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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 2e ch. cab b, 27 mai 2025, n° 22/04193 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04193 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 15]
— --------
[Adresse 17]
[Localité 10]
— --------
2ème chambre cab. B
JUGEMENT
du 27 Mai 2025
Minute n°
N° RG 22/04193 – N° Portalis DBYS-W-B7G-LV6W
— ------------
[U] [B] épouse [O]
ET
[K] [V] [N] [D] [O]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CE+CCC Me SALAU
CE + CCC
notice
CCC Dossier
Extrait Exécutoire [12]
JUGEMENT
du 27 Mai 2025
┌─────────────────────────────────────────────────────
Juge aux affaires familiales :
Godefroy du MESNIL du BUISSON, Vice-Président
Greffier :
Christine VILLEROT
Débats en chambre du conseil à l’audience du 25 mars 2025
Jugement prononcé à l’audience publique du 27 Mai 2025
└─────────────────────────────────────────────────────
Entre :
[U] [B] épouse [O]
née le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 13]
[Adresse 11]
[Localité 9]
Comparant et plaidant par Me Stéphanie SALAU, avocat au barreau de NANTES – 170
Et :
[K] [V] [N] [D] [O]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 16]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Comparant et plaidant par Me Philipe GRESLE de la SCP AVOCATS NORD LOIRE, avocats au barreau de NANTES – 62
Faits – Procédure – Demandes et moyens des parties
[K] [O] et [U] [B] se sont mariés le [Date mariage 4] 2012 à [Localité 14] (44), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage et sans changement depuis lors.
De cette union sont issus deux enfants mineurs :
— [R] [O], né le [Date naissance 7] 2014, et
— [H] [O], né le [Date naissance 3] 2015,
respectivement âgés de 11 et 9 ans à la date du présent jugement.
Par acte d’huissier de justice, Mme [U] [B] ép. [O] a assigné en divorce devant la présente juridiction M. [K] [O] le 9 septembre 2022 à l’audience d’orientation et de mesures provisoires sans indiquer le fondement de sa demande. La copie de l’acte introductif d’instance a été remis au greffe le 23 septembre 2022 conformément aux délais prescrits à l’article 1108 du Code de procédure civile sous peine de caducité.
Compte tenu du jeune âge alors des enfants concernés, il n’a pas été demandé aux parties si chacun a été informé de son droit à être entendu dans la présente procédure, leur absence de discernement excluant l’application de l’article 388-1 du code civil et rendant sans objet la vérification de l’information prévue à l’alinéa 4 de cet article.
L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
Les parties ont fait part de leur complet accord quant aux mesures provisoires sauf en ce qui concerne :
— le droit de visite et d’hébergement du père, la mère demanderesse demandant qu’il s’exerce à la journée le dimanche de 14h à 18h, le père sollicitant que son droit de visite et d’hébergement soit les fins de semaines paires, le samedi et le dimanche de 10h à 18h,
— la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à charge, la mère demandant sa fixation à la somme de 150 euros par enfant et par mois, le père, qu’elle soit de 100 euros par enfant et par mois;
Par ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 14 novembre 2022, le Juge aux affaires familiales a, en particulier :
— constaté que les époux résident séparément,
— constaté qu’il n’existe plus de domicile conjugal,
— donné à chacun des époux de remettre à l’autre ses vêtements et objets personnels.
