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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 28 juin 2024, n° 24/00153 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00153 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. PELLERIN GIBOIRE c/ S.A.R.L. INTERNATIONAL FIXING SYSTEMS, S.A.S.U. KNAUF INSULATION RCS NANTERRE |
Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 28 Juin 2024
N° RG 24/00153 – N° Portalis DBYC-W-B7I-K2NM
54Z
c par le RPVA
le
à
Me Yohann KERMEUR, Me Xavier MASSIP, Maître Loïc TERTRAIS de la SELARL QUADRIGE AVOCATS
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Xavier MASSIP,
Expédition délivrée le:
à
Me Yohann KERMEUR, Maître Loïc TERTRAIS
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
S.A.S. PELLERIN GIBOIRE, dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 5]
représentée par Me Xavier MASSIP, avocat au barreau de RENNES substitué par Me DEGROOTE, avocat au barreau de Rennes,
DEFENDEUR AU REFERE:
S.A.R.L. INTERNATIONAL FIXING SYSTEMS, dont le siège social est sis [Adresse 4] – [Localité 6]
représentée par Maître Loïc TERTRAIS, avocat au barreau de RENNES substitué par Me BINARD MALLAURIE, avocat au barreau de Rennes,
S.A.S.U. KNAUF INSULATION RCS NANTERRE N°341 033 728, dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 7]
représentée par Me LAMBERT Stephane, avocat au barreau de PARIS,
Me Yohann KERMEUR, avocat au barreau de RENNES
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 22 Mai 2024,
ORDONNANCE: contradictoire , prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 28 Juin 2024, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
Vu l’ordonnance de référé rendue le 28 avril 2016 (RG 15/00147) par le juge des référés du tribunal de grande instance de Rennes, à la requête du syndicat de copropriétaires « [9] » de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 8] (ci-après, le syndicat) et au contradictoire, notamment, de la société à responsabilité limitée (SARL) Isol’faces, ayant ordonné une mesure d’expertise confiée à Monsieur [E] [Z];
Vu l’ordonnance rendue le 24 mai 2016, par laquelle le juge chargé du contrôle des expertises a confié cette mission à Monsieur [W] [F], en remplacement de Monsieur [E] [Z] ;
Vu l’ordonnance de référé rendue le 26 juillet 2019 (RG 19/00270) par le juge des référés du tribunal de grande instance de Rennes, à la requête du syndicat et ayant étendu la mesure d’expertise à de nouveaux désordres et à de nouvelles parties ;
Vu l’ordonnance de référé rendue le 20 novembre 2020 (RG 20/00500) par le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, à la requête de la société à responsabilité limitée (SARL) [G] [Y] et au contradictoire, notamment, de la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Bureau Véritas exploitation, ayant étendu la mesure d’expertise à de nouvelles parties;
Vu l’ordonnance rendue le 17 janvier 2022, suivant laquelle le juge chargé du contrôle des expertises a confié la mission d’expertise ordonnée par l’ordonnance du 28 avril 2016 à Monsieur [D] [X], en remplacement de M. [W] [F] ;
Vu l’assignation en référé en date du 29 février 2024 délivrée, à la demande de la société par actions simplifée (SAS) Pellerin giboire, venant aux droits de la SARL Isol’faces, à l’encontre de la SARL International fixing systems (IFS), sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de :
— déclarer communes et opposables à la société International fixing systems les opérations d’expertise confiée à Monsieur [X] dans les suites de l’ordonnance de référé du 28 avril 2016 précitée ;
— condamner sous astreinte de 100 € par jour à compter de l’ordonnance à intervenir la société International fixing systems à produire son attestation d’assurance responsabilité civile à la date de la présente assignation ;
— réserver les dépens.
Vu l’assignation en référé du 02 mai 2024 délivrée, à la demande de la SARL International fixing systems, à la SASU Knauf insulation, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de :
— déclarer communes et opposables à la société Knauft insulation les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [X] dans les suites de l’ordonnance des référés du 28 avril 2016 ;
— réserver les dépens.
Lors de l’audience du 22 mai 2024, la jonction administrative de ces deux affaires a été prononcée sous le numéro unique 24/00153.
A cette même audience, la SAS Pellerin giboire, représentée par avocat, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et de ses conclusions, demandant au juge des référés notamment de :
— joindre l’instance enregistrée sous le numéro RG 24/00305 avec la présente instance ;
— déclarer communes et opposables aux sociétés International fixing systems et Knauf insulation les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [X] dans les suites de l’ordonnance de référé du 28 avril 2016 ;
— débouter la société International fixing systems de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— réserver les dépens.
Elle s’est, par ailleurs, désistée oralement à la barre de sa demande de production de pièce dirigée à l’encontre de cette société.
