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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 22 mai 2025, n° 24/01905 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01905 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01905 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YUNK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 22 MAI 2025
N° RG 24/01905 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YUNK
DEMANDEURS :
M. [O] [W]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Mme [V] [W]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentés par Me Isabelle SAFFRE, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
[11]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Madame [I], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Jean-Marie HUCHETTE, Assesseur Pôle social collège employeur
Assesseur : Marie-Noëlle MAQUAIRE, Assesseur Pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Mars 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 22 Mai 2025.
EXPOSE DU LITIGE
En 2023 M [O] [W] assuré agricole, a fait l’objet d’un contrôle sur pièces relatif au respect de la condition de résidence en [9], celui-ci et son épouse étant titulaires du [8] et du Fonds National de Solidarité Conjoint aujourd’hui [6]
Le 30 octobre 2023, la [10] lui a notifié un indu d’un montant de 17 250 ,88 euros pour la période du 1er janvier 2022 au 31 octobre 2023 suite au non respect de la condition de résidence sur le territoire français, M [O] [W] et son épouse ayant été absents du territoire du 16 mars 2022 au 29 octobre 2022.
Le même jour la [10] lui a notifié la suppression de cette prestation et le nouveau montant de sa retraite.
Le 20 novembre 2023 M [O] [W] a sollicité un échéancier à hauteur de 500euros par mois sur 35 mois et effectué une nouvelle demande d’ASPA qui a été rétablie à compter du 1er décembre 2023.
Le 24 novembre 2023 la [10] lui a envoyé une notification d’intention d’application de pénalités
Le 11 décembre 2023 M [O] [W] et son épouse ont saisi la commission de recours amiable et saisi le service de lutte contre la fraude pour demander l’annulation de la pénalité.
La [10] a adressé le 19 juin 2024 une mise en demeure d’un montant de 14 750,88 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, M [O] [W] et son épouse ont saisi la présente juridiction.
Par jugement du 30 janvier 2025 le tribunal a réouvert les débats afin que la [10] s’explique notamment sur les dispositions de l’article L815-11 du css disposant de ce que les arrérages restent acquis sauf situation particulière.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 27 mars 2025.
Par conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail des demandes et moyens, la [10] sollicite de
A titre principal
— recevoir la [10] en ses conclusions
— dire et juger le recours formé par M et Mme [W] à l’encontre de la notification d’indu du 30 octobre 2023 d’un montant de 17 250,88 euros recevable mais mal fondé
— dire et juger que M et Mme [W] n’ont pas respecté la condition de résidence en [9] de 180 jours au cours de l’année 2022 ce qu’ils reconnaissent
— en conséquence dire et juger que l’indû est justifié
— constater que M et Mme [W] ont demandé un échéancier de paiement à hauteur de 500euros par mois pour solder l’indû
— dire et juger que la [10] a considéré qu’il n’y avait pas de fraude et qu’en conséquence elle ne réclame pas le paiement de la somme de 1 495euros
— dire et juger que suite aux retenues effectués le solde de l’indu s’élève à la somme de 10 250,88 euros
— en conséquence condamner M et Mme [W] à régler à la [10] la somme de 10 250,88 euros
— débouter M et Mme [W] de tout autre demande
Le délibéré a été fixé au 22 mai 2025.
MOTIFS
Si M [O] [W] et son épouse sont irrecevables à contester la mise en demeure à défaut de saisine préalable de la commission de recours amiable, ils sont recevables à contester la notification d’indu.
M [O] [W] et son épouse ne contestent pas le fait d’avoir été absents du territoire français du 16 mars 2022 au 29 octobre 2022.
Sur ce, l’article L815-11 du css dispose que « L’allocation peut être révisée, suspendue ou supprimée à tout moment lorsqu’il est constaté que l’une des conditions exigées pour son service n’est pas remplie ou lorsque les ressources de l’allocataire ont varié.
Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions dans lesquelles l’allocation peut être révisée, suspendue ou supprimée par les services ou organismes mentionnés à l’article L. 815-7.