— constaté que l’autorité parentale sur les enfants est exercée en commun par les parents,
— rappelé les conséquences de l’exercice en commun de l’autorité parentale,
— fixé la résidence des enfants mineurs au domicile de la mère,
— dit que, sauf meilleur accord entre les parties, le père bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement sur la personne des enfants,
sous réserve, vu l’accord exprès des parents exprimé à l’audience, d’avoir produit avant le dernier jour du mois précédent des analyses sanguines satisfaisantes,
les semaines paires hors congés justifiés de la mère, la première semaine paire le samedi de 12h à 18h et le dimanche aux mêmes heures et la seconde semaine paire du mois le seul dimanche aux mêmes heures, de préférence au domicile des grands-parents paternels,
le père pouvant ne pas exercer son droit de visite et d’hébergement s’il n’est en mesure de l’exercer en prévenant préalablement la mère,
à charge pour lui de chercher et de ramener chaque enfant concerné ou le faire chercher et ramener par une personne digne de confiance au lieu de résidence
et dit qu’en tout état de cause, sauf meilleur accord entre les parents,
le jour de la Fête des pères sera passé avec le père, de 10h à 19h,
et le jour de la Fête des mères sera passé avec la mère, aux mêmes heures;
— fixé la contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur due par le père à la mère à la somme de 150 euros par enfant et par mois, soit la somme globale de 300 euros par mois et condamné le débiteur au paiement de cette somme, la somme étant indexée,
— dit que les frais exceptionnels (soutien scolaire, voyages scolaires, activités extra-scolaires, frais de santé non remboursés restant à charge, notamment de psychologue, d’optique, d’orthodontie, d’orthophonie, séjours linguistiques, téléphone incluant l’abonnement, ordinateur, permis de conduire, achat de véhicule…) engagés d’un commun accord par les parents seront partagés par moitié entre ceux-ci;
— donné acte au père de son accord exprimé à l’audience et acté dans les notes de la greffière d’audience pour faire partie d’un groupe de parole pour personnes étant ou ayant été dépendantes de l’alcool;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par jugement contradictoire, en matière d’affaires familiales, après débats en chambre du conseil,
Vu l’assignation en divorce en date du 9 septembre 2022,
Prononce le divorce de [K] [V] [N] [D] [O] et [U] [B] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 237 du Code civil.
Ordonne que, en application de l’art. 1082 du Code de procédure civile, la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux détenus par un officier de l’état civil français, sur chacun des registres au vu, soit du dispositif du présent jugement, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’art. 1082 du Code de procédure civile.
Rappelle que, en application de l’article 265 du Code civil, sont révoqués de plein droit les avantages matrimoniaux que les époux avaient pu se consentir mutuellement et ceux ne prenant effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints, ainsi que des dispositions à cause de mort que les époux avaient pu s’accorder.
Constate que les deux parents exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs :
— [R], [X], [S] [O],
né le [Date naissance 7] 2014 à [Localité 18] (44), et
— [H], [A], [Z] [O],
né le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 18] (44),
respectivement âgés de 11 et 9 ans à la date du présent jugement.
Rappelle que cet exercice de l’autorité parentale implique que les parents doivent :
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, santé et traitements médicaux, loisirs, vacances…) et les difficultés le concernant (incidents, accidents, maladies…),
— permettre les échanges de chaque enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun,
— se consulter et prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé (et en particulier les opérations médicales), la scolarité et l’orientation scolaire et professionnelle, la religion, la sortie du territoire national, sans être accompagné de l’un de ses parents, et l’autorisation de pratiquer des sports dangereux.
Rappelle cependant que le parent chez qui réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision relative à l’entretien courant de l’enfant ou nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…).
Fixe la résidence des enfants mineurs au domicile de leur mère.
Dit que le père bénéficiera à l’égard des enfants mineurs d’un droit de visite et d’hébergement qui, à défaut de meilleur accord entre les parties, s’exercera :
— un week-end sur deux, les fins de semaines paires,
du vendredi à 19h au dimanche à 18h,
— quatre jours lors des petites vacances scolaires en alternance,
les quatre premiers jours les années paires, les quatre premiers de la seconde semaine les années impaires soit du samedi à 10h au mardi à 18h,
— 10 jours lors des grandes vacances scolaires d’été choisis par le père (le cas échéant entre le 15 et le 31 août tel que souhaité par le père) du samedi à 10h au deuxième lundi suivant à 18h sous réserve d’aviser la mère au plus tôt et en tout état de cause au plus tard 2 mois avant le premier jour de la période considérée par tout moyen lui permettant d’en conserver les traces (la mère l’avisant de la bonne réception) à défaut de quoi il sera réputé y avoir renoncé et la mère ne sera tenue de représenter les enfants,
à charge pour le père de les chercher et ramener, ou faire chercher et ramener par une personne digne de confiance au domicile de la mère.
Précise que, dans le cadre de l’exercice du droit de visite et d’hébergement, la période de vacances débute le jour de la sortie des classes et finit au jour de reprise de l’école.
Dit que sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l’académie dans le ressort de laquelle chaque enfant a sa résidence habituelle.
Dit que, à défaut d’accord amiable et sauf cas de force majeure,
faute par le titulaire d’exercer son droit
dans l’heure pour les week-ends et dans la journée pour les vacances,
il sera présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée.
