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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 27 mai 2025, n° 24/00395 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00395 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CIMA, Syndicat des copropriétaires de la résidence [ 12 ] sise [ Adresse 19 ] c/ S.A.R.L., Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P. 3009
[Adresse 6]
[Localité 8]
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 24/00395 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I4CR
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 27 mai 2025
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [R] [J] [H]
demeurant [Adresse 14]
représenté par Maître Bernard BURNER, avocat au barreau de MULHOUSE
requérant
à l’encontre de :
Syndicat des copropriétaires de la résidence [12] sise [Adresse 19], pris en la personne de son syndic, la S.A.R.L. CIMA
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Maître Jean-Michel ARCAY, avocat au barreau de MULHOUSE
S.A.R.L. CIMA
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître William LAURENT, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Stéphanie BOEUF, avocat au barreau de STRASBOURG (plaidant)
S.A. MMA IARD
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Thomas WETTERER, avocat au barreau de MULHOUSE
requises
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Thomas WETTERER, avocat au barreau de MULHOUSE
intervenante volontaire
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 29 avril 2025, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
M. [R] [J] [H] est copropriétaire d’un appartement situé au 4ème étage au sein de la résidence [12], située [Adresse 16] ([Adresse 9]).
Par assignation signifiée le 2 juillet 2024, M. [R] [J] [H] a attrait le syndicat des copropriétaires de la résidence [12], pris en la personne de son syndic, la société CIMA, ainsi que cette dernière devant la juridiction des référés, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir désigner un expert judiciaire.
A l’appui de sa demande, M. [R] [J] [H] expose pour l’essentiel :
— qu’il a subi un dégât des eaux en décembre 2020 ;
— qu’il semble que le sinistre ait pour origine une infiltration dans la toiture de l’immeuble ;
— que la société CIMA, en sa qualité de syndic, a fait procéder à des réparations en 2022 ;
— qu’un nouveau dégât des eaux est survenu en février 2024 ayant la même origine ;
— que son appartement est inhabitable ;
— que cette situation est confirmée par un rapport d’expertise établi le 12 avril 2024 par le cabinet TEXA POINT ENTREE UNIQUE, qui relève que l’intégralité de l’étanchéité de la toiture doit être reprise, les travaux de rénovation sont stoppés et les dommages pourraient s’élever à plus de 50 000 euros ;
— que ses courriers sont demeurés vains ;
— que le comportement de la société CIMA en qualité de syndic et à titre personnel est fautif.
Par assignation signifiée le 18 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires a attrait la société MMA IARD dans la cause.
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES est intervenue volontairement à l’instance le 21 janvier 2025.
Les deux instances ont été jointes à l’audience du 11 février 2025.
Suivant conclusions déposées le 29 avril 2025 et reprises à l’audience, le syndicat des copropriétaires conclut à titre principal au rejet de la demande. Subsidiairement, il formule les protestations et réserves d’usage et demande de déclarer les opérations d’expertise communes et opposables à la société MMA IARD.
Il soutient que le rapport d’expertise réalisé à l’initiative de la compagnie GMF, assureur multirisques habitation de M. [R] [J] [H], le 12 avril 2024 est succinct sur la nature des désordres ; que le requérant a procédé à des travaux sur les réseaux communs sans autorisation préalable de l’assemblée générale ; que les désordres évoqués pourraient provenir desdits travaux et qu’il n’est pas justifié que les infiltrations résultent du toit-terrasse. Le syndicat des copropriétaires ajoute que la réfection totale des toitures dégradées et du complexe d’isolation est programmée, ce qui rend inutile la mesure d’instruction.
Suivant conclusions déposées le 12 novembre 2024 et reprises à l’audience, la société CIMA conlut à titre principal au débouté de la demande. Subsidiairement, elle formule les protestations et réserves d’usage. Elle demande la condamnation de M. [R] [J] [H] à lui verser la somme de 1 200 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société CIMA fait valoir que sa mise en cause est prématurée. Celle-ci nécessite la démonstration d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité, ce qui n’est pas l’objet de l’expertise.
Suivant conclusions déposées le 18 mars 2025 et reprises à l’audience, la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES s’opposent à la demande du syndicat des copropriétaires et demandent la condamnation de ce dernier à leur verser la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES précisent avoir réglé le 8 février 2024 la somme de 2 118,60 euros, correspondant à la réclamation de la compagnie GMF, suite au sinistre survenu en 2020. Elles soulignent que la réparation de l’origine du sinistre, ce qui est l’objet de la demande d’expertise, n’est pas couverte par la police d’assurance souscrite par le syndicat des copropriétaires.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de mise hors de cause
Selon l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
La société CIMA expose que sa mise en cause est inopportune compte tenu de la nécessité de démontrer une faute, un dommage et un lien de causalité, ce qui n’est pas l’objet de l’expertise.
