Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 9 déc. 2024, n° 18/06189 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/06189 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La S.A. MAIF c/ La compagnie XL INSURANCE COMPANY SE, en sa qualité d'assureur de la société SAMSUNG FRANCE, la S.A. AXA CORPORATE SOLITIONS ASSURANCE, La S.A. FNAC-DARTY |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 09 Décembre 2024
AFFAIRE N° RG 18/06189 – N° Portalis DB3Q-W-B7C-MGMW
NAC : 58E
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
Maître Brigitte BEAUMONT de la SELEURL CABINET BEAUMONT,
Maître Pascal HORNY de la SCP HORNY-MONGIN-SERVILLAT,
Jugement Rendu le 09 Décembre 2024
ENTRE :
La S.A. MAIF,
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Pascal HORNY de la SCP HORNY-MONGIN-SERVILLAT, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
Monsieur [H] [L],
né le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 9] (ALLEMAGNE),
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Pascal HORNY de la SCP HORNY-MONGIN-SERVILLAT, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
Madame [S] [E] épouse [L],
née le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Pascal HORNY de la SCP HORNY-MONGIN-SERVILLAT, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
DEMANDEURS
ET :
La compagnie XL INSURANCE COMPANY SE,
en sa qualité d’assureur de la société SAMSUNG FRANCE
dont le siège social est situé [Adresse 5]
[Localité 6],
venant aux droits de :
la S.A. AXA CORPORATE SOLITIONS ASSURANCE
(n° de police : XFR0062014LI)
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Florence MONTERET AMAR, avocat au barreau de PARIS plaidant
La S.A. FNAC-DARTY
venant aux droits de la société MISTER GOODDEAL
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Brigitte BEAUMONT de la SELEURL CABINET BEAUMONT, avocats au barreau de PARIS plaidant
La S.A. SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Florence MONTERET AMAR, avocat au barreau de PARIS plaidant
DEFENDERESSES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laure BOUCHARD, Juge, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente,
Assesseur : Laure BOUCHARD, Juge,
Assesseur : Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge,
Assistées de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 04 Novembre 2024 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 11Juin 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 04 Novembre 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 09 Décembre 2024.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [L] et Madame [S] [E] épouse [L] (ci-après les consorts [L]), sont propriétaires d’un pavillon situé [Adresse 4] à [Localité 12].
Le 11 avril 2014, ils ont acquis auprès de la SA MISTERGOODDEAL.COM un four de marque SAMSUNG, référence BQ1Q6T902, inox, qu’ils ont eux-mêmes installé.
Dans la nuit du 20 au 21 septembre 2016, l’alarme incendie de l’habitation de Monsieur et Madame [L] les a réveillés. Ils ont constaté un développement de fumée important et des flammes en provenance de la cuisine.
Le 21 septembre 2016, ils ont déclaré le sinistre auprès de leur assureur, la SA MAIF, et celle-ci a mandaté la SA EUREXO, en vue d’une expertise amiable pour déterminer les causes du sinistre.
La SA EUREXO a associé aux opérations expertales, en qualité de sapiteur, le cabinet [O] EXPERTISES, en la personne de son titulaire, Monsieur [V] [O].
Les experts amiables mandatés par la SA MAIF, à la suite de la déclaration de sinistre des consorts [L], ont effectué plusieurs accès sur site et examiné le four.
Les investigations amiables du 26 octobre 2016 ont eu lieu en la présence, en plus des consorts [L] et des experts désignés par la SA MAIF, du cabinet CUNNINGHAM, expert amiable mandaté par la SAS SAMSUNG ELECTRONICS France.
Aux investigations amiables du 1er février 2017 ont été présents, outre les consorts [L] et des experts mandatés par la SA MAIF, le Cabinet d’expertise TGS pour la SA FNAC-DARTY et un représentant de la SA SAMSUNG ELECTRONICS France.
C’est dans ces conditions que les consorts [L] ainsi que la MAIF ont fait assigner, par exploits d’huissier des 18 et 19 septembre 2018, la SA SAMSUNG ELECTRONICS France, la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE et la SA FNAC-DARTY venant aux droits de la société MISTER GOODDEAL, devant le Tribunal de Grande instance d’Évry, devenu le tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes.
Le tribunal, par jugement contradictoire rendu le 13 Septembre 2021, a ordonné une expertise judiciaire, en désignant Monsieur [B] [Y], pour y procéder.
