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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 3e sect., 18 juin 2025, n° 23/01088 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01088 |
| Importance : | Inédit |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | Ségur conseils cabinet Ségur étude Ségur assurance Ségur finance Ségur immobilier Ségur monétaire ; SEGUR |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4143399 ; 4154437 |
| Classification internationale des marques : | CL36 ; CL38 ; CL41 ; CL45 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
| Référence INPI : | M20250175 |
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Texte intégral
M20250175 M TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [M] [1] [1] Le : copies exécutoires délivrées à:
- Me Jean-Baptiste THIENOT #NAN701
- Me Emmanuelle HOFFMAN #C0610 ■ 3ème chambre 3ème section N° RG : N° RG 23/01088 N° Portalis 352J-W-B7H-CYW76 N° MINUTE : Assignation du : 18 janvier 2023 JUGEMENT rendu le 18 juin 2025 DEMANDERESSE S.A.S. SEGUR 10 rue Penthievre 75008 PARIS représentée par Me Jean-Baptiste THIENOT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #NAN701 DÉFENDERESSE Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 1 / 8
18 juin 2025 S.E.L.A.R.L. SEGUR AVOCATS 13-15 rue des Sablons 75116 PARIS représentée par Maître Emmanuelle HOFFMAN ATTIAS de la SELARL HOFFMAN, avocats au barreau de [M], vestiaire #C0610 Décision du 18 Juin 2025 3ème chambre 3ème section N° RG 23/01088 – N° Portalis 352J-W-B7H-CYW76 COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean-Christophe GAYET, premier vice-président adjoint Anne BOUTRON, vice-présidente Linda BOUDOUR, juge assistés de Lorine MILLE, greffière lors des débats, et de Stanleen JABOL, greffière lors de la mise à disposition, DÉBATS A l’audience du 16 janvier 2025 tenue en audience publique devant Jean-Christophe GAYET et Anne BOUTRON, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile. Avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 19 mars 2025, prorogé au 21 mai 2025 puis au 18 juin 2025. JUGEMENT Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La société Ségur se présente comme exerçant une activité de fourniture de services d’identification de personnes, notamment en généalogie successorale, de prestation de détective privé et de fourniture de services annexes. Elle indique exploiter les marques verbales françaises suivantes :- “Ségur conseils cabinet Ségur étude Ségur assurance Ségur finance Ségur immobilier Ségur monétaire” n° 4143399, déposée le 19 décembre 2014 et visant à son enregistrement divers services en classes 36, 38, 41, et en particulier les services juridiques en classe 45
- “Ségur” n° 4154437, déposée le 5 février 2015 et visant à son enregistrement divers services en classes 36, 38, 41, et en particulier les services juridiques en classe 45. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 2 / 8
18 juin 2025 La société Ségur Avocats se présente comme un cabinet d’avocats exploitant sous la même dénomination son activité. La société Ségur expose avoir constaté l’existence de la société Ségur Avocats en 2019 pour désigner des services qu’elle estime identiques à ses marques et par lettre recommandée du 9 juillet 2021 l’a mise en demeure de cesser l’usage du signe “Ségur”. Par courrier du 12 juillet 2021, la société Ségur Avocats a répondu que la contrefaçon n’était pas établie et a refusé de faire droit aux demandes de la société Ségur. Par acte de commissaire de justice du 18 janvier 2023, la société Ségur a fait assigner la société Ségur Avocats à l’audience d’orientation du 30 mars 2023 de ce tribunal en contrefaçon de marques. Le 21 juin 2023, la société Ségur Avocats a adressé des conclusions d’incidents au juge de la mise en état le saisissant de plusieurs fins de non-recevoir. Le juge de la mise en état a renvoyé l’incident soulevé au tribunal par décision d’administration judiciaire du 2 octobre 2023. L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 juin 2024 et l’affaire fixée à l’audience du 16 janvier 2025 pour être plaidée. Par bulletin communiqué aux parties le 12 mars 2025, le président du tribunal a sollicité des parties une note en délibéré portant sur le renouvellement de la validité des marques n° 4143399 et 4154437, la période de validité de ces marques ayant potentiellement expiré postérieurement à la clôture des débats. La société Ségur a notifié une note en délibéré le 25 mars 2025 exposant que la marque n° 4154437 a fait l’objet d’un renouvellement le 7 mars 2025, tandis qu’elle a fait le choix de ne pas renouveler l’enregistrement de la marque n° 4143399. La société Ségur Avocats a notifié une note en délibéré le 8 avril 2025 aux termes de laquelle elle fait état de doutes sérieux sur la légitimité des demandes compte tenu de l’absence de renouvellement de la marque n° 4154437 au jour des plaidoiries et du peu de considération qu’elle témoigne à ses droits de propriété intellectuelle en ne renouvelant pas l’enregistrement de la marque n° 4143399. PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon ses dernières conclusions notifiées le 20 février 2024, la société Ségur demande au tribunal de :- avant toute défense au fond, la juger recevable à agir sur le fondement de la contrefaçon des marques n° 4143399 et n° 4154437, en conséquence, rejeter la demande de la société Ségur Avocats