Dit que, si un jour férié précède ou suit une période d’hébergement
ou en est séparé par un jour sans scolarité (“pont”),
le droit d’hébergement s’étendra à l’ensemble de la période considérée.
Dit qu’en tout état de cause, sauf meilleur accord,
le week-end incluant le jour de la Fête des pères sera passé chez le père,
et le week-end incluant le jour de la Fête des mères sera passé chez la mère,
la compensation étant faite avec le week-end précédent.
Fixe à la somme de 150 euros la contribution mensuelle due par le père
pour l’entretien et l’éducation de l’enfant chaque enfant à charge,
soit la somme globale de 300 euros par mois.
Dit que cette contribution sera versée à la partie créancière par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales.
Rappelle toutefois que, jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier.
Dit en ce cas que cette contribution est payable avant le 5 de chaque mois, tous les mois de l’année, au domicile de la mère, par virement bancaire en application de l’article 373-2-2 du Code civil.
Précise que cette contribution versée pour chaque enfant sera due même au-delà de sa majorité tant que l’enfant ne sera pas en état de subvenir lui-même à ses propres besoins et poursuit des études sérieuses ou une formation professionnelle, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent.
Dit que le montant des versements périodiques fixé par la présente décision de justice sera indexé selon l’indice mensuel INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (série France entière, hors tabac, base 100 en 1990 – le calcul de l’indexation pouvant être demandé auprès de l’INSEE à [Localité 15] par téléphone [XXXXXXXX02] ou de préférence par l’internet www.insee.fr), la revalorisation devant intervenir automatiquement chaque année, à la diligence du débiteur, au mois anniversaire de la présente décision de justice, respectivement sur l’indice mensuel immédiatement précédent, l’indice initial étant celui de la présente décision suivant la formule:
montant initial de la pension x nouvel indice
indice du mois de la présente décision.
Rappelle, pour satisfaire aux prescriptions de l’art. 465-1 du Code de procédure civile qu’en cas de défaillance du débiteur dans le paiement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix, aux frais du débiteur, une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— paiement direct entre les mains de l’employeur ou caisse de retraite,
— recouvrement par saisies,
— plainte au Procureur de la République à l’origine d’une procédure pénale,
et qu’en outre le débiteur encourt les peines prévues par les art. 227-3 et 227-29 du Code pénal,
soit deux années d’emprisonnement, 15.000 euros d’amende,
l’interdiction des droits civils, civiques et de famille,
la suspension ou l’annulation de son permis de conduire
et l’interdiction de quitter le territoire de la République.
Dit que, en application de l’article R. 582-7 du Code de la sécurité sociale, lorsque l’intermédiation financière aura été mise en place, la pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques, l’indice initial étant le dernier indice publié à la date du titre et l’indice retenu pour procéder à la revalorisation étant le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension.
Dit que, par dérogation aux dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours.
Dit que les frais exceptionnels engagés d’un commun accord entre les parents (soutien scolaire, voyages scolaires, activités extra-scolaires, frais de santé non remboursés restant à charge, notamment de psychologue, d’optique, d’orthodontie, d’orthophonie, d’orthopédie – déduction faite des remboursements éventuels…, séjours linguistiques, téléphone incluant l’abonnement, ordinateur, permis de conduire, achat de véhicule, frais d’études supérieures incluant les logement, transport, alimentation…) seront partagés par moitié entre ceux-ci.
Condamne la partie débitrice au versement de toute somme fixée par la présente décision de justice.
Déboute l’épouse de sa demande d’usage du nom de l’époux après le prononcé du divorce.
Rejette toutes autres demande.
Dit que les dispositions du présent jugement relatives aux modalités :
— tant d’exercice de l’autorité parentale
— que de résidence d’enfant mineur,
— de droit de visite et d’hébergement
— et de contribution à l’entretien et à l’éducation d’enfant à charge
sont exécutoires par provision nonobstant appel à compter de la présente décision.
Laisse à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles
engagés dans la présente instance et non compris dans les dépens.
Condamne l’épouse aux dépens de la procédure et ordonne le cas échéant leur recouvrement selon les modalités de l’aide juridictionnelle.
Ainsi fait, jugé et prononcé à l’audience du Juge aux affaires familiales,
les jour, mois et an que dessus.
En foi de quoi, la minute a été signée par le Juge et la Greffière.
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, LA GREFFIÈRE,
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