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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 23 janv. 2025, n° 24/00475 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00475 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 23 Janvier 2025
N° RG 24/00475 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y2B2
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [O]
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/11363 du 12/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
représenté par Me Sandrine CAZIER, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
E.P.I.C. [Localité 8] METROPOLE HABITAT
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Madame [J] [E] (pouvoir en date du 02 janvier 2024)
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIERS : Coralie DESROUSSEAUX, greffier lors des débats
Sophie ARES, greffier lors du délibéré
DÉBATS : A l’audience publique du 18 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Novembre 2024, prorogé au 23 Janvier 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00475 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y2B2
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat du 20 mai 2019, [Localité 8] METROPOLE HABITAT a donné en location à Monsieur [U] [O], un logement situé [Adresse 2] à [Localité 10] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 322,31 €, outre 51,07 € de provision sur charges.
Suite à des impayés, le bailleur a fait délivrer à Monsieur [O] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.
Par jugement en date du 15 mars 2024, le tribunal de proximité de ROUBAIX, saisi par le bailleur en résolution du bail, a notamment :
— constaté la résiliation du bail et ordonné l’expulsion de Monsieur [O],
— condamné ce dernier à payer à [Localité 8] METROPOLE HABITAT la somme de 3 417,35 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 10 janvier 2024 et condamné Monsieur [O] à une indemnité d’occupation égale à la somme mensuelle des loyer et charges qui aurait été due en l’absence de résiliation du bail.
Ce jugement a été signifié à Monsieur [O] le 15 mai 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 juillet 2024, [Localité 8] METROPOLE HABITAT a fait délivrer à Monsieur [O] un commandement de quitter les lieux.
Par exploit en date du 27 septembre 2024, Monsieur [O] a fait convoquer [Localité 8] METROPOLE HABITAT devant le juge de l’exécution aux fins d’obtenir des délais de grâce à la mesure d’expulsion.
Les parties ont comparu pour la première fois à l’audience du 18 octobre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Monsieur [U] [O], représenté par son avocate, a soutenu oralement ses écritures et formulé les demandes suivantes :
lui accorder un délai de trois mois, renouvelable une fois,statuer sur les dépens comme de droit.
En défense, [Localité 8] METROPOLE HABITAT, a pour sa part également soutenu oralement ses écritures et formulé les demandes suivantes :
rejeter la demande de délais,condamner Monsieur [O] aux entiers dépens de l’instance.
A l’issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 22 novembre 2024.
Ce délibéré a dû être prorogé au 23 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE DE DELAIS
Aux termes de l’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L’article L 412-4 du même code précise que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, Monsieur [O] justifie seulement percevoir de faibles revenus irréguliers de l’ordre 600 € par mois – sur la base du net fiscal du mois d’août 2024.
Monsieur [O] n’allègue ni ne prouve avoir charge de famille.
Il n’allègue aucune difficulté de santé ou situation de handicap.
Il ne justifie d’aucune recherche de logement.
Sa dette de loyer est aujourd’hui supérieure à 8 000 €, soit plus du double de celle constatée au moment du jugement d’expulsion.
En conséquence de ces éléments, il convient de débouter Monsieur [O] de sa demande de délais.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [O] succombe en ses demandes.
En conséquence, il convient de le condamner aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [U] [O] de sa demande de délai ;
CONDAMNE Monsieur [U] [O] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffière, Le juge de l’exécution,
Sophie ARES Damien CUVILLIER
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