- constater l’usage sérieux des marques n° 4143399 et n° 4154437 pour les services des classes 36, 38, 41, et 45, en conséquence rejeter la demande de déchéance de ses droits pour défaut d’exploitation sérieuse des marques n° 4143399 et n° 4154437
- à titre principal, constater la contrefaçon des marques “Ségur” par la société Ségur Avocats
- en conséquence : > interdire à la société Ségur Avocats toute utilisation du signe “Ségur” dans la vie des affaires, en ce expressément compris l’interdiction de tout nouvel usage du signe “Ségur Avocats” à titre de dénomination sociale ou de nom commercial, sur ses réseaux sociaux (LinkedIn), sur le site internet www.seguravocats.com, en tant que nom de domaine www.seguravocats.com, et sur tout autre support, et sous astreinte de 500 euros par jour à compter de la signification de la décision à intervenir > ordonner le transfert du nom de domaine www.seguravocats.com détenu par la société Ségur Avocats, aux frais de la société Ségur Avocats, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir > condamner la société Ségur Avocats à lui payer 15 000 euros au titre du préjudice économique subi au titre des actes de contrefaçon de marque > ordonner la publication de la décision à intervenir aux frais de Ségur Avocats dans le Répertoire Defrénois et la Semaine Juridique Notariale et Immobilière > condamner la société Ségur Avocats à lui payer 15 000 euros au titre du préjudice moral subi au titre des actes de contrefaçon de marque
- en tout état de cause, condamner la société Ségur Avocats à lui verser 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et supporter les entiers dépens. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 avril 2024, la société Ségur Avocats demande au tribunal de :- avant toute défense au fond, déclarer la société Ségur irrecevable en son action en contrefaçon des marques verbales françaises n° 4143399 et n° 4154437 en l’absence de droit d’agir
- avant toute défense au fond, à titre subsidiaire Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 3 / 8
18 juin 2025 > prononcer la déchéance des droits de la société Ségur, pour défaut d’exploitation sérieuse, de la marque n° 4143399 pour l’ensemble des services figurant à l’enregistrement > prononcer la déchéance des droits de la société Ségur, pour défaut d’exploitation sérieuse de la marque n° 4154437, pour l’ensemble des services figurant à l’enregistrement, ou à défaut, pour l’ensemble des services figurant à l’enregistrement de la marque à l’exception services d’agences de détectives de la classe 45 > ordonner l’inscription du jugement à intervenir sur le registre national des marques de l’INPI > déclarer la société Ségur irrecevable en son action en contrefaçon des marques verbales françaises n° 4143399 et n° 4154437, et la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
- à titre principal, débouter la société Ségur de ses demandes en l’absence de contrefaçon des marques n° 4143399 et n° 4143399
- en tout état de cause, condamner la société Ségur à lui payer 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. MOTIVATION 1 – Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir Moyens des parties La société Ségur Avocats soutient que les demandes de la société Ségur fondées sur les marques n° 4143399 et n° 4154437 doivent être écartées pour défaut de qualité à agir. Elle expose en premier lieu que la marque n° 4143399 sur laquelle la société Ségur fonde son action en contrefaçon a été enregistrée par un tiers, M. [O] [M], tandis que la société Ségur ne verse aux débats aucun document démontrant sa qualité à agir. En outre, concernant la marque n° 4154437 enregistrée également par un tiers, elle soutient que le contrat de licence d’exploitation versé aux débats ne prévoit pas d’autorisation expresse pour le concessionnaire d’agir pour le compte du titulaire de droit et que rien ne permet d’établir que le titulaire a été inactif. La société Ségur oppose que la marque n° 4143399 a été déposée par M. [M] pour le compte de la société Ségur, qu’une marque peut être reprise par la signature des statuts et verse aux débats les statuts de la société Ségur, ainsi que ses annexes, afin de justifier de la reprise de la marque par la société. S’agissant de la marque n° 4154437, elle réplique que l’article 4.3 du contrat de licence prévoit que le licencié peut agir seul afin de protéger la marque. Elle ajoute qu’un accord conjoint a été conclu entre le cédant et le licencié lui permettant d’agir seule devant le tribunal. Réponse du