Cependant, la demande de mise hors de cause de la société CIMA apparaît prématurée, faute de disposer d’éléments d’appréciation suffisants sur la nature des dommages allégués dans l’assignation et leur imputabilité, ce qui est précisément l’objet de l’expertise. En conséquence, la société CIMA sera maintenue dans la cause.
La société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne contestent pas leur qualité d’assureurs du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 13], et il n’appartient pas au juge des référés d’apprécier, au vu des conditions du contrat d’assurance, l’articulation entre l’activité du syndicat des copropriétaires et les conditions d’application des garanties de police souscrites. Dès lors, le syndicat des copropriétaires est bien fondé à attraire aux opérations d’expertise la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualités d’assureurs.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Il n’appartient pas au juge des référés saisi en application des dispositions dudit article de statuer sur le fond de l’affaire, en appréciant la pertinence de l’ensemble des moyens de fond soulevés par le défendeur et qui seraient selon lui de nature à obtenir le débouté de la demande au fond.
Mais il lui incombe de vérifier que la demande a, en fait et en droit, des chances sérieuses d’aboutir.
La demande d’expertise est justifiée, au vu des documents versés au débat et notamment du rapport d’expertise amiable du 12 avril 2024, qui a constaté une humidité présente dans tout le logement, ce qui ne saurait résulter de la seule intervention sur un tuyau d’évacuation dans l’appartement de M. [R] [J] [H]. Au demeurant, le syndicat des copropriétaires admet dans ses écritures que des travaux de réparation des toitures sont programmées, et donc leur dégradation avérée.
Dès lors, il sera fait droit à la demande d’expertise, selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision, suite au dégât des eaux survenu le 16 février 2024.
Les frais d’expertise seront avancés par M. [R] [J] [H].
Sur les autres demandes
Les dépens suivront le sort de la procédure au fond, ou à défaut seront supportés par M. [R] [J] [H].
Les demandes de la société CIMA, la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
RECEVONS l’intervention volontaire de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
REJETONS les demandes de mise hors de cause de la société CIMA, la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
ORDONNONS une expertise judiciaire et COMMETTONS pour y procéder Mme [N] [E], expert judiciaire près la cour d’appel de [Localité 11], demeurant [Adresse 5], avec pour mission de :
1. Convoquer les parties,
2. Prendre connaissance de tous documents et pièces utiles, même détenus par des tiers,
3. Se rendre sur les lieux : [Adresse 15]),
4. Déterminer l’origine du dégât des eaux survenu le 16 février 2024,
5. Décrire les dommages qui sont résultés du dégât des eaux,
6. Indiquer les solutions appropriées pour remédier aux désordres,
7. Entendre tout sachant dont l’audition paraît utile et se faire assister, si nécessaire, de tout sapiteur de son choix, dans une autre spécialité que la sienne,
8. Répondre aux dires et observations des parties après leur avoir communiqué ses premières conclusions dans un pré-rapport ;
DISONS que l’expert devra établir un rapport écrit de ses opérations et constatations, lequel devra être déposé au greffe de ce tribunal (service des expertises), dans un délai de SIX MOIS suivant la date à laquelle il aura été avisé par le greffe du versement de la consignation ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties et de faire mention de cette formalité sur l’original ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations du technicien désigné ci-dessus et pour statuer sur toute difficulté d’exécution ;
SUBORDONNONS la saisine de l’expert à la consignation préalable d’une somme de 4 000 euros (quatre mille euros) par M. [R] [J] [H], à valoir sur sa rémunération, dans un délai de forclusion expirant le 31 juillet 2025 ;
RAPPELONS que ladite consignation devra être effectuée auprès de la Caisse des Dépôts, par l’intermédiaire de son site internet (https://consignations.caissedesdepots.fr), et qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit la désignation de l’expert sera caduque ;
DISONS qu’il appartiendra à M. [R] [J] [H] ou à son conseil de communiquer au service des expertises le récépissé de consignation dès réception ;
DISONS qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert devra communiquer aux parties et au juge chargé du suivi des expertises un état prévisionnel de ses frais et honoraires et devra, en cas d’insuffisance de la provision consignée, demander la consignation d’une provision supplémentaire ;
DISONS qu’en application de l’article 282 du code de procédure civile, l’expert adressera également aux parties un exemplaire de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d’en établir la réception, à charge pour elles de communiquer à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction leurs observations écrites dans un délai de quinze jours ;
REJETONS les demandes de la société CIMA, la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que les dépens suivront le sort de ceux exposés au principal et, à défaut, resteront à la charge de M. [R] [J] [H] ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente décision ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, La présidente,
CONSIGNATION
1) Le versement de la consignation est à effectuer par voie dématérialisée, en créant un compte sur le site de la Caisse des Dépôts et Consignations :
https://consignations.caissedesdepots.fr/mon-compte/
2) Après avoir créé votre compte, vous pourrez créer une demande de consignation. Vous recevrez ensuite un document intitulé « Récapitulatif de votre demande », comportant un numéro de demande. Lorsque vous procéderez au versement des fonds, vous devrez veiller à préciser, dans le libellé du virement, ce numéro.