L’expert judiciaire a remis son rapport le 5 décembre 2022.
Aux termes de leurs dernières écritures régularisées par voie électronique le 12 mars 2024, les consorts [L] ainsi que la SA MAIF, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, demandent au tribunal de :
— Condamner in solidum la société FNAC-DARTY, la société SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE et son assureur XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE à payer :
— à Monsieur et Madame [L] la somme de 3031,18 € au titre des sommes restées à leur charge,
— à la MAIF subrogée dans les droits de ses assurés la somme de 136 461,88 €,
— à la MAIF la somme de 15 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,
— Condamner in solidum les parties défenderesses en tous les dépens lesquels comprendront le coût des opérations d’expertise judiciaire.
— Débouter les sociétés XL INSURANCE COMPANY SE et SAMSUNG ELECTRONICS France de leurs demandes reconventionnelles fondées sur l’article 700 du CPC.
— Débouter la société FNAC DARTY de sa demande reconventionnelle fondée sur l’article 700 du CPC.
Les demandeurs sollicitent, sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil, la condamnation de la SA FNAC-DARTY, en qualité de vendeur du four. Ils se fondent sur l’intégralité des constatations des experts ainsi que sur le rapport d’expertise judiciaire concernant les restes du four, ces documents attestant selon eux que l’incendie a pris naissance dans la carte électronique du four.
Ils soulignent que le rapport d’expertise amiable du cabinet [O] désigne sans équivoque un défaut interne du four comme cause initiale de l’incendie, en écartant la possibilité d’un mauvais fonctionnement de la ventilation en raison des conditions d’encastrement du four sur place, le four disposant d’une ventilation en façade permettant en principe un arrêt d’urgence de l’appareil s’il ne ventile par correctement.
Ils sollicitent aussi, au visa des articles 1245 et suivants du code civil, la condamnation de la SAS SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE, en qualité de fabricant du four et de son assureur, la compagnie XL-INSURANCE COMPANY SE, venant aux droits de la société AXA CORPORTATE SOLUTIONS ASSURANCE.
Aux termes de ses dernières écritures régularisées par voie électronique le 26 février 2024, la SA FNAC-DARTY demande au tribunal de :
À titre principal
— Débouter Madame et Monsieur [L] ainsi que leur assureur, la MAIF de leurs demandes, fins et prétentions formées à l’encontre de la société FNAC DARTY ;
— Condamner in solidum Madame et Monsieur [L] et la MAIF à verser à la société FNAC DARTY la somme de 3.000 euros au titre des frais de l’article 700 du CPC ainsi qu’à supporter les entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL CABINET BEAUMONT,
À titre subsidiaire
— Débouter les sociétés SAMSUNG ELECTRONICS France et son assureur, la Compagnie XL INSURANCE COMPANY de leur demande de partage de responsabilité, en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la société FNAC DARTY,
— Condamner in solidum la société SAMSUNG ELECTRONICS France et son assureur, la Compagnie XL INSURANCE COMPANY, venant aux droits de la Compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE à relever et garantir la société FNAC DARTY de toutes condamnations en principal, intérêts, frais et de toutes autres condamnations qui pourraient être mises à sa charge,
— Condamner la société SAMSUNG ELECTRONICS France et son assureur, la Compagnie XL INSURANCE COMPANY, venant aux droits de la Compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, à verser à la société FNAC DARTY la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL CABINET BEAUMONT.
Selon la SA FNAC-DARTY, qui se réfère aux articles 1641 et suivants du code civil, les plaignants ne parviennent pas à prouver un lien de causalité entre le four et l’incendie survenu chez les consorts [L]. Elle soutient que les réunions d’expertise amiable contradictoire ont émis plusieurs hypothèses concernant l’origine de l’incendie, et, qu’aucune conclusion définitive concernant les causes de l’incendie n’a été par ailleurs établie ni par le Laboratoire IC 2000 ni par l’expert technique.
La société FNAC-DARTY rappelle aussi que l’expert judiciaire n’a pas été non plus en mesure de déterminer les causes de l’incendie, ce dernier proposant deux causes potentielles : d’une part, une défaillance interne de la carte électronique et d’autre part, une élévation en température d’un des composants de puissance (de type transistor) par manque d’aération à la suite d’un manque de respect des conditions d’installation par les consorts [L].