tribunal Aux termes des articles 1842 et 1843 du code civil, les sociétés autres que les sociétés en participation jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation par le contrat de société et par les principes généraux du droit applicable aux contrats et obligations. La société régulièrement immatriculée peut reprendre les engagements souscrits, qui sont alors réputés avoir été dès l’origine contractés par celle-ci. L’article L.714-1 du code de la propriété intellectuelle prévoit que les droits attachés à une marque sont transmissibles en totalité ou en partie, indépendamment de la personne qui les exploite ou les fait exploiter. La cession de ces droits, même partielle, ne peut comporter de limitation territoriale.La transmission totale de l’entreprise, y compris en application d’une obligation contractuelle, emporte la transmission des droits attachés à la marque, sauf s’il existe une convention contraire ou si cela ressort clairement des circonstances de ce transfert. Les droits attachés à la marque peuvent faire l’objet de droits réels. Ils peuvent notamment être nantis. Les droits attachés à une marque peuvent faire l’objet, pour tout ou partie du territoire et des produits ou services protégés, d’une concession de licence d’exploitation exclusive ou non exclusive. Les droits conférés par la marque peuvent être invoqués à l’encontre d’un licencié qui enfreint l’une des limites de sa licence en ce qui concerne sa durée, la forme couverte par l’enregistrement sous laquelle la marque peut être utilisée, la nature des produits ou des services pour lesquels la licence est octroyée, le territoire sur lequel la marque peut être apposée ou la qualité des produits fabriqués ou des services fournis par le licencié. Les droits attachés à la marque peuvent faire l’objet de mesures d’exécution forcée. La cession et la constitution de droits réels, dont le nantissement, sur les droits attachés à la marque sont constatés par écrit, à peine de nullité. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 4 / 8
18 juin 2025 Les dispositions du présent article s’appliquent aux demandes d’enregistrement de marques. Il résulte de ces dispositions que le contrat de licence peut être tacite. Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. En l’occurrence, la marque n° 4143399 a été déposée le 19 décembre 2014 par M. [O] [M] “agissant pour le compte de la société “Ségur” en cours de formation” (pièce demanderesse n° 4). Il ressort des pièces versées aux débats par les demanderesses que la marque a bien été reprise par la société Ségur à la signature des statuts de cette société (pièce demanderesse n° 17), et la marque litigieuse figure, comme l’expose la demanderesse, dans l’état des actes accomplis pour la société avant la signature des statuts (pièce demanderesse n° 17 page 29). Conformément aux dispositions précitées, la société Ségur, une fois immatriculée, a repris les engagements souscrits pour son compte, de sorte qu’elle est donc titulaire de la marque n° 4143399. S’agissant de la marque n° 4154437, il résulte du contrat de licence exclusive conclu entre M. [O] [M] et la société Ségur le 20 avril 2022, que la licenciée peut mener seule toute action devant les juridictions et en l’occurrence devant ce tribunal, si les parties au contrat en conviennent (pièce demanderesse n° 2 page 2). La demanderesse verse aux débats un accord du titulaire de la marque autorisant la société Ségur à agir seule devant le tribunal judiciaire de [M] contre Ségur Avocats (pièce demanderesse n° 18). L’argument soulevé par la société Ségur Avocats selon lequel la société Ségur ne démontre pas sa qualité à agir puisque le dernier accord n’est pas daté est inopérant. Aucun formalisme n’étant requis, l’accord conclu entre les parties, à savoir M. [M] et la société Ségur, n’avait pas à être écrit et la société Ségur établit suffisamment qu’elle bénéficiait de cet accord au jour de l’introduction de l’instance. Il résulte de ce qui précède que la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société demanderesse sera écartée. 2 – Sur la demande reconventionnelle en déchéance des droits sur les marques n° 4143399 et n° 4154437 pour défaut d’exploitation sérieuse Moyens des parties La société Ségur Avocats fait valoir que la société Ségur ne démontre aucun usage sérieux entre le 18 janvier 2018 et le 18 novembre 2022 des marques n° 4143399 et n° 4154437, en sorte qu’elle doit être déchue de ses droits sur ces marques. Concernant la marque verbale française n° 4143399 “Ségur conseils cabinet Ségur étude Ségur assurance Ségur finance Ségur immobilier Ségur monétaire”, elle affirme qu’il s’agit d’une seule marque verbale, composée de l’ensemble de ces termes pris ensembles, et qu’il appartient à la demanderesse d’apporter la preuve de l’usage sérieux de la marque, ce qu’elle ne parvient pas à faire. S’agissant de la marque verbale française n° 4154437 “Ségur”, elle invoque qu’elle n’est jamais exploitée par