Confirmation 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 2 mars 2025, n° 25/00440 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00440 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 02 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 25/00440 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZJRE – M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS / M. [D] [T]
MAGISTRAT : Laurence RUYSSEN
GREFFIER : Sylvie DELECROIX
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
Représenté par Me Wiayo KAO, Cabinet Actis, substituant le cabinet Centaure,
DEFENDEUR :
M. [D] [T]
Assisté de Maître Eric KUCHCINSKI, avocat commis d’office,
En présence de M. [H] [L], interprète en langue arabe,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : Je suis de nationalité algérienne. Je vous confirme mon identité.
L’avocat soulève des moyens de nullité : notification des droits lors du placement en rétention : procès-verbal de notification des droits qui suit le placement en rétention. Il n’a pas été indiqué :
. Heure et date du placement en rétention
. Nom des personnes intéréssées
. Adresse du consulat
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
On voit l’heure de notification à la date du PROCÈS-VERBAL.
. L’essentiel des notifications apparaît à la fin du procès-verbal.
. Sur l’adresse, pas de grief, l’intéressé n’a pas demandé à le contacter.
L’intéressé entendu en dernier déclare : je demande juste à être libéré, je travaille.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Sylvie DELECROIX Laurence RUYSSEN
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE MAGISTRAT DELEGUE
────
Dossier N° RG 25/00440 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZJRE
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Laurence RUYSSEN, Vice Présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Sylvie DELECROIX, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 26/02/2025 par M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 01/03/2025 reçue et enregistrée le 01/03/2025 à 08h13 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [D] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
préalablement avisé, représenté par Me KAO Wiayo, du cabinet Actis, substituant le cabinet Centaure, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [D] [T]
né le 07 Août 1984 à SKIKDA
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Eric KUCHCINSKI, avocat commis d’office,
En présence de M. [H] [L], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DES FAITS
M. [D] [T] est né le 7 AOUT 1984 à SKIKDA en ALGERIE.
Il est de nationalité algérienne.
Il ne dispose d’aucun passeport en cours de validité.
Il ne dispose d’aucun document lui permettant d’entrer, séjourner et circuler en FRANCE.
Suivant jugement rendu par le TRIBUNAL CORRECTIONNEL D’ARRAS, LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL D’ARRAS déclarait M. [D] [T] coupable de violences sur sa concubine ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas 8 jours. Le TRIBUNAL condamnait 10 MOIS de prison assortis d’un sursis simple, à une interdiction de contact avec la victime pendant 2 ans avec exécution provisoire et à une interdiction du territoire français pour une durée d’un an.
Ce jugement est aujourd’hui définitif.
Le 26 FEVRIER 2025 à LENS, rue Henri Mailly, M. [D] [T] faisait l’objet d’un contrôle d’identité.
Il était incapable de justifier de son identité.
Il était placée en retenue administrative pour vérification de ses conditions de séjour sur le sol français le 26 FEVRIER 2025 à 15 heures 05.
La mesure de retenue administrative prenait fin le 27 FEVRIER 2025 à 14 HEURES 25.
Le 27 FEVRIER 2025, LE PREFET DU PAS DE CALAIS prenait à son encontre un arrêté le plaçant en rétention administrative pour une durée de 4 jours.
Cet arrêté lui a été notifié le 27 FEVRIER 2025 à 14 heures 35.
M. [D] [T] a été conduit au CENTRE DE RETENTION ADMINISTRATIVE DE LESQUIN
Par requête du 1 MARS 2025, reçue au greffe du juge de la détention le 1 MARS 2025 à 8 heures 13, LE PREFET DU PAS DE CALAIS a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de M. [D] [T] une durée de 26 jours.
Lors de l’audience du 2 MARS 2025, M. LE REPRESENTANT DU PREFET a sollicité la prolongation de la rétention administrative de M. [D] [T].