De plus, en application des dispositions des articles 1245 et suivants du code civil, la SA FNAC-DARTY prétend que si un défaut de qualité sur un produit devait être établi par le tribunal, celui-ci serait exclusivement imputable au producteur, à l’exclusion de toute faute de FNAC-DARTY.
Par conséquent, elle désigne la SAS SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE, fabricant de l’électroménager en question, comme seule responsable de l’incendie.
Enfin, la SA FNAC-DARTY, indique que les sommes sollicitées par les demandeurs aux termes de leur assignation n’ont fait l’objet d’aucune constatation ni de débat contradictoire et ne sont nullement justifiées par les demandeurs.
Aux termes de leurs dernières écritures régularisées par voie électronique le 8 juin 2023, la SE XL-INSURANCE COMPANY et la SAS SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE demandent au tribunal de :
À titre principal :
— Débouter Monsieur et Madame [L] et la MAIF de toutes leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de SAMSUNG ELECTRONICS France,
À titre subsidiaire :
— Dire Monsieur et Madame [L] responsables à hauteur de 50% des causes du sinistre du 20 septembre 2016 ;
— Dire que la responsabilité de la SAS SAMGUNG dans l’indemnisation tant de Monsieur et Madame [L] et de la MAIF est limitée à hauteur de 25% ;
En tout état de cause :
— Débouter la MAIF et Monsieur et Madame [L] du surplus de leurs demandes ;
— Condamner sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile Monsieur et Madame [L] et la MAIF à payer à SAS SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE la somme de 3.000 euros ;
— Condamner Monsieur et Madame [L] et la MAIF aux entiers dépens de la présente instance.
Au soutien de leurs demandes, la SE XL-INSURANCE COMPANY et la SAS SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE, au visa de l’article 1245-3, alinéas 1 et 2 du code civil, expliquent, en premier lieu, que les demandeurs n’ont pas apporté la preuve d’un dysfonctionnement de la carte électronique de puissance du four en question.
Elles expliquent que les consorts [L] ont installé le four sans prendre en compte les préconisations du fabricant, ne respectant pas les écarts minimum visant sa bonne ventilation, et, en outre, qu’ils ont fait fi de l’intervention d’un installateur professionnel, contrairement aux indications du fabricant.
La SE XL-INSURANCE et la SAS SAMSUNG précisent que, selon le laboratoire LCIE, mandaté par l’expert judiciaire, une cause potentielle du départ de feu pourrait résider dans « une évolution en température d’un des composants de puissance (de type transistor) par manque d’aération (conditions d’installation non respectées) ».
En second lieu, la SE XL-INSURANCE et la SAS SAMSUNG soulèvent l’absence de preuve d’un lien de causalité entre le défaut allégué du produit et le sinistre, du fait de la multiplicité des causes possibles de l’accident, selon l’expertise judiciaire.
Elles soulignent également qu’un tiers a remplacé le câble d’alimentation du four lors de la vente des électroménagers aux consorts [L] puisqu’au moment de l’accident, le four n’avait pas le câble d’origine du fabricant. Par conséquent, disent-elles, même si le four est responsable de l’incident, il n’était pas dans sa configuration d’origine lorsqu’il a été installé chez les époux [L], de sorte que sa responsabilité ne saurait être retenue
À titre subsidiaire, la SE XL-INSURANCE et la SAS SAMSUNG demandent que, si par extraordinaire, le tribunal estime que la SA MAIF et les consorts [L] apportent la démonstration d’un défaut de sécurité de la carte électronique du four SAMSUNG, il sera inéluctable opérer alors un partage de responsabilités entre les diverses parties et ne laisser à la charge de SAMSUNG ELECTRONICS qu’une part de responsabilité résiduelle qui ne saura excéder 25 %.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
La clôture est intervenue le 11 juin 2024 et l’affaire a été fixée pour être plaidée le 4 novembre 2024.
Les parties présentes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il sera précisé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à voir constater ou dire et juger qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais relèvent des moyens au soutien des prétentions des parties.
Sur la responsabilité du vendeur
En vertu de l’article 1641 du code civil le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Selon l’article 1642 du code civil, le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
En application de l’article 1643 du code civil, le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus, le vendeur professionnel étant présumé connaître les vices de la chose vendue.