La SARL International fixing système, pareillement représentée, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et a, par conclusions reçues à l’audience, demandé au juge des référés à titre principal, de :
— débouter la société Pellerin giboire de ses demandes aux fins de rendre communes et opposables à la concluante les opérations d’expertise en cours (RG 15/00147), du fait de la mise en cause du fabriquant des plaques d’isolants sujettes à désordre ;
à titre subsidiaire, de :
— donner acte à la concluante de ses protestations et réserves d’usage ;
en toutes hypothèses, de :
— joindre les instances RG 24/00153 et RG 24/00305 ;
— débouter la société Pellerin de sa demande de production sous astreinte eu égard à la communication volontaire de l’attestation de responsabilité civile ;
— réserver les dépens.
La société Knauf insulation, également représentée par avocat, a par conclusions reçues à l’audience, formé les protestations et réserves d’usage quant à la demande formée contre elle.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement partiel
Les articles 394, 395, 397, 398 et 399 du code de procédure civile disposent que :
« Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation.
Le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance.
Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ».
Il conviendra de déclarer parfait, au dispositif de la présente décision, le désistement de la société Pellerin de sa demande de production de pièce formée à l’encontre de la SARL International fixing système, celle-ci l’ayant en effet implicitement accepté à l’audience.
Sur la demande d’extension des opérations d’expertise à de nouvelles parties
Il convient, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de permettre à l’expert d’accomplir sa mission en présence de toutes les parties dont l’intervention est justifiée par un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
En application de l’article 245 du même code, le juge ne peut étendre la mission de l’expert sans avoir au préalable recueilli ses observations.
En l’espèce, la SAS Pellerin giboire a assigné la SARL International fixing system afin que les opérations d’expertise judiciaire, ordonnées par la décision du 28 avril 2016 précitée, lui soient déclarées communes, dans la perspective d’un procès au fond qu’il est dans son intention de lui intenter sur le fondement du défaut de conformité, de la garantie des vices cachés ou du manquement à son devoir de conseil. Elle indique que lors de la réunion d’expertise en date du 18 avril 2023, l’expert a préconisé le remplacement de l’isolant du bâtiment que la société Isolfaces, aux droits desquels elle vient, a posé après s’être fournie auprès de la société International fixing system.
La société International fixing system s’oppose à cette demande, au motif qu’elle n’est pas directement concernée par les opérations d’expertise en cours, n’étant intervenue qu’en qualité de distributeur, les plaques d’isolants ayant été fabriquées et distribuées par la société Knauf insulation. Elle affirme que seule la responsabilité du fabriquant ou du poseur pourra être recherchée.Subsidiairement, elle forme les protestations et réserves d’usage quant à cette demande.
La société Pellerin giboire réplique qu’elle a conclu un contrat avec la société International fixing system, lequel comprend les garanties et responsabilités issues de la vente, à savoir celle de conformité et des vices cachés, outre le devoir de conseil.
L’expert judiciaire a considéré, dans son avis du 08 février 2024, cette “mise en cause” comme utile (pièce n°6 demanderesse).
Tant le fabricant que le vendeur sont tenus du vice caché des produits dont il est fait commerce (Civ. 3ème 1er juin 2017 n°16-14.204), de sorte que c’est au moyen d’une affirmation entachée d’une erreur de droit que la société International fixing system s’oppose à la demande. Ne discutant pas autrement les composantes du motif légitime, l’expertise judiciaire en cours sera dès lors étendue à son contradictoire.
Cette société a appelé au procès, aux mêmes fins, la société Knauf insulation, laquelle a formé les protestations et réserves d’usage quant aux demandes dirigées contre elles, de sorte qu’il y sera fait droit.
La présente décision ayant pour objet d’étendre la mission de l’expert à de nouvelles parties, il convient de mettre à la charge des demandeurs à l’instance une consignation supplémentaire à valoir sur les frais d’expertise résultant de cet appel en cause.
La société Pellerin giboire sollicite la condamnation de la société Knauf insulation à lui produire une attestation d’assurance, mais sans alléguer d’un motif légitime à l’appui de cette demande, de sorte qu’elle en sera déboutée.
Sur les demandes annexes
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
Il est de jurisprudence constante que les parties défenderesses à une expertise ou à son extension, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du même code, ne sauraient être regardées comme les parties perdantes au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code.
En conséquence, les sociétés Pellerin giboire et International fixing system supporteront la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Déclarons parfait le désistement de la société Pellerin giboire de sa demande de pièce dirigée contre la société International fixing system ;
Déclarons communes aux sociétés International fixing system et Knauf insulation les opérations d’expertise diligentées en exécution de l’ordonnance de référé du 28 avril 2016, susvisée ;
Disons que ces parties défenderesses seront tenues d’y intervenir, d’y être présentes ou représentées ;
Disons que la société Pellerin giboire leur communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra convoquer les sociétés International fixing system et Knauf insulation à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invités à formuler leurs observations ;
Fixons à la somme de 2 000 € (mille euros) la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert que les sociétés Pellerin giboire et International fixing system devront consigner, chacune pour moitié, au moyen de chèques émis à l’ordre du régisseur du tribunal dans un délai de deux mois, faute de quoi la présente décision sera en tout ou partie caduque ;
Prorogeons de quatre mois le délai dans lequel le rapport de l’expert devra être déposé ;
Laissons provisoirement les dépens à la charge des sociétés Pellerin giboire et International fixing system ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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