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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, affaires familiales, 19 déc. 2025, n° 24/00069 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/00069 – N° Portalis DBYL-W-B7I-DAGE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGEMENT du 19 Décembre 2025
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Filipa GRILO
GREFFIER : Véronique DUVAL
DEMANDEUR :
Madame [C] [I] épouse [P]
[Adresse 10]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Maître Séverine JACQUEMAIN-LALANNE de la SCP LALANNE-JACQUEMAIN LALANNE, avocats au barreau de DAX
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [P]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Maître Olivier DIVERNET de la SELARL COUSSEAU PERRAUDIN GADOIS DIVERNET, avocats au barreau de DAX
DÉBATS
L’affaire a été appelée à l’audience tenue en Chambre du Conseil le 20 novembre 2025, présidée par Madame Filipa GRILO, vice-présidente chargée des affaires familiales, assistée de Madame Véronique DUVAL, greffier, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis elle a été mise en délibéré et le prononcé public de la décision renvoyé au DIX NEUF DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement informées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance d’orientation en date du 3 juin 2024 ;
PRONONCE sur le fondement des articles 242 et suivants du Code Civil le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [P] de :
— Madame [I] [C]
Née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 9] (64)
et
— Monsieur [P] [W]
Né le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 8] (64)
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 16 juillet 2016 à la mairie de [Localité 11] (40) ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun d’eux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d’un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordées par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit ;
FIXE la date des effets du divorce au 18 octobre 2023 ;
CONSTATE qu’aucun des époux ne demande à conserver l’usage du nom de l’autre ;
Sur les enfants :
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents ;
RAPPELLE qu’il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions concernant l’éducation de leurs enfants, d’organiser ensemble leur vie et notamment les conditions d’hébergement ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents se tiennent informés des événements importants de la vie de l’enfant, que lorsque l’un des parents déménage, il prévienne l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant, qu’ils doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé ;
PRÉCISE que l’enfant a le droit de communiquer librement par courrier ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne séjourne pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par courrier ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement du père auprès des enfants s’exercera exclusivement à l’amiable, avec un passage de bras au domicile des grands-parents paternels ;
CONDAMNE Monsieur [W] [P] à payer à Madame [C] [I], au titre de sa part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants, une pension alimentaire fixée à DEUX CENTS EUROS (200 €) par mois et par enfant, payable d’avance, 12 mois sur 12, avant le 10 de chaque mois, au domicile de celui qui reçoit le paiement, prestations familiales non comprises et en sus ;
PRÉCISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge tant que l’enfant majeur ne peut subvenir lui-même à ses besoins ;
DIT que cette pension alimentaire est indexée chaque année, au 1er janvier, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière (hors tabac) à l’initiative de celui qui règle la pension en appliquant la formule suivante :
pension initiale X dernier indice publié au 01/01 de l’année de la révision
P = ------------------------------------------------------------------------------------
indice du mois de juin 2024
Il est indiqué que tous renseignements au sujet des indices de l’INSEE peuvent être obtenus, par téléphone, au numéro suivant [XXXXXXXX01] ou par internet à l’adresse : http://.insee.fr/fr/indicateur/indic_cons/indic_pension.htm ;
PRÉCISE que cette contribution est due pendant l’exercice du droit d’accueil ;
CONSTATE que les parties s’opposent en l’état à la mise en place de l’intermédiation financière du paiement de la pension alimentaire ;
DIT que les frais exceptionnels seront partagés par moitié entre les parents sous réserve d’un accord préalable et au besoin condamne chaque parent à rembourser à l’autre la moitié de la dépense ainsi engagée ;
DÉBOUTE Madame [I] de sa demande de partage des frais de scolarité et d’activités sportives ;
RAPPELLE que les mesures relatives aux enfants sont exécutoires par provision ;
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a engagés ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe le 19 décembre 2025.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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