Conformément à l’article 1644 du code civil, dans le cas des articles précédents, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Il ressort de l’article 1645 du code civil que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Le vice-caché est un défaut grave, nécessairement inhérent à la chose vendue et à ses équipements, antérieur à la vente ou à la livraison de la chose, la rendant impropre à l’usage auquel elle est destinée et dont l’acheteur ne pouvait se convaincre avant la transaction.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire du 5 décembre 2022 que :
« Les investigations contradictoires menées sur les appareils électroménagers litigieux, nous conduiraient à identifier deux causes possibles de l’origine du sinistre dans le four électrique SAMSUNG de la cuisine aménagée de Madame et Monsieur [L] :
soit une défaillance interne de la carte électronique ;
soit une élévation en température de l’un des composants de puissance (de type transistor par exemple) par déficit de ventilation.
S’agissant de la défaillance interne de la carte électronique de puissance, c’est vraisemblablement la principale cause du départ de feu. En effet, les constats réalisés par les ingénieurs du laboratoire spécialisé, mettent en évidence les signes d’une éclosion de sinistres localisés au niveau de la carte électronique de puissance du four électrique SAMSUNG.
Ainsi, plusieurs observations relevées au niveau de cette carte permettent de localiser l’épicentre du feu dans cette zone où l’on repère des traces d’éléctromigration au pied d’un condensateur électronique, plaqué contre un composant de type transistor, retrouvé en court-circuit. Il est probable que la défaillance de ce composant de puissance ait, par effet Joule, entraîné la fuite de l’électrolyte du condensateur, ce qui a abouti à des pertes d’isolement intermittentes en surface de la carte, susceptibles de donner lieu à un départ de feu.
Pour ce qui concerne une élévation en température de l’un des composants de puissance (de type transistor par exemple) par déficit de ventilation, même si à ce stade des investigations, il semblait que les côtes des caissons d’encastrement existants à la construction de la cuisine aménagée dans les années 80 aient été conformes, sans toutefois respecter l’évolution des dimensions actuelles, notamment celle de la hauteur (580 mm relevés contre 590 mm figurant sur la notice des instructions constructeur).
A cet égard, nous constatons que le relevé de hauteur du four indique 570 mm (Pièce n°1 MACL), soit en réalité une zone de circulation de l’air limitée à 10 mm, et c’est bien dans ces conditions que nos discussions permettent d’écarter cette cause, du fait des sécurités présentes dans ce type d’appareil électroménager moderne, en cas de surchauffe.
Enfin, nous rappelons que lors des discussions techniques contradictoires avec l’ingénieur du LCIE à [Localité 8], ce dernier avait bien précisé que ces sécurités particulièrement sophistiquées sur ce type d’appareil électroménager, disposant d’une ventilation en façade, permettaient en principe un arrêt d’urgence de l’appareil, s’il ne ventilait pas correctement ».
Ces conclusions viennent corroborer les conclusions de la plupart des rapports amiables établis avant l’expertise judiciaire, et notamment ceux de la SA EUREXO, du cabinet [O], et de la SA IC2000, qui avaient exclu une origine de l’incendie imputable à un dysfonctionnement du four micro-onde.
Ils identifient le point de départ du feu dans le four litigieux et plus particulièrement dans un dysfonctionnement de la carte électronique de puissance, où ont été repérées des traces d’éléctromigration au pied d’un condensateur électronique, plaqué contre un composant de type transistor, retrouvé en court-circuit.
Si ces rapports pointent l’absence de conformité de l’encastrement du four, limitant sa ventilation, ils écartent cet élément comme cause de l’incendie. Ainsi, le rapport [O] relève que les conditions d’encastrement n’ont pas joué de rôle important compte tenu de la zone de départ de l’incendie (arrière de l’appareil), alors que le défaut de ventilation se situe sur les côtés de l’appareil.
Le rapport d’expertise de la SA CUNNIGHAM & LINDSEY, du 5 décembre 2016 indique toutefois que ne peuvent être écartées « plusieurs causes externes possibles :
— Installation non effectuée par un professionnel,
— Non-respect des espaces de ventilation entre l’appareil et le mobilier, imposés par le constructeur,
— Écoulement de liquide depuis les éléments du meuble situés au-dessus du four
— Propagation de l’incendie par effet de chute depuis le four à micro-ondes vers le four Samsung
— Défaillance au niveau de l’installation électrique du pavillon (rupture de neutre par exemple), ou du réseau ».