la société Ségur telle que figurant dans le dépôt, mais associée à un logo et aux mots “généalogie”, “recherche” et “enquête”, la société Ségur ne parvenant jamais à démontrer l’exploitation de son signe “Ségur” seul. La société Ségur oppose qu’elle fait un usage sérieux de la marque n° 4143399, produisant plusieurs pièces datées justifiant d’un usage sérieux et non équivoque de la marque “Ségur conseils cabinet Ségur étude Ségur assurance Ségur finance Ségur immobilier Ségur monétaire” sous une forme modifiée. Elle affirme que le logo ainsi que les termes “généalogie”, “recherche” et “enquête” sont secondaires et n’altèrent pas le caractère distinctif de la marque. Elle ajoute qu’elle produit plusieurs éléments issus de son activité commerciale établissant l’usage sérieux de la marque n° 4154437. Réponse du tribunal Aux termes de l’article L.714-5 du code de la propriété intellectuelle, encourt la déchéance de ses droits le titulaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée, pendant une période ininterrompue de cinq ans. Le point de départ de cette période est fixé au plus tôt à la date de l’enregistrement de la marque suivant les modalités précisées par un décret en Conseil d’Etat.Est assimilé à un usage au sens du premier alinéa : 1° L’usage fait avec le consentement du titulaire de la marque ; 2° L’usage fait par une personne habilitée à utiliser la marque collective ou la marque de garantie ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 5 / 8
18 juin 2025 3° L’usage de la marque, par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée (…). Selon l’article L.716-3 alinéa 5 du même code, la déchéance prend effet à la date de la demande ou, sur requête d’une partie, à la date à laquelle est survenu un motif de déchéance. Elle a un effet absolu. La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) interprétant les dispositions de l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) n°207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne, équivalente à celles de l’article 12, paragraphe 1, de la directive du 2008/95/CE du 22 octobre 2008, a dit pour droit qu’elles doivent être interprétées en ce sens que, dans le cas d’une demande reconventionnelle en déchéance des droits attachés à une marque de l’Union européenne, la date à prendre en compte pour déterminer si la période ininterrompue de cinq ans figurant à cette disposition est arrivée à son terme est celle de l’introduction de cette demande (en ce sens CJUE, 17 décembre 2020, Husqvarna AB c. Lidl Digital International GmbH & Co. KG, C-607/19). Cette interprétation doit également s’appliquer aux marques françaises, dans la mesure où les dispositions précitées du code de la propriété intellectuelle ne sont que la transposition de celles de la directive 89/104/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États membres sur les marques, reprises par la directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008. L’usage sérieux de la marque doit être établi pour chacun des produits ou services couverts par son enregistrement et visés par la demande en déchéance (en ce sens Cass. com., 29 janvier 2013, n° 11-28.596). Il n’est pas nécessaire que l’usage d’une marque soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux et, même minime, il peut être suffisant pour recevoir cette qualification à condition qu’il soit considéré comme justifié, dans le secteur économique concerné, pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou services protégés par la marque (en ce sens Cass. com., 16 février 2022, n° 19-20.562). Une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque (CJUE, 11 mars 2003, Ansul, C-40/01, § 43). L’article 10, paragraphe 2, sous a) de la directive 2008/95 CE, dont les dispositions précitées du code de la propriété intellectuelle réalisent la transposition en droit français, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce que le titulaire d’une marque enregistrée puisse, aux fins d’établir l’usage de celle-ci au sens de cette disposition, se prévaloir de son utilisation dans une forme qui diffère de celle sous laquelle cette marque a été enregistrée sans que les différences entre ces deux formes n’en altèrent le caractère distinctif, nonobstant le fait que cette forme différente ait été elle-même enregistrée en tant que marque, l’exploitation d’une marque voisine de la marque arguée de déchéance vaut exploitation de cette marque dès lors qu’elle n’en diffère que par des éléments n’en altérant pas le caractère distinctif, peu important que la marque modifiée ait été elle-même enregistrée (CJUE, 25 octobre 2012, Rinstisch, C-553/11) (en ce sens Cour de cassation chambre commerciale 3 juin 2014, Rodéo, n° 13-17.769). La période de référence à considérer pour l’usage des marques n° 4143399 et n° 4154437, court à compter de l’introduction de la demande en déchéance, à savoir la date à laquelle la société Ségur Avocats l’invoque pour la première fois, soit dans ses