3) Après traitement et validation par le service de gestion de votre demande, vous recevrez un document intitulé « Récépissé de votre dépôt – Attestation de la bonne réception des fonds ». Ce récépissé devra être adressé au greffe en charge du suivi de l’affaire.
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 10]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Greffe des référés civils
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 24/00395 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I4CR
Affaire: [J] [H]
/Syndicat des copropriétaires de la résidence [12] sise [Adresse 18]), pris en la personne de son syndic, la S.A.R.L. CIMA
S.A.R.L. CIMA
S.A. MMA IARD
/Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES/
Mulhouse, le 27 mai 2025
Madame [N] [E]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Madame,
J’ai l’honneur de vous faire connaître que, par décision en date du 27 mai 2025, vous avez été désigné en qualité d’expert avec la mission détaillée dans l’ordonnance ci-jointe.
Je vous serais obligé de bien vouloir me faire connaître si vous acceptez la mission qui vous est confiée.
Si vous l’acceptez, il vous est rappelé de ne commencer les opérations qu’après avoir reçu confirmation par le greffe du paiement de la consignation, conformément à l’article 267 du Code de procédure civile.
Vous aurez l’obligeance de faire connaître aux avocats des parties la date à laquelle vous estimez pouvoir commencer vos opérations qui s’effectueront sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises.
Votre mission ne prendra fin que par le dépôt au greffe de votre rapport en DOUBLE EXEMPLAIRE. Le rapport sera accompagné de l’état de frais et honoraires dont formulaire ci-joint. Les exemplaires des rapports déposés au greffe porteront la mention qu’une copie a été adressée directement aux conseils des parties ou à défaut, aux parties elles-mêmes.
Le magistrat chargé du contrôle des expertises devra être informé en toutes circonstances de l’état des opérations, par conséquent, de leur commencement et, à plus forte raison de toutes difficultés sérieuses qui pourraient se présenter à vous.
Si au cours de l’exécution de votre expertise, il vous apparaît que l’avance initiale de 4 000 € n’est pas suffisante, vous en ferez rapport au magistrat qui peut, s’il l’estime nécessaire, ordonner la consignation d’une provision complémentaire, étant précisé que votre rémunération ne pourra être supérieure au montant total des sommes consignées par les parties.
La circulaire du 1er décembre 1976 relative aux frais de justice, précise que « les comptables des impôts » ne pourront régler les taxes et mandatements des frais de justice en matière civile qu’après consignation d’une provision suffisante.
Je vous rappelle qu’en vertu de l’article 282 du Code de procédure civile résultant du décret n° 2012/1451 du 24 décembre 2012, il vous appartient de soumettre aux parties la note d’honoraires, afin de recueillir leurs éventuelles observations dans un délai de quinze jours.
Passé ce délai, il convient de nous communiquer les justificatifs de la réception de la note d’honoraires par les parties (accusés de réception ou copie du ou des mails), afin que nous puissions procéder à la taxation de vos honoraires.
Veuillez agréer, Madame, l’assurance de ma considération distinguée.
Le greffier,
[N] [E]
[Adresse 4]
[Localité 7]
AFFAIRE : [J] [H]
/Syndicat des copropriétaires de la résidence [12] sise [Adresse 19], pris en la personne de son syndic, la S.A.R.L. CIMA
S.A.R.L. CIMA
S.A. MMA IARD
/Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES/
— Référé civil
N° RG 24/00395 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I4CR
Le soussigné, [N] [E], déclare :
❑ accepter la mission qui m’a été confiée.
❑ ne pas accepter la mission qui m’a été confiée
pour les motifs suivants :
Le
[N] [E]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 10]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Greffe des référés civils
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 24/00395 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I4CR
Frais de Justice Civile
FRAIS D’EXPERTISE
AFFAIRE : [J] [H]
/Syndicat des copropriétaires de la résidence [12] sise [Adresse 17] ([Adresse 9]), pris en la personne de son syndic, la S.A.R.L. CIMA
S.A.R.L. CIMA
S.A. MMA IARD
/Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES/
— N° RG 24/00395 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I4CR
EXPERT : Madame [N] [E]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Date de la décision d’expertise : 27 mai 2025
opérations d’expertise
Nombre d’heures
Taux horaire
Total
Date
Nature
Frais et débours selon le D. n°90-437 du 28 mai 1990 J.O. du 30 mai 1990
(joindre les pièces justificatives)
MONTANT EN LETTRES :
TOTAL H.T.
T.V.A.
TOTAL T.T.C
Fait à , le
Signature de l’expert
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