Cependant, ce rapport d’expertise porte désormais des conclusions isolées par rapport aux autres rapports d’expertise amiable, et surtout au regard du rapport d’expertise judiciaire, qui a confirmé que l’incendie avait pour cause un dysfonctionnement d’une carte électronique présente sur le four litigieux.
Il ressort ainsi des pièces versées aux débats qu’il s’agit d’un vice dont la découverte implique un démontage de l’appareil par un technicien avisé. Ce vice n’aurait donc pu être connu par les demandeurs, qui sont deux profanes en électroménager, avant la transaction, intervenue le 11 avril 2014. À la lecture du compte-rendu d’expertise judiciaire, il apparaît que le vice en question a existé au moins en germe au moment de la mise en commerce du four et donc avant le transfert des risques.
De plus ce dysfonctionnement, inhérent à un élément interne du four, a eu des conséquences particulièrement graves pour les demandeurs. Les conséquences d’un tel défaut ont été fatales pour le four qui a été totalement calciné dans l’incendie, en étant inutilisable pour l’usage prévu lors de la vente.
Il y a donc lieu de conclure que le four vendu par la SA FNAC-DARTY comportait un vice caché, qui est à l’origine du dommage subi par les consorts [L].
La SA FNAC-DARTY, qui exerce dans le domaine de l’électroménager, est présumée connaître le vice affectant la chose vendue aux consorts [L]. À cet effet, la défenderesse ne verse pas aux débats d’éléments permettant le renversement de ladite présomption.
Par conséquent, il y aura lieu de retenir le vice du four comme étant imputable à la SA FNAC-DARTY, venant aux droits de la SA MISTERGOODEAL, et de la condamner à réparer le préjudice subi par les consorts [L], en lien avec l’incendie survenu.
Sur la responsabilité du fabricant
Aux termes de l’article 1245-3 du code civil, un produit est défectueux lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre.
Dans l’appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre, il doit être tenu compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l’usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation.
En application de l’article 1245-8 du code civil le demandeur doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage.
Aux termes de l’article 1245-9 du code civil, le producteur peut être responsable du défaut alors même que le produit a été fabriqué dans le respect des règles de l’art ou de normes existantes ou qu’il a fait l’objet d’une autorisation administrative.
Il est constant que la simple imputabilité du fait au produit incriminé ne suffit pas à établir son défaut ni le lien de causalité entre ce défaut et le dommage. La preuve du caractère défectueux du produit et du lien de causalité, les deux à la charge du demandeur, peuvent être rapportées par tous moyens et notamment par présomptions ou indices graves précis et concordants.
Ainsi pour engager la responsabilité de la SA SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE les demandeurs doivent apporter la preuve que le four, dont il est constant que la SA SAMSUNG FRANCE est le fabricant, du fait de son utilisation, a agi activement comme facteur déclenchant dans la réalisation directe du dommage causé.
En l’espèce, le rapport d’expertise judiciaire du 7 décembre 2022, précité, indique « S’agissant de la défaillance interne de la carte électronique de puissance, c’est vraisemblablement la principale cause du départ de feu. En effet, les constats réalisés par les ingénieurs du laboratoire spécialisé, mettent en évidence les signes d’une éclosion de sinistres localisés au niveau de la carte électronique de puissance du four électrique SAMSUNG.
Ainsi, plusieurs observations relevées au niveau de cette carte permettent de localiser l’épicentre du feu dans cette zone où l’on repère des traces d’électromigration au pied d’un condensateur électronique, plaqué contre un composant de type transistor, retrouvé en court-circuit. Il est probable que la défaillance de ce composant de puissance ait, par effet Joule, entraîné la fuite de l’électrolyte du condensateur, ce qui a abouti à des pertes d’isolement intermittentes en surface de la carte, susceptibles de donner lieu à un départ de feu ».
Comme cela a été précédemment évoqué, les éléments indiquent que le départ du feu s’est développé, selon la majorité des experts, sur la carte électronique de puissance du four.
Dans cette zone ont été repérées des traces d’électromigration au pied d’un condensateur électronique, plaqué contre un composant de type transistor, retrouvé en court-circuit.