conclusions d’incident adressées au juge de la mise en état le 21 juin 2023. Il s’en déduit que cette période court du 21 juin 2018 au 21 juin 2023. La marque verbale française n° 4143399 “Ségur conseils cabinet Ségur étude Ségur assurance Ségur finance Ségur immobilier Ségur monétaire” et la marque verbale française n° 4154437 “Ségur” sont déposées pour désigner (pièces demanderesse n° 4 et n° 5) : – en classe 36 : assurances, services bancaires, service bancaires en ligne, affaires immobilières, services de caisses de prévoyance, émission de chèques de voyage ou de cartes de crédit, estimations immobilières, gestion financière, gérance de biens immobiliers, services de financement, analyse financière, constitution ou investissement de capitaux, consultation en matière financière, estimations financières (assurances, banques, immobilier), placement de fonds
- en classe 38 : télécommunications, informations en matière de télécommunications, communications par terminaux d’ordinateurs ou par réseau de fibres optiques, communications radiophoniques ou téléphoniques, services de radiotéléphonie mobile, fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux, mise à disposition de forums en ligne, fourniture d’accès à des bases de données, services d’affichage électronique (télécommunications), raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial, agences de presse ou d’informations (nouvelles), location d’appareils de télécommunication, émissions radiophoniques ou télévisées, services de téléconférences ou de visioconférences, services de messagerie électronique, location de temps d’accès à des réseaux Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 6 / 8
18 juin 2025 informatiques mondiaux
- en classe 41 : éducation, formation, divertissement, activités sportives et culturelles, informations en matière de divertissement ou d’éducation, recyclage professionnel, mise à disposition d’installations de loisirs, publication de livres, prêt de livres, production et location de films cinématographiques, location d’enregistrements sonores, location de postes de télévision, location de décors de spectacles, montage de bandes vidéo, services de photographie, organisation de concours (éducation ou divertissement), organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès, organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs, réservation de places de spectacles, services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique, service de jeux d’argent, publication électronique de livres et de périodiques en ligne, micro- édition
- en classe 45 : services juridiques, médiation, service de sécurité pour la protection des biens et des individus, agences matrimoniales, établissement d’horoscopes, pompes funèbres, services de crémation, agences de surveillance nocturne, surveillance des alarmes anti-intrusion, consultation en matière de sécurité, ouverture de serrures, location de vêtements, agences de détectives, recherches judiciaires, conseils en propriété intellectuelle, services de réseautage social en ligne, garde d’enfants à domicile. Au soutien de l’usage sérieux des marques n° 4143399, “Ségur conseils cabinet Ségur étude Ségur assurance Ségur finance Ségur immobilier Ségur monétaire” et n° 4154437 “Ségur”, la société Ségur verse aux débats : – trois interventions dans les médias des 30 novembre, 19 décembre 2015 et à une date illisible en lien avec des services de gestion financière, juridique et de recherches judiciaires (sa pièce n° 14)
- quatre publications dans lesquelles apparaissent le signe “Ségur” sur le réseau social LinkedIn au 24 novembre 2022, en lien avec des services de gestion financière, juridique, de recherches judiciaires et de réseautage en ligne (sa pièce n° 16), sans que les dates de ces publications ne figurent dans la pièce produite
- une photographie de différents produits publicitaires (chargeurs, stylos, crayons et tasses), reproduisant le signe “Ségur”, ainsi que les factures et devis datant de 2022, associés à ces produits (pièces demanderesse n° 15 et n° 27)
- un courriel contenant une proposition d’organisation de cocktail dinatoire en 2019 reproduisant le signe “Ségur” (pièce demanderesse n° 28)
- une brochure d’invitation à un événement en 2019, sur laquelle le signe “Ségur” est reproduit (pièce demanderesse n° 29)
- plusieurs factures datant de 2020 et 2021 justifiant de commandes de cartes de visite (pièce demanderesse n° 22) ; néanmoins, ces factures ne font pas ressortir un usage de la marque “Ségur”, elles justifient seulement la commande de cartes de visites, mais rien ne permet de conclure que ces cartes reproduisent la marque verbale
- le devis concernant l’abonnement Lextenso souscrit pour l’année 2023 (pièce demanderesse n° 23) ; la signature apposée sur ce devis comprend un tampon de la société Ségur, reproduisant le signe verbal “Ségur”
- une annonce de recrutement d’un “directeur d’étude généalogique” publiée sur internet le 11 novembