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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 4, 16 sept. 2025, n° 23/02935 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02935 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 16 Septembre 2025
DOSSIER : N° RG 23/02935 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SCLR / JAF Cab 4
AFFAIRE : [T] / [N]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 16 Septembre 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Lucile DULIN, Vice-Présidente
Greffier :
Madame Marion GUICHOU
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 23 Juin 2025
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 24 Juin 2025
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [T]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 8] (54),
demeurant [Adresse 7]
ayant pour avocat Me Christelle BOUVERANS, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR :
Madame [B] [N] épouse [T]
née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 5] (29),
demeurant [Adresse 6]
(Bénéficie de l’aide juridictionnelle totale numéro 2020/9669 accordée par le Bureau d’aide juridictionnelle de Toulouse le 25/06/2020)
ayant pour avocat Me Marie-Laure CAVALIE-FORTUNE, avocat au barreau de TOULOUSE
Page
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil par jugement contradictoire susceptible d’appel,
Vu l’ordonnance de non conciliation en date du 02 février 2021 ;
Vu l’assignation en divorce en date du 12 juillet 2023 ;
PRONONCE par application de l’article 233 du code civil, le divorce de :
. Monsieur [W] [T] né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 8] (Meurthe-et-Moselle)
et de
. Madame [B] [N] née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 5] (Finistère)
Mariés le [Date mariage 1] 1999 à [Localité 4] (Finistère) ;
RAPPELLE que conformément à l’article 1082 du code de procédure civile mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français. A défaut, l’extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ;
RAPPELLE que le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l’ordonnance de non-conciliation ;
RAPPELLE qu’après le divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DECLARE irrecevable les demandes relatives à l’attribution des véhicules et à l’affectation des crédits ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
CONDAMNE Monsieur [W] [T] à verser à Madame [B] [N] à titre de prestation compensatoire, la somme de 39.000 euros en capital ;
DEBOUTE Monsieur [T] de sa demande au titre des modalités de paiement de la prestation compensatoire au-delà de la somme de 15.000 euros ;
DIT que le père doit verser directement entre les mains de sa fille majeure [K] la somme mensuelle de 200 euros au titre de l’entretien et l’éducation de l’enfant et au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que cette pension sera payable, douze mois sur douze entre le 1er et le 5 du mois, à compter de la présente décision ;
DIT que cette pension sera indexée le premier janvier de chaque année sur la base de l’indice des prix à la consommation publié par l’INSEE (série France entière pour les ménages urbains), pour la première fois le 1er janvier 2026 et CONDAMNE le parent débiteur au paiement de la majoration liée à l’indexation selon le calcul suivant :
nouvelle pension = pension d’origine x indice du 1er janvier de la nouvelle année / indice publié au jour de la présente décision
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur les sites service public.fr et insee.fr ;
DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que l’enfant pour qui elle est due atteigne l’âge de la majorité ou, au-delà, tant qu’il poursuit des études ou, à défaut d’autonomie financière durable, reste à la charge du parent chez qui il réside, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions de l’article 227-3 du code pénal « le fait pour toute personne, de ne pas exécuter une décision judiciaire ou une convention judiciairement homologuée lui imposant de verser au profit d’un enfant mineur, d’un descendant, d’un ascendant ou du conjoint une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature dues en raison de l’une des obligations familiales prévues par le code civil, en demeurant plus de deux mois sans s’acquitter intégralement de cette obligation, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende » ;
DIT que le père prendra en charge les frais d’abonnement téléphonique de l’enfant majeure [K], sa carte de transport et l’assurance habitation de son logement et au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que les frais de scolarité et de loyer de l’enfant majeure [K] sont partagés par moitié entre les parties et au besoin CONDAMNE le parent qui ne les aura pas réglés à rembourser à l’autre la moitié des frais exposés ;
DIT que les frais extrascolaires et exceptionnels de l’enfant majeure [K] sont partagés par moitié entre les parties sous réserve d’avoir fait l’objet d’un accord préalable si la dépense est supérieure à 100 euros à défaut de quoi ils resteront à la charge du parent les ayant engagés seuls et au besoin CONDAMNE le parent qui ne les aura pas réglés à rembourser à l’autre la moitié des frais exposés ;
RAPPELLE conformément aux dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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