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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 25 janv. 2026, n° 26/00289 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00289 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 26/00289 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3ZHJ
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 25 janvier 2026 à
Nous, Sarah PLOQUIN, Juge au tribunal judiciaire de LYON, assistée de Rémi GAUTHIER, greffier.
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 27 novembre 2025 par Mme la PREFETE DE L’ISERE à l’encontre de [X] [E] ;
Vu l’ordonnance rendue le 1er décembre 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 26 décembre 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 23 Janvier 2026 reçue et enregistrée le 24 Janvier 2026 à14h51 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [X] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Mme la PREFETE DE L’ISERE préalablement avisé, représenté par Cherryne RENAUD AKNI, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
[X] [E]
né le 27 Juin 1999 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent à l’audience, assisté de son conseil Me Noémie RICHON, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de M. [N] [V], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste des experts près la cour d’appel de [Localité 2],
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Cherryne RENAUD AKNI, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[X] [E] a été entendu en ses explications ;
Me Noémie RICHON, avocat au barreau de LYON, avocat de [X] [E], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [X] [E] le 31 octobre 2024 ;
Attendu que par décision en date du 27 novembre 2025 notifiée le 27 novembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [X] [E] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 27 novembre 2025;
Attendu que par décision en date du 1er décembre 2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [X] [E] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que par décision en date du 26 décembre 2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [X] [E] pour une durée maximale de trente jours ;
Attendu que, par requête en date du 23 Janvier 2026, reçue le 24 Janvier 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de trente jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que le conseil de [X] [E] se prévaut d’une irrecevabilité de la requête pour défaut de production des pièces justificatives utiles, s’agissant de l’interdiction judiciaire du territoire national du juillet 2025 mentionnée dans la requête qui ne figure pas au dossier et n’est pas visée par les précédentes ordonnances rendues qui visent elles une obligation de quitter le territoire français du 31 octobre 2024 qui n’est pas non plus versée au dossier .
Attendu qu’à l’audience le conseil de la préfecture a indiqué s’agissant de la mention de l’interdiction du territoire français qu’il s’agissait d’une erreur de plume et que s’agissant de l’obligation de quitter le territoire français elle n’avait pas été produite à nouveau car n’étant pas utile pour l’examen du contrôle du juge à ce stade d’une troisième prolongation ;
Attendu toutefois qu’il convient de constater que la requête en prolongation se base uniquement sur cette interdiction judiciaire du territoire qui n’est pas justifiée et ne semble d’ailleurs pas s’appliquer à l’intéressé ; qu’elle doit par conséquent être déclarée irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DÉCLARONS irrecevable la requête en prolongation de la rétention administrative du Mme la PREFETE DE L’ISERE ;
DISONS en conséquence n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de [X] [E];
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
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