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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, controle hsc ic, 13 janv. 2026, n° 26/00039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ [Localité 1]
Dossier : N° RG 26/00039 -
N° Portalis DBY2-W-B7K-IGPH
Minute : 26/00039
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
Monsieur LE PREFET DE MAINE ET [Localité 4]
Non comparant, ayant fait ses observations par écrit
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [K]
Comparant, assisté de Maître Julien ROUX substitué par Maître Louise GUILLAUD MARCHADIER
UDAF DE MAINE ET [Localité 4], en sa qualité de curateur, Non comparant
Nous, Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Murielle LECHAT-MARIN, faisant fonction de greffier,
Vu l’article L3213-1 du code de la santé publique,
Vu l’arrêté d’admission en soins psychiatriques contraints pris par le préfet du Maine et [Localité 4] le 03 juin 2024, concernant :
M. [X] [K]
né le 19 Mai 1975 à [Localité 2]
Vu la saisine en date du 9 janvier 2026 du Représentant de l’Etat dans le département et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de M. [K] [X].
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du porté à la connaissance des parties à l’audience,
Vu les débats tenus en audience publique le 13 janvier 2026.
M. [K] [X] a comparu et indiqué qu’il comprend les raisons de son maintien en hospitalisation mais qu’il espère avoir une solution d’hébergement rapidement.
L’UDAF de Maine et [Localité 4], curatrice, a été avisée de l’audience.
Maitre Louise GUILLAUD MARCHADIER a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE:
Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux:
— nécessitent des soins
— et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public;
En application des dispositions de l’article L 3213-4 le représentant de l’Etat dans le département prononce le maintien de la mesure de soins pour une nouvelle durée de TROIS MOIS , dans les trois derniers jours du premier mois suivant la décision d’admission en soins psychiatriques mentionnée au I de l’article L 3213-1.
M. [K] bénéficie d’une mesure de curatelle renforcée ordonnée par jugement du 19 octobre 2023 pour une durée de 60 MOIS dont l’exercice est confié à L’UDAF de MAINE ET [Localité 4].
M. [K] [X] né le 19 mai 1975 a été admis le 3 juin 2024 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du Préfet du MAINE ET [Localité 4] à la suite d’une décision d’irresponsabilité pénale pour des faits d’atteinte aux personnes punis de plus de 5 ans d’emprisonnement.
Dans ce contexte au regard de la nature des faits ( punis d’au moins 5 ans d’emprisonnement en cas d’atteinte aux personnes ou d’au moins 10 ans d’emprisonnement en cas d’atteinte aux biens), conformément aux dispositions de l’article L 3211-12 II du Code de la Santé Publique, la mesure d’hospitalisation sans consentement ne peut être levée conformément aux dispositions de l’article L 3213-8 du Code de la Santé Publique que sur la base de deux expertises psychiatriques concordantes émanant de deux psychiatres n’appartenant pas à l’établissement de santé d’accueil et de l’avis du collège mentionné à l’article [3] 3211-9 du Code de la Santé Publique.
Les dispositions de l’article L 3213-4 du Code de la Santé Publique précisant les délais dans lesquels doivent intervenir les Arrêtés de renouvellement du Préfet afin de maintenir une hospitalisation sans consentement ne sont pas applicables aux personnes mentionnées au II de l’article L 3211-12 ( article L 3213-4 dernier alinéa).
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge du Tribunal Judiciaire , préalablement saisi par le Représentant de l’Etat, n’ait statué sur cette mesure :
— avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
— avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application respectivement du dernier alinéa de l’article L 3212-4 ou du III de l’article L 3213-3; le Juge du Tribunal Judiciaire est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette décision.
En application des dispositions de l’article L 3211-11 du même code le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l’article L 3211-2-1 pour tenir compte de l’évolution de l’état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié. Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l’établissement d’accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient il transmet UN AVIS ECRIT établi sur la base du dossier médical.
Par ordonnance du 12 décembre 2025 le Juge du Tribunal Judiciaire après avoir recueilli l’avis de deux experts mandatés par lui a autorisé la levée de l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [K] [X] avec mise en oeuvre d’un programme de soins.
Il n’y a des lors pas lieu à l’occasion de la présente instance d’apprécier la régularité de la procédure antérieure.
Les certificats mensuels obligatoires, rédigés depuis cette date, sont joints au dossier.
Par Arrêté du 12 décembre 2025 le Préfet du Maine et [Localité 4] a ordonné la poursuite des soins psychiatriques contraints dans le cadre d’un programme de soins. Le patient est néanmoins resté pris en charge par le Cesame à défaut de solution d’hébergement adaptée.
Le docteur [C] a conclu à la nécessité d’ordonner la réintégration en hospitalisation complète en soins sans consentement de M. [K] [X] dans son certificat médical en date du 2 JANVIER 2026 à 12H26 en faisant valoir que le patient avait profité d’une permission de sortie le 30 décembre 2025 pour fuguer et qu’il s’était présenté de nouveau dans le service le matin en rupture de soins et de traitement depuis trois jours , qu’il était tendu, délirant et acceptait seulement la reprise de son traitement habituel, que les soins devaient être repris en hospitalisation complète et les sorties suspendues le temps d’apaiser la crise psychique.
Par Arrêté du Préfet du Maine et [Localité 4] en date du 2 janvier 2026, M. [K] [X] a fait l’objet d’une nouvelle hospitalisation complète.
Cette décision n’a pu être portée à la connaissance de M. [K] [X] le 2 janvier 2026 en raison de son état de santé.
Il est justifié de la réalisation des informations obligatoires prévues par les dispositions de l’article L 3213-9 du Code de la Santé Publique par transmission du 2 janvier 2026 aux diverses autorités concernées dont au curateur.
L’ avis motivé en date du 7 janvier 2026, dressé par le docteur [P] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que l’état psychique du patient s’était apaisé depuis son retour avec un amendement des éléments délirants de persécution, qu’il présentait encore une tristesse de l’humeur en raison de l’absence de solution concrète d’hébergement, que sa compréhension de la situation était incomplète et qu’il n’était pas en mesure de comprendre toutes les conséquences de ses actes en raison des séquelles cognitives de sa maladie, qu’il n’était notamment pas en situation de critiquer sa fugue de la semaine précédente ce qui ne permettait pas d’envisager la reprise de temps de sortie.
L’avis du collège médical a été recueilli le 9 janvier 2026 et a conclu à la nécessité de maintenir l’hospitalisation complète sans sortie actuellement.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d’une part, la procédure a été menée régulièrement et que d’autre part M. [K] [X] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [X] [K],
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Ainsi rendu le 13 janvier 2026.
Le greffier Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,
Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à M. [X] [K] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise par mail à M. le préfet du Maine-et-[Localité 4],
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Julien ROUX
Copie de la présente ordonnance transmise par mail à l’UDAF
le 13/01/2026
le greffier
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