Les éléments versés aux débats par la SAS SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE et son assureur, notamment le rapport d’expertise de la SA CUNNIGHAM & LINDSEY, du 5 décembre 2016, ne permettent pas, contrairement à leurs allégations, d’une part, d’apporter une preuve suffisante que les modifications subies par le four de la part des tiers ont pu altérer sa sécurité et sa durabilité et provoquer l’origine et la propagation des flammes.
D’autre part, les défendeurs échouent à prouver en quoi l’installation d’un four non exécutée par un professionnel, ainsi que le non-respect des espaces de ventilation entre l’appareil et le mobilier, imposés par le constructeur, ont pu engendrer et alimenter le départ de feu.
Ainsi, force est de constater que le point de départ de l’incendie du 20 et 21 septembre 2016 a eu son point d’éclosion dans le four mural des consorts [L], à cause d’une altération fonctionnelle de la carte électronique de puissance inhérente à l’appareil.
Dès lors, Monsieur et Madame [L] ainsi que la SA MAIF apportent la preuve d’un défaut du produit vendu, en l’espèce du four, sous le numéro de référence BQ1Q6T902, ayant causé l’incendie de la cuisine.
En vertu des dispositions de l’article L. 124-1 du code des assurances, l’assureur est tenu à garantie si, à la suite du fait dommageable prévu au contrat, une réclamation amiable ou judiciaire est faite à l’assuré par le tiers lésé.
En l’espèce, la SAS SAMSUNG a été assignée dans la présente procédure par les consorts [L] et leur assureur, et sa responsabilité a été retenue.
Il est constant que la SE XL INSURANCE COMPANY garantit la responsabilité civile de la SAS SAMSUNG. En outre, la société SE XL INSURANCE COMPANY n’a invoqué aucune exclusion de garantie.
En conséquence il y aura lieu de condamner in solidum la SAS SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE et son assureur la SE XL INSURANCE COMPANY sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux.
Sur le partage de responsabilité allégué par SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE
SAMSUNG ELECTRONICS France argue, à titre subsidiaire d’un partage de responsabilité au regard de la faute des consorts [L] d’une part, et de la responsabilité du vendeur d’autre part.
1\ Sur la demande en responsabilité de la SA FNAC-DARTY pour défaut de délivrance conforme
Aux termes de l’article 1199 du code civil, le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties.
Les tiers ne peuvent ni demander l’exécution du contrat ni se voir contraints de l’exécuter, sous réserve des dispositions de la présente section et de celles du chapitre III du titre IV.
En application de l’article 1603 du code civil le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend.
Aux termes de l’article 1604 du code civil la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.
Enfin, en application de l’article 12 du code de procédure civile, « Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée (…) ».
La SAS SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE et la SE XL INSURANCE COMPANY demandent au tribunal de « DIRE ET JUGER que MISTER GOOD DEAL en vendant à Monsieur et Madame [L] un four non conforme à sa fabrication d’usine a engagé sa responsabilité », sans avancer de fondement juridique textuel à leur demande.
Il a lieu d’interpréter cette prétention comme tendant à demander la condamnation de la SA FNAC-DARTY pour délivrance non conforme du four.
En l’espèce, il est constant que la vente du four a eu lieu entre les consorts [L] et la SA MISTERGOODDEAL.COM, aux droits de laquelle vient la SA FNAC-DARTY.
Les défenderesses se bornent à solliciter la condamnation de la SA FNAC-DARTY pour violation de son obligation de délivrance conforme.
Force est toutefois de constater que ni la SAS SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE ni SE XL INSURANCE COMPANY ne sont pas parties dudit contrat de vente et ne peuvent dès lors se prévaloir d’un défaut de délivrance conforme
En conséquence il y a lieu de débouter la SAS SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE et la SE XP INSURANCE de leur demande à l’égard de la SA FNAC-DARTY.
2\ Sur la faute des consorts [L]
Aux termes de l’article 1245-10 du code civil : Le producteur est responsable de plein droit à moins qu’il ne prouve :(…) 2° Que, compte tenu des circonstances, il y a lieu d’estimer que le défaut ayant causé le dommage n’existait pas au moment où le produit a été mis en circulation par lui ou que ce défaut est né postérieurement (…)
Aux termes de l’article 1245-12 du code civil : La responsabilité du producteur peut être réduite ou supprimée, compte tenu de toutes les circonstances, lorsque le dommage est causé conjointement par un défaut du produit et par la faute de la victime ou d’une personne dont la victime est responsable.
En l’espèce, le rapport d’expertise judiciaire a expressément écarté la faute des consorts [L], retenant uniquement le dysfonctionnement de la carte électronique comme cause générative du départ de feu.
Ainsi, même s’il est établi que l’installation du four par ces derniers a été réalisée de façon non conforme aux instructions du fabricant, l’expert n’a pas retenu que cette mauvaise installation ait causé le départ de feu, ni même facilité sa propagation.
Force est de constater que ni l’expert judiciaire, ni les experts amiables et les techniciens intervenus sur les vestiges du four, n’ont pu apporter d’éléments suffisants pouvant étayer d’une cause concurrente ayant pu contribuer à la réalisation du départ de feu avec la même prégnance que le défaut de la carte électronique de puissance.
En outre, l’ensemble des comptes rendus des expertises amiables et le rapport d’expertise judiciaire ne relatent pas d’agissements des consorts [L] et la SA FNAC-DARTY ayant pu vraisemblablement participer à naissance de l’incendie.
Plus particulièrement, l’implication directe de l’installation de l’électroménager par Monsieur [L], après l’achat du four en 2014, dans la survenance ou la propagation de l’incendie n’est nullement démontrée.
Dès lors, la preuve d’une faute contributive des demandeurs et de la SA FNAC-DARTY à la survenance du sinistre n’est pas rapportée par la SAS SAMSUNG et la SE XL-INSURANCE COMPANY et il conviendra de les débouter.
Sur l’appel en garantie de la SA FNAC DARTY
Il est constant que, selon l’article 1245 du code civil, le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu’il soit ou non lié par un contrat avec la victime.
En l’espèce, il a été jugé que le produit fourni par SAMSUNG ELECTRONICS, et vendu par la société MISTERGOODDEAL, aux droits de laquelle vient la SA FNAC DARTY, est affecté d’un défaut.
Si les deux fondements de responsabilité, au titre de la garantie des vices cachés et des défauts de la chose, sont cumulables vis-à-vis de l’acheteur, la SA FNAC DARTY est bien fondée à solliciter la garantie de la société SAMSUNG ELECTRONICS, en sa qualité de fabricant du produit vicié.
Sur le préjudice subi par les consorts [L]
1\ Sur les sommes demandées par Monsieur [H] [L] et [S] [E] épouse [L],
Monsieur [H] [L] et Madame [S] [E], épouse [L], demandent les sommes suivantes :
— 135 Euros au titre de la franchise contractuelle : aucun document ne vient corroborer ce montant, qui n’est qu’indiqué dans le tableau récapitulatif établi par les demandeurs ;
— 946,18 Euros au titre des dommages mobiliers non couverts : les demandeurs ne fournissent pas d’élément de preuve de nature à corroborer cette somme ;
— 1.950 Euros au titre de dysfonctionnement subis par l’adoucisseur d’eau. Sur ce point, les demandeurs versent aux débats un courrier de la société CULLIGAN, daté du 28 juin 2018, dans lequel cette dernière indique que suite à l’incendie, le système de purification d’eau ne peut plus être utilisé. Ce courrier est postérieur aux indemnités versées par l’assureur. Les demandeurs justifient également du montant d’achat du système de purification, pour une somme de 1.950 Euros.
Les défendeurs seront donc condamnés à verser aux consorts [L] la somme de 1.950 Euros.
2\Sur les sommes demandées par la SA MAIF assureur de Monsieur et Madame [L]
La société d’assurance MAIF demande le remboursement de 136 461,88 euros correspondants aux sommes versées, en application du contrat d’assurance réparation de sinistre la liant aux consorts [L], dont l’existence et la validité ne sont pas contestées par les défendeurs.
Les demandeurs versent aux débats des quittances subrogatoires signées par Madame [S] [E] épouse [L], la titulaire du contrat d’assurance, pour un montant total de 105.604,03 euros ainsi que des factures des différents intervenants à l’issue de l’incendie, prises en charge directement par l’assureur, pour un total de 30 857,85 euros.
Ainsi, il ressort des pièces versées aux débats que les sommes versées par l’assureur MAIF dans le cadre de la police d’assurance conclue avec Madame [S] [L], et liées au préjudice matériel subi par les demandeurs du fait de l’incendie, s’élèvent à 136.461,88 euros.
