Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bar-le-Duc, 1re ch., 10 juil. 2025, n° 25/00256 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00256 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
JUGEMENT DU : 10 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00256 – N° Portalis DBZF-W-B7J-B3FC
N° MINUTE : 25/71
AFFAIRE : S.C.I. [D] C/ [P] [V], [I] [J] épouse [V]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAR LE DUC
CHAMBRE CIVILE
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. [D],
dont le siège social est sis [Adresse 4] – agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège -
représentée par Maître Theo HEL de la SELARL CONSEIL ET DEFENSE DU BARROIS, demeurant [Adresse 5], avocats au barreau de MEUSE
DÉFENDEURS
Monsieur [P] [V]
né le 10 Octobre 1980 à [Localité 8] (TURQUIE)
demeurant [Adresse 1]
non comparant
Madame [I] [J] épouse [V]
née le 13 Avril 1978 à [Localité 7] (55)
demeurant [Adresse 1]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
JUGE UNIQUE
PRÉSIDENT : Madame VANDENBERGHE Emilie,Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 812 et suivants du code de procédure civile
GREFFIER : Madame HAROTTE Hélène,
Clôture prononcée le : 15 mai 2025
DÉBATS : tenus à l’audience publique du : 05 juin 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 10 juillet 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par sa mise à disposition au greffe et signé par le Président et le Greffier.
EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte authentique en date du 17 février 2017, la SCI [D] a consenti aux époux [V] une promesse de vente sur un immeuble à usage de commerce et d’habitation sis [Adresse 3] à Bar-le-Duc, cadastré section [6] n°[Cadastre 2], ladite promesse étant consentie pour un délai expirant le 30 janvier 2026, ainsi qu’un bail commercial de restauration rapide.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 avril 2025, la SCI [D] a fait assigner Monsieur [P] [V] et Madame [I] [J] épouse [V] devant le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc, sollicitant, au visa des articles L 145-1 et suivants du code de commerce, 1728 du code civil, du tribunal de :
*déclarer sa demande recevable et bien fondée,
* et en conséquence prononcer la résiliation du bail commercial du 17 février 2017 aux torts exclusifs des preneurs,
*juger que la promesse de vente du 17 février 2017 est caduque,
*condamner solidairement Monsieur [P] [V] et Madame [I] [J] épouse [V] à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de la clause pénale,
*ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
*condamner solidairement Monsieur [P] [V] et Madame [I] [J] épouse BOZDAGà lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
*condamner Monsieur [P] [V] et Madame [I] [J] épouse [V] aux dépens.
A l’appui de ses prétentions, la SCI [D] expose que les époux [V] ont abandonné les locaux et ne se sont pas acquittés des loyers, de sorte qu’elle est bien fondée, eu égard à la violation graves des obligations du preneur, à solliciter la résiliation du bail commercial.
Elle sollicite également la caducité de la promesse de vente, l’abandon des locaux par les défendeurs démontrant leur volonté de renoncer à l’acquisition de l’immeuble, et par suite le paiement de la clause pénale à hauteur de la somme de 8 000 euros.
Monsieur [P] [V] et Madame [I] [J] épouse [V], régulièrement assignés en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 mai 2025. L’affaire a été plaidée à l’audience du 5 juin 2025, et la décision mise en délibéré au 10 juillet suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence à la procédure de Monsieur [P] [V] et Madame [I] [J] épouse [V] :
L’article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Sur la demande de résiliation du bail commercial :
Par acte authentique en date du 17 février 2017, la SCI [D] a donné à bail commercial aux époux [V] un immeuble à usage de commerce et d’habitation sis [Adresse 3] à Bar-le-Duc, cadastré section [6] n°[Cadastre 2].
La SCI [D] sollicite la résiliation du bail commercial en date du 17 février 2017, exposant que les époux [V] ont quitté les lieux et ne se sont pas acquittés du loyer.
Néanmoins, force est de constater que la demanderesse se limite à produire aux débats le bail commercial liant les parties à l’exclusion de toute pièce permettant d’établir la réalité du départ des défendeurs des locaux loués. Il n’est pas davantage justifié des défauts de paiement des loyers, alors qu’en application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Dès lors en l’absence de tout élément permettant d’établir la réalité de l’abandon des locaux par les défendeur et des défauts de paiement des loyers, caractérisant la violation des obligations du bail commercial, la demande aux fins de résiliation dudit bail formée par la SCI [D] ne peut qu’être rejetée.
Sur la caducité de la promesse de vente :
Par acte authentique en date du 17 février 2017, la SCI [D] a consenti aux époux [V] une promesse de vente sur un immeuble à usage de commerce et d’habitation sis [Adresse 3] à Bar-le-Duc, cadastré section [6] n°[Cadastre 2].
Il ressort des pièces produites aux débats, et plus particulièrement de l’acte authentique en date du 17 février 2017, que la promesse litigieuse a été consentie pour un délai expirant au 30 janvier 2026.
Il ne peut qu’être relevé que le délai convenu n’est pas expiré ; que par ailleurs, si la SCI [D] fait valoir que l’abandon des locaux par les défendeurs démontrent leur volonté de renoncer à l’acquisition de l’immeuble, il ressort des motifs adoptés précédemment que ledit abandon n’est pas établi par les pièces produites aux débats.
Par conséquent, la SCI [D] sera également déboutée de sa demande formée à ce titre, et par suite de sa demande aux fins de paiement de la clause pénale.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en remette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SCI [D], partie succombante, sera condamnée aux dépens ; elle sera par ailleurs déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal après débats en audience publique et statuant par jugement réputé contradictoire mise à disposition au greffe, en premier ressort,
DEBOUTE la SCI [D] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE la SCI [D] aux dépens.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
H. HAROTTE E. VANDENBERGHE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Contribution ·
- Épouse ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Pensions alimentaires ·
- États-unis d'amérique
- Tribunal judiciaire ·
- Absence ·
- Audition ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Avis ·
- Contrainte ·
- Centre hospitalier ·
- Copie ·
- Tiers
- Erreur matérielle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Demande ·
- Loyer ·
- Jugement ·
- Sociétés civiles ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Maladie professionnelle ·
- Installation ·
- Recours ·
- Sociétés ·
- Climatisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Décision implicite ·
- Reconnaissance ·
- Tableau
- Chauffage ·
- Vice caché ·
- Système ·
- Logement ·
- Vendeur ·
- Copropriété ·
- Connaissance ·
- Garantie ·
- Vente ·
- Devis
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Conciliateur de justice ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Accord ·
- Tribunal judiciaire ·
- Constat ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Conciliation ·
- Partie
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Maintien ·
- Algérie ·
- Exécution d'office ·
- Administration pénitentiaire ·
- Personnes
- Désistement ·
- Caution ·
- Instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Juridiction ·
- Qualités ·
- Sociétés ·
- Fins
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Pensions alimentaires ·
- Partage ·
- Téléphone ·
- Education ·
- Adresses ·
- Domicile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Rythme de vie
- Tribunal judiciaire ·
- Pension d'invalidité ·
- Assesseur ·
- Désistement ·
- Attribution ·
- Renvoi ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Audience ·
- Débats
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Juge ·
- Instance ·
- Saisie ·
- Juridiction ·
- Fins
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.