Dans tous les cas, les arrérages versés sont acquis aux bénéficiaires sauf lorsqu’il y a fraude, absence de déclaration du transfert de leur résidence hors du territoire métropolitain ou des collectivités mentionnées à l’article L. 751-1, absence de déclaration des ressources ou omission de ressources dans les déclarations. »
De fait la créance d’un montant initial de 17 250 ,88 euros correspond aux versements faits pour la période du 1er janvier 2022 au 31 octobre 2023 et ceci en raison du non respect de la condition de résidence sur le territoire français, M [O] [W] et son épouse ayant été absents du territoire du 16 mars 2022 au 29 octobre 2022
Le tribunal consent que la somme versée durant la période d’absence du territoire français soit indue.
S’agissant de la somme versée antérieurement à leur absence soit du 1er janvier 2022 au 16 mars 2022 et celle versée à compter du 30 octobre 2022 date de leur retour sur le territoire français et jusqu’au contrôle période durant laquelle ils remplissaient les conditions d’octroi tel que le rétablissement à compter du 1er décembre 2023 suite à la demande du 19 novembre 2023 l’illustre, la [10] a fait état de ce que l’indu était consécutif à la suppression de l’ASPA au 1er janvier de l’année vérifiée et pour les années suivantes.
Force est de constater que ce faisant est réclamé un indu sur une période de 22 mois pour une absence de 7 mois et demi et alors qu’il n’est pas contestable que M et Mme [W] remplissaient les conditions d’octroi de l’ASPA pour les autres 14 mois et demi.
Ceci étant M et Mme [W] n’ont pas contesté l’indû.
La problématique soulevé par le tribunal n’était pas afférente toutefois au caractère indû des versements(certains de manière rétroactive notamment pour la période du 1er janvier au 16 mars 2022)mais aux dispositions spécifiques applicables en matière d’ASPA au regard de la particularité de cette allocation octroyée aux plus nécessiteux,et suivant lesquelles « Dans tous les cas, les arrérages versés sont acquis aux bénéficiaires sauf lorsqu’il y a fraude, absence de déclaration du transfert de leur résidence hors du territoire métropolitain ou des collectivités mentionnées à l’article L. 751-1, absence de déclaration des ressources ou omission de ressources dans les déclarations. »
Ce faisant la [10] n’a pas répondu au principe de la non répétition de l’indu posé par le texte même si elle a expresément exclu que la fraude puisse être retenue.
Reste donc la problématique de savoir dès lors que la fraude est exclue, s’il peut être considéré qu’en l’espèce il y ait “absence de déclaration du transfert de leur résidence hors du territoire métropolitain ou des collectivités mentionnées à l’article L. 751-1, ou absence de déclaration des ressources ou omission de ressources dans les déclarations. ”
Il n’est pas contestable que la problématique n’est pas celle afférente aux ressources de sorte que la seule problématique est de savoir si on peut considérer que M et Mme [W] étaient tenus de déclarer le transfert de leur résidence hors du territoire métropolitain.
De fait M et Mme [W] n’ont pas transféré leur résidence hors du territoire tel que l’illustre le rétablissement de l’ASPA ;le fait que l’absence du territoire français plus de 180 jours puisse s’analyser comme un changement de domicile permettant la suppression de l’ASPA ne permet pas de conclure a contrario que M et Mme [W] ont transféré leur résidence hors du territoire métropolitain. En tout état de cause la [10] ne l’établit pas.
Dès lors le tribunal considère qu’il y a lieu d’appliquer le principe de non répétition de l’indû en matière d’ASPA faute pour la [10] d’établir que M et Mme [W] rempliraient les conditions d’exclusion du principe.
La [10] qui siuccombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille, statuant publiquement contradictoirement et en premier ressort par mise à disposition au greffe
— DEBOUTE la [10] de ses demandes contre M et Mme [W]
— CONDAMNE la [10] aux dépens
— DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Déborah CARRE-PISTOLLET Anne-Marie FARJOT
EXPEDIE AUX PARTIES LE
1 CCC msa, consort [W]
[Adresse 1]
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