Le conseil de M. [D] [T] a indiqué que cette demande de prolongation devait être rejetée, en raison des moyens suivants :
— la notification de l’arrêté de rétention ne mentionne ni la date ni l’heure à laquelle l’arrêté a été notifié
— la notification des droits n’est pas conforme, le numéro de téléphone du consulat D’ALGERIE n’ayant pas été indiqué sur le formulaire de notification de sorte que l’intéressé ne savait pas quel numéro de téléphone taper pour obtenir son consulat.
En réponse, M. LE REPRESENTANT du préfet a soulevé :
* la date et l’heure de notification figure sur d’autres pièces de sorte qu’il n’y a pas de grief pour l’intéressé sur ce point
* l’absence d’indication du numéro de téléphone du consulat ne constitue pas un grief puisque M. [D] [T] n’a pas souhaité exercer ce droit. S’il l’avait souhaité, le numéro du consulat aurait été portée à sa connaissance.
MOTIFS DE LA DECISION
1 / SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
L’article L741-1 du CESEDA énonce que :
« L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 4 jours, l’étanger qui se trouve dans l’un des cas prévus par l’article L731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente."
L’article L742-1 du CESEDA ajoute que :
« Le maintien en rétention au delà de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative. »
L’article L743-4 et l’article L743-6 du CESEDA ajoutent que :
« Le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue, par ordonnance, dans les 48 heures suivant l’expiration du délai fixé au premier alinéa de l’article L741-10 ou sa saisine en application des articles L742-1 et L742-4 à L742-7. »
L’article L743-6 du CESEDA précise que « le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue, après audition du représentant de l’administration, si celui-ci, dûment convoqué est présent, et de l’intéressé ou de son conseil, s’il en a un. »
L’article L742-3 du CESEDA précise enfin que :
« Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de 26 JOURS à compter de l’expiration du délai de 4 jours, mentionné à l’article L. 741-1. »
A / Sur la date et l’heure de la notification de l’arrêté de rétention à l’intéressé :
Il ressort des éléments figurant dans la procédure administrative (page 40 de la procèdure administrative) que l’arrêté de rétention a bien été notifié à M. [D] [T] le 27 février 2025 à 14 heures 35, l’intéressé ayant refusé de signer le procès-verbal de notification.
Ce moyen n’est donc pas constitué et sera rejeté.
B / Sur l’absence d’indication du numéro du consulat D’ALGERIE sur la notification des droits en rétention :
L’article L743-12 du CODE DE L’ENTREE ET DU SEJOUR DES ETRANGERS ET DU DROIT D’ASILE énonce que :
« En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. »
La liste et les modalités d’exercice des droits de l’étranger en centre de rétention ont été régulièrement notifiés à M. [D] [T] le 27 FÉVRIER 2025 à 14 HEURES 45.
Il est vrai qu’il n’est pas précisé sur la notification du droit à l’accès à son consulat, le numéro de téléphone du consulat d’ALGERIE.
Cependant, M. [D] [T] n’a pas souhaité exercer ce droit et contacter le consul de son pays de sorte qu’il n’est pas démontré une atteinte à ses droits résultant de l’absence de précision de ce numéro de téléphone.
Ce moyen sera également rejeté.
***
Une demande de laissez-passer consulaire a été effectué par mail auprès du consul d’Algérie le 27 FÉVRIER 2025 à 13 heures 44.
Une demande de routing d’éloignement (destinée à obtenir un vol à destination de l’Algérie pour l’intéressé) a été effectuée par mail le 28 FEVRIER 2025 à 13 heures.
Il convient de faire droit à la requête du PREFET et de prolonger la rétention de M. [D] [T] pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [D] [T] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à LILLE, le 02 Mars 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/00440 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZJRE -
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS / M. [D] [T]
DATE DE L’ORDONNANCE : 02 Mars 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [D] [T] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail Par visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [D] [T]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 02 Mars 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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