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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ. 2, 10 févr. 2026, n° 24/01303 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01303 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société AXA FRANCE IARD, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE L' AIN, S.A. au capital de 214 799 030 euros |
Texte intégral
JUGEMENT DU : 10 février 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/01303 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GV36
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 10 février 2026
Dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
Monsieur [O] [R] [M]
né le [Date naissance 1] 1937 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Corinne BENOIT-REFFAY, avocat au barreau de Lyon (T. 812)
DÉFENDEURS
Société AXA FRANCE IARD
S.A. au capital de 214 799 030 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 722 057 460, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Pascal FOREST, avocat au barreau de l’Ain (T. 4)
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
dont le mandataire est la caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 2], prise en son service recours contre tiers, dont le siège social est sis [Adresse 3]
n’ayant pas constitué avocat
Monsieur [B] [U]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Luc PAROVEL, avocat au barreau de l’Ain (T. 1)
Monsieur [L] [I] [P] [D]
né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Luc PAROVEL, avocat au barreau de l’Ain (T. 1)
Madame [E] [G] [F] épouse [D]
née le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Luc PAROVEL, avocat au barreau de l’Ain (T. 1)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Monsieur THEVENARD,
GREFFIER : Madame LAVENTURE, lors des débats,
Madame DELAFOY, lors du prononcé,
DÉBATS : à l’audience publique du 11 décembre 2025
JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et réputé contradictoire
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le vendredi 20 septembre 2019 vers 20 heures, Monsieur [O] [R] [M] promenait son chien en le tenant dans ses bras au parc de [Localité 6] (Ain), lorsque l’un des deux chiens promenés par Monsieur [B] [U], un chien de race Berger d’Anatolie prénommé Laskar, a brusquement sauté sur lui, provoquant sa chute.
Monsieur [M] a été transporté par les sapeurs-pompiers à la clinique d'[Localité 7] ([O]). Le docteur [T] [Y], médecin au service des urgences, a constaté une plaie au bras droit par morsure de chien et a retenu une incapacité totale de travail de trois jours.
Monsieur [M] a déposé plainte à la gendarmerie de [Localité 6] le 24 septembre 2019.
La plainte a été classée sans suite par le parquet le 12 octobre 2019.
Par actes de commissaire de justice du 8 décembre 2022, Monsieur [M] a fait assigner Monsieur [U] et la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain (la CPAM de l’Ain) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de voir ordonner une expertise médicale et le versement d’une provision de 1.000 euros.
Monsieur [L] [D] et Madame [W] [F], son épouse, sont intervenus volontairement à l’instance en qualité de propriétaires du chien Laskar.
Par ordonnance réputée contradictoire du 28 mars 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [A] [C], aux frais avancés par Monsieur [M], rejeté la demande de provision et dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’expert judiciaire a établi son rapport définitif le 21 août 2023.
Par courrier du 27 février 2024, la société AXA France IARD, assureur de responsabilité civile de Monsieur et Madame [D], a indiqué au conseil de Monsieur [M] qu’il ne peut pas présenter d’offre en l’absence d’éléments suffisantes pour déterminer si elle doit sa garantie.
*
Par actes de commissaire de justice des 4 et 8 avril 2024, Monsieur [M] a fait assigner la société AXA France IARD et la CPAM de l’Ain devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en indemnisation de ses préjudices.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro R.G. 24/01303.
Par actes de commissaire de justice du 4 décembre 2024, Monsieur [M] a appelé en cause Monsieur [B] [U], Monsieur [L] [D] et Madame [W] [F] épouse [D].
L’affaire a été enregistrée sous le numéro R.G. 24/03644.
Par ordonnance du 16 janvier 2025, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux instances.
*
Dans ses dernières écritures (“conclusions n° 2 en réponse”) notifiées par voie électronique le 16 juin 2025, Monsieur [M] a demandé au tribunal de :
“Vu l’ordonnance de référé en date du 28 mars 2023,
Vu le rapport d’expertise du Docteur [C],
Vu l’article 1243 du Code Civil,
Vu l’ordonnance de jonction du 16 janvier 2025,
Vu les pièces versées aux débats,
Prendre acte de ce que les Consorts [D] justifient être assurés auprès de la Compagnie AXA.
