Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b5, 10 mars 2025, n° 24/07279 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07279 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/07279 – N° Portalis DBW3-W-B7I-47BB
AFFAIRE :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (Maître [E] [J] de la SELARL PROVANSAL [J] [D] & ASSOCIÉS)
C/
M. [O], [W] [B] (défaillant)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 10 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Corinne MANNONI, Vice-Président
Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 10 Mars 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2025
Par Madame Corinne MANNONI, Vice-Président
Assistée de Madame Sylvie PLAZA, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
Société Anonyme au capital de 262.391.274 E, immatriculée au RCS de [Localité 6], N° SIREN 382 506 079, ayant son siège social sis, [Adresse 3] [Localité 1], poursuites et diligences de son représentant en exercice domicilié audit siège ès qualité
représentée par Maître Thomas D’JOURNO de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEUR
Monsieur [O], [W] [B]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 5]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
défaillant
FAITS ET PROCEDURE
Le 05 octobre 2021, [O] [B] a souscrit auprès de la CAISSE D’EPARGNE CEPAC :
— un prêt d’un montant de 102.501,52 Euros au taux de 1,20 % l’an amortissable en 300 mensualités,
— un prêt à taux zéro d’un montant de 13.000,00 Euros amortissable en 300 mensualités.
Ces prêts étaient garantis par le cautionnement solidaire de la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS.
A la suite d’incidents de paiement, la déchéance du terme a été notifiée à [O] [B] par lettre recommandée AR en date du 23 février 2024.
La SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a versé à la CAISSE D’EPARGNE CEPAC la somme de 108.492,87 Euros suivant quittances subrogatives en date du 17 avril 2024.
*
Par acte en date du 24 juin 2024, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a assigné [O] [B] aux fins qu’il soit condamné à lui verser :
— la somme de 108.492,87 Euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2024,
— la somme de 3.000,00 Euros au titre des honoraires d’avocat,
— la somme de 883,00 Euros au titre des frais d’inscription d’hypothèque provisoire,
— subsidiairement, la somme de 3.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
[O] [B] n’a pas constitué avocat, bien que régulièrement assigné.
*
MOTIFS
L’article 2305 du Code Civil dans sa version applicable au présent litige prévoit :
La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
Il résulte des pièces produites que la demande en paiement est fondée dans son principe et dans son montant.
La caution qui exerce le recours est fondée à réclamer des intérêts moratoires au taux légal, et non au taux du prêt, qui courent à compter du jour du paiement fait par la caution au créancier. En l’espèce, le point de départ des intérêts sera fixé au 17 avril 2024, date des quittances subrogatives.
La demande formée par la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS au titre des honoraires d’avocats entre en voie de rejet en ce qu’ils sont inclus dans les frais irrépétibles.
La demande formée au titre des frais d’inscription d’hypothèque est justifiée dans son principe et dans son montant.
Il convient d’allouer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme équitable de 1.500,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
*
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
STATUANT en matière civile ordinaire, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONDAMNE [O] [B] à verser à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS :
— la somme de 108.492,87 Euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 avril 024,
— la somme de 883,00 Euros au titre des frais d’inscription d’hypothèque provisoire,
— la somme de 1.500,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
REJETTE la demande formée par la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS au titre des honoraires d’avocat,
REJETTE toute autre demande,
CONDAMNE [O] [B] aux dépens,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe de la Troisième Chambre section B du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE le 10 mars 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Maladie professionnelle ·
- Avis ·
- Reconnaissance ·
- Comités ·
- Tableau ·
- Tribunal judiciaire ·
- Origine ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Incapacité
- Sursis à statuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Expertise judiciaire ·
- Incident ·
- Électronique ·
- Adresses ·
- Ordonnance du juge ·
- Juge des référés ·
- Rapport d'expertise
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Territoire français ·
- Durée ·
- Interdiction ·
- Administration pénitentiaire ·
- Juge ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Astreinte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Banque ·
- Exécution ·
- Liquidation ·
- Demande ·
- Courrier ·
- Juge
- Vente amiable ·
- Créanciers ·
- Exécution ·
- Conditions de vente ·
- Saisie immobilière ·
- Prix ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Saisie ·
- Acte
- Habitat ·
- Associations ·
- Contrats ·
- Règlement intérieur ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Résidence ·
- Résiliation ·
- Logement ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contribution ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Indexation ·
- Guinée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étude économique ·
- Pensions alimentaires
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Domicile ·
- Hôpitaux ·
- Urgence ·
- L'etat
- Veuve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Matière gracieuse ·
- Nom patronymique ·
- Date ·
- Diligences ·
- Etat civil ·
- Trésor public ·
- Chose jugée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Ensemble immobilier ·
- Charges de copropriété ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Charges ·
- Immobilier
- Divorce ·
- Mariage ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conserve ·
- Date ·
- Conjoint ·
- Contribution ·
- Partage
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Rente ·
- Prescription ·
- Lésion ·
- État de santé, ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Courrier ·
- Force majeure ·
- Action ·
- Assurances
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.