Si la SA FNAC DARTY indique que ces dommages n’ont pas fait l’objet d’un débat contradictoire devant l’expert, force est de constater qu’elle n’oppose aucun argument précis de nature à remettre en cause le chiffrage effectué.
En conséquence, il y aura lieu de condamner in solidum la SA SAMSUNG, son assureur la SE XL INSURANCE COMPANY et la SA FNAC-DARTY à verser à la société MAIF la somme de 136.461,88 euros.
Sur l’exécution provisoire et les demandes accessoires :
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier degré antérieurement au 1er janvier 2020, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
La nature de l’affaire est compatible avec l’exécution provisoire laquelle sera ordonnée en raison de l’ancienneté de l’affaire.
Sur les dépens
La SA FNAC-DARTY, la SAS SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE et la société XL INSURANCE COMPANY, venant aux droits de la Compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE qui succombent à l’instance, seront condamnées in solidum aux dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la société FNAC-DARTY, la SAMSUNG et la société XL INSURANCE COMPANY, venant aux droits de la Compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, qui supportent les dépens, seront condamnées in solidum à payer à Monsieur [L], Madame [L] et la MAIF une somme globale qu’il est équitable de fixer à 3000 euros.
En conséquence, il y a lieu de débouter la société FNAC-DARTY, la SAS SAMSUNG et l’assurance de celle-ci, la société XL INSURANCE COMPANY, venant aux droits de la Compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE in solidum la SA FNAC-DARTY, la SAS SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE et son assureur XL INSURANCE COMPANY SE à payer à Monsieur [H] [L] et Madame [S] [E] épouse [L] la somme de 1.950 Euros ;
CONDAMNE in solidum la SA FNAC-DARTY, la SAS SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE et son assureur XL INSURANCE COMPANY SE à verser à la SA MAIF la somme de 136.461,88 euros ;
DEBOUTE la SAS SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE et la SE XL INSURANCE COMPANY de l’ensemble de leurs demandes reconventionnelles ;
CONDAMNE la SAS SAMSUNG ELECTRONICS France et la SE XL INSURANCE COMPANY à garantir la SA FNAC DARTY des condamnations prononcées à son encontre aux termes du présent litige ;
CONDAMNE in solidum la Société FNAC-DARTY, la société SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE et son assureur XL INSURANCE COMPANY SE aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE in solidum la Société FNAC-DARTY, la société SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE et son assureur XL INSURANCE COMPANY SE à verser à Monsieur [H] [L], à Madame [S] [E] épouse [L], et à la SA MAIF la somme globale de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
Ainsi fait et rendu le NEUF DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Père ·
- Parents ·
- Mère ·
- Hébergement ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Mineur ·
- Droit de visite ·
- Accord
- Expertise ·
- Consignation ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mutuelle ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Syndic
- Animaux ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Victime ·
- Expertise ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- In solidum ·
- Souffrances endurées ·
- Épouse
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Présomption ·
- Tribunal judiciaire ·
- Législation ·
- Victime ·
- Sociétés ·
- Assesseur ·
- Consolidation
- Prêt ·
- Crédit immobilier ·
- Suspension ·
- Développement ·
- Report ·
- Délai de grâce ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Paiement ·
- Grâce
- Expertise ·
- Référé ·
- Motif légitime ·
- Véhicule ·
- Partie ·
- Dire ·
- Eaux ·
- Honoraires ·
- Débours ·
- Fait
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Ministère public ·
- Maintien ·
- Trouble mental ·
- Établissement ·
- Public ·
- Notification
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Sous astreinte ·
- Courrier ·
- Créance ·
- Dommage ·
- Titre ·
- Huissier ·
- Demande ·
- Procédure civile
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption ·
- Etat civil ·
- Matière gracieuse ·
- Profession ·
- Nom de famille ·
- Registre ·
- Acte ·
- Jugement ·
- Chambre du conseil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Instance ·
- Conforme ·
- Copie ·
- Comparution ·
- Dessaisissement ·
- Procédure civile
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Siège social ·
- Immeuble ·
- Suisse ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Ordonnance ·
- Siège
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Région ·
- Ordonnance de référé ·
- Logement ·
- Expédition ·
- Siège social ·
- Gestion ·
- Siège ·
- Personnes
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.