En conséquence,
Condamner in solidum la Compagnie AXA, Monsieur [B] [U], Monsieur [L] [D] et Madame [E] [F] épouse [D] à payer à Monsieur [O] [R] [M] les sommes suivantes :
✓ Frais divers : 207,20 €
✓ Déficit fonctionnel temporaire : 278,20 €
✓ Souffrances endurées 4.000 €.
✓ Préjudice esthétique : 500 €.
✓ Déficit fonctionnel permanent : 2.640 €.
✓ Frais d’expertise : 1.800 €.
Soit un total de 9.425 €.
Juger que cette somme sera assortie des intérêts à compter du dépôt du rapport d’expertise.
Condamner in solidum la Compagnie AXA, Monsieur [B] [U], Monsieur [L] [D] et Madame [E] [F] épouse [D] à payer à Monsieur [O] [R] [M] la somme de 2.000 € au titre de sa carence fautive.
Condamner in solidum la Compagnie AXA, Monsieur [B] [U], Monsieur [L] [D] et Madame [E] [F] épouse [D] à payer à Monsieur [O] [R] [M] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700, ainsi que les entiers dépens, en ce compris les frais d’exécution.
Juger que la décision sera assortie de plein droit de l’exécution provisoire.”
Monsieur [M] soutient que Monsieur et Madame [D], propriétaires du chien Laskar, n’en ont pas transféré la garde à Monsieur [U], qui a pris en charge le chien sur le seul temps d’une promenade, qu’il n’y a pas eu de don du chien à Monsieur [U] par ses parents et que Monsieur et Madame [D] sont intervenus volontairement à l’instance en référé pour confirmer qu’ils étaient propriétaires du chien et qu’ils n’en ont pas transféré la garde. Il conclut que la société AXA France IARD, assureur de responsabilité civile de l’animal, doit sa garantie.
Le demandeur présente les demandes de dommages-intérêts suivantes :
— 207,20 euros au titre des frais de taxi pour se rendre à l’expertise,
— 278,20 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire sur la base de 26 euros par jour,
— 4.000 euros au titre des souffrances endurées, chiffrées à 2/7,
— 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, chiffré à 1/7 compte tenu de l’atteinte à la main droite pendant la période cicatricielle,
— 2.640 euros au titre du déficit fonctionnel permanent évalué à 3 %, sur la base de 880 euros le point,
— 1.800 euros au titre des frais d’expertise.
Il sollicite en outre la somme de 2.000 euros de dommages-intérêts, expliquant qu’il a été bouleversé par l’attitude de l’assureur qui n’a entrepris aucune diligence pour l’indemniser.
*
Dans ses dernières écritures (“conclusions récapitulatives et en réponse”) notifiées par voie électronique le 6 novembre 2024, la société AXA France IARD a sollicité de voir :
“Rejeter toutes fins et conclusions contraires,
Débouter Monsieur [M] de toutes demandes, fins et conclusions.
Mettre la compagnie AXA purement et simplement hors de cause.
Condamner Monsieur [M] à payer à la compagnie AXA la somme de 2.000 € sur le fondement de l’Article 700 du C.P.C. ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.”
La société AXA France IARD allègue principalement que Monsieur [U] s’est toujours présenté comme le propriétaire du chien Laskar, qu’il avait sur l’animal les pouvoirs d’usage, de contrôle et de direction, qu’elle n’est pas l’assureur de Monsieur [U] et qu’elle doit être mise hors de cause.
*
Dans leurs dernières écritures (“conclusions en défense”) notifiées par voie électronique le 14 avril 2025, Monsieur [U] et Monsieur et Madame [D] ont demandé à la juridiction de :
“Vu les dispositions de l’article 1142 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Rejetant toutes fins et conclusions contraires,
Dire et juger que la S.A. AXA FRANCE IARD est contractuellement tenue de garantir le préjudice subi par Monsieur [O] [M] et la condamner à l’indemniser ;
Réduire à de plus justes proportions les demandes formées par Monsieur [O] [M] ;
Débouter Monsieur [O] [M] de ses demandes de condamnation, au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, formées à l’encontre de Monsieur [B] [H], Monsieur [L] [D] et Madame [W] [F] épouse [D] ;
Reconventionnellement,
Condamner in solidum la S.A. AXA FRANCE IARD et Monsieur [O] [M] à payer et porter à Monsieur [B] [U], Monsieur [L] [D] et Madame [W] [F] épouse [D] la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile.”
Les consorts [U] et [D] exposent que la société AXA France IARD est l’assureur de Monsieur et Madame [D], qu’elle garantit leur responsabilité civile, que le carnet d’identité du chien Laskar démontre qu’il appartient à Madame [D] et que l’assureur ne peut pas dénier sa garantie.
Ils demandent la réduction des montants alloués à Monsieur [M], faisant valoir que le chien n’a pas mordu celui-ci, mais l’a seulement griffé.
*
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé complet des moyens des parties, aux conclusions sus-visées.
La CPAM de l’Ain n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 16 octobre 2025.
A l’audience du 11 décembre 2025, la décision a été mise en délibéré au 10 février 2026.
MOTIFS
1 – Sur le droit à indemnisation de Monsieur [M] :
Aux termes de l’article 1243 du code civil, “Le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé.”
Il pèse sur le propriétaire de l’animal une présomption de garde de son animal. Le propriétaire ne peut s’exonérer de sa responsabilité qu’en prouvant le transfert de la garde de l’animal à un tiers, la faute de la victime ou un cas de force majeure.
En l’espèce, il existe un débat sur l’identité du propriétaire du chien Laskar à l’origine des blessures subies le 20 septembre 2019 par Monsieur [M].
Les faits litigieux ont donné lieu à une enquête pénale à la suite de la plainte déposée par la victime. Si Monsieur [U], qui promenait le chien le soir des faits, s’est présenté comme le propriétaire de l’animal, il a fourni aux enquêteurs la copie du carnet d’identité de Laskar, lequel mentionne que le propriétaire est Madame [X] [D].
Monsieur et Madame [D] sont intervenus volontairement à l’instance devant le juge des référés et ont pris des écritures communes avec Monsieur [U] pour expliquer qu’ils sont propriétaires du chien Laskar, que Monsieur [U] a pris en charge le chien sur le seul temps d’une promenade et qu’il n’a jamais été question pour eux de transférer la garde de ce chien à Monsieur [U].
Dans le cadre du présent litige, Monsieur et Madame [D] et Monsieur [U] déclarent conjointement dans leurs écritures que le carnet d’identité du chien démontre qu’il appartient à Madame [D].
La société AXA France IARD, à qui incombe la charge de prouver le transfert de la propriété du chien Laskar à Monsieur [U], ne produit aucun élément de preuve étayant ses allégations.
Il y a lieu de retenir que le chien à l’origine des dommages subis par Monsieur [M] appartient à Monsieur et Madame [D].
Ceux-ci, présumés gardiens de l’animal et responsables des dommages causés par celui-ci, n’invoquent aucun transfert de sa garde à Monsieur [U], fils de Madame [D]. Le fait pour Monsieur [U] d’avoir pris en charge l’animal ponctuellement pour une promenade ne permet pas de caractériser le transfert de la garde de l’animal à son égard.
Monsieur et Madame [D] n’invoquent ni faute de la victime, ni cas de force majeure pour s’exonérer de leur responsabilité.
Dès lors, Monsieur [M] a droit à la réparation intégrale de ses préjudices de la part de Monsieur et Madame [D] et de la part de leur assureur de responsabilité civile, la société AXA France IARD.
Les demandes dirigées à l’encontre de Monsieur [U], qui n’est ni le propriétaire, ni le gardien de l’animal mis en cause, seront rejetées.
2 – Sur les préjudices subis par Monsieur [M] :
Il résulte du dossier médical du demandeur que celui-ci a été pris en charge le 20 septembre 2019 pour une morsure de chien au bras droit. Le compte-rendu du SAMU du 20 septembre 2019 à 20 heures 01 mentionne en effet les termes “trou saigne plus griffure”, avec un transport par un véhicule de secours aux asphyxiés et blessés dépendant du centre de secours d'[Localité 7] vers l’hôpital privé d'[Localité 8]. La fiche de consultation au service des urgences, datée du 20 septembre 2019 à 20 heures 59, vise une “morsure de chien bras droit”. Le document précise, au titre de l’histoire de la maladie : “morsure de chien bras droit, pas de suture, pas d’atteinte des tissus nobles, Pst [pansement] pour cicatrication, Retour à domicile, ATB [antibiotique]”. Le certificat médical descriptif établi par le docteur [T] [Y] à l’issue de l’admission du 20 septembre 2019 constate une plaie au bras droit par morsure de chien.
Au vu de ces éléments, Monsieur [M] prouve qu’il a bien été victime d’une morsure par le chien Laskar et non d’une simple griffure et il a droit à l’indemnisation intégrale des dommages subis, quand bien même la morsure ne serait pas profonde.
Au vu des conclusions de l’expert et en l’absence de contestation des parties, la date de consolidation de la victime sera fixée au 31 décembre 2019.
2.1 – Frais de déplacement :
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que Monsieur [M] s’est rendu chez le docteur [A] [C] à [Localité 9] (Rhône) le 2 juin 2023.
Le demandeur produit en pièce numéro 13 un devis établi le 1er juin 2023 par Monsieur [N] [V], exerçant sous l’enseigne “[Adresse 6]”, pour un transport aller-retour entre [Localité 6] et [Localité 9], au prix de 207,20 euros TTC. Monsieur [M] ne prouve pas avoir effectivement payé la somme de 207,20 euros, mais les défendeurs ne contestent pas la demande.
Il sera fait droit à la demande en paiement de la somme de 207,20 euros au titre des frais exposés pour se rendre à l’expertise.
2.2 – Déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice correspond à la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, y compris le préjudice temporaire d’agrément.
L’expert judiciaire a retenu pour la victime les périodes de déficit suivantes :
— déficit fonctionnel temporaire à 20 % : du 21 septembre au 28 septembre 2019, soit 8 jours,
— déficit fonctionnaire temporaire à 10 % : du 1er octobre 2019 au 30 décembre 2019, soit 91 jours.
Au regard de la gêne subie par la victime, telle qu’elle ressort du rapport d’expertise médicale, ce préjudice doit être indemnisé sur la base de 26 euros par jour, conformément à la demande.
L’indemnisation sera calculée de la manière suivante :
— déficit partiel à 20 % : 8 jours x 26 euros x 20 % = 41,60 euros,
— déficit partiel à 10 % : 91 jours x 26 euros x 10 % = 236,60 euros,
— soit un total de 278,20 euros.
2.3 – Souffrances endurées :
Ce poste recouvre toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert judiciaire a évalué ce poste à 2/7, observant que “Il y a eu des souffrances endurées à la fois sur le plan somatique et psychologique que l’on évalue à 2/7 partant du constat que sur le plan somatique il n’y a pas eu de prescription d’antalgique, des soins locaux avec un pansement. Il n’y a pas eu de suture. Il y a eu des répercussions psychologiques par la suite qui ont été prises en charge par le médecin traitant selon les déclaratifs (NON confirmé par le dossier médical personnel transmis le 17/08/2023).”
Au vu des constatations médicales, le préjudice subi par Monsieur [M] sera indemnisé à hauteur de 2.000 euros.
2.4 – Préjudice esthétique temporaire :
Ce poste de préjudice indemnise l’altération de l’apparence physique de la victime jusqu’à la date de la consolidation.
L’expert judiciaire a évalué ce poste à 1/7, pour tenir compte de l’atteinte au niveau de la main droite pendant la période cicatricielle.
S’agissant d’un préjudice léger subi pendant une période de quelques semaines, l’indemnité revenant au demandeur sera fixée à 250 euros.
2.5 – Déficit fonctionnel permanent :
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, à savoir la perte de qualité de vie, les souffrances après consolidation et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
L’expert judiciaire a retenu un taux de déficit permanent de 3 %. Il expose que “Nous n’avons pas relevé de conséquence par rapport au serrage au niveau de la main droite. Il faut retenir un DFP global qui va explorer l’atteinte physiologique, mais également qui explore la douleur chronique, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence. Pour l’ensemble de ces éléments, on retiendra un DFP, compte tenu de l’évaluation physiologique d’après le barème Droit commun, que l’on évalue à 3% (trois pourcent).”
Pour une victime âgée de quatre-vingt-deux ans à la date de la consolidation médico-légale, le 31 décembre 2019, il sera retenu une valeur du point de 880.
Il sera alloué au demandeur la somme de 2.640 euros (880 x 3 = 2 640).
2.6 – Sur les frais d’expertise judiciaire :
Selon l’article 695, 4° du code de procédure civile, les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution comprennent la rémunération des techniciens.
Les frais de l’expertise judiciaire avant tout procès ordonnée par le juge des référés sont inclus dans les dépens de la présente instance.
Il n’y a donc pas lieu de prononcer une condamnation distincte de celle relative aux dépens.
*
Au final, les préjudices subis par Monsieur [M] seront fixés de la manière suivante :
— frais de déplacement : 207,20 euros,
— déficit fonctionnel temporaire : 278,20 euros,
— souffrances endurées : 2.000,00 euros,
— préjudice esthétique temporaire : 250,00 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 2.640,00 euros,
— total : 5.375,40 euros.
En conséquence, Monsieur et Madame [D] et la société AXA France IARD seront condamnés in solidum à verser à Monsieur [M] la somme de 5.375,40 euros en réparation de ses préjudices.
La somme allouée portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, conformément au principe posé par l’article 1231-7 du code civil, auquel il n’y a pas lieu de déroger.
3 – Sur la demande de dommages-intérêts pour carence fautive :
Aux termes de l’article 1240 du code civil, “Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
En l’espèce, la société AXA France IARD n’a pas abusé de son droit à défendre ses intérêts et a pu refuser de présenter une offre d’indemnisation à la victime dans l’attente de voir trancher la contestation relative à la propriété du chien par un tribunal.
Par suite, la demande de dommages-intérêts pour carence fautive sera rejetée.
4 – Sur les demandes accessoires :
Monsieur et Madame [D] et la société AXA France IARD seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Il est équitable d’allouer à Monsieur [M] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes d’indemnité présentées par les défendeurs sur ce fondement seront rejetées.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, en l’absence de disposition légale contraire. Il n’est donc pas nécessaire d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Dit que Monsieur [O] [R] [M] a droit à la réparation intégrale de ses préjudices à la suite des faits subis le 20 septembre 2019 de la part de Monsieur [L] [D], de Madame [W] [F] épouse [D] et de la société AXA France IARD,
Fixe les préjudices de Monsieur [O] [R] [M] comme suit :
— frais de déplacement : 207,20 euros,
— déficit fonctionnel temporaire : 278,20 euros,
— souffrances endurées : 2.000,00 euros,
— préjudice esthétique temporaire : 250,00 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 2.640,00 euros,
— total : 5.375,40 euros,
Condamne in solidum Monsieur [L] [D], Madame [W] [F] épouse [D] et la société AXA France IARD à payer à Monsieur [O] [R] [M] la somme de 5.375,40 euros en réparation de son préjudice, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
Déboute Monsieur [O] [R] [M] de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour carence fautive,
Condamne in solidum Monsieur [L] [D], Madame [W] [F] épouse [D] et la société AXA France IARD aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
Condamne in solidum Monsieur [L] [D], Madame [W] [F] épouse [D] et la société AXA France IARD à payer à Monsieur [O] [R] [M] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Monsieur [B] [U], Monsieur [L] [D], Madame [W] [F] épouse [D] et la société AXA France IARD de leur demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé le dix février deux mille vingt-six par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Gwendoline Delafoy, greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le président
copie à :
Me Luc PAROVEL
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,
A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D’Y TENIR LA MAIN ;
A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 10] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU’ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
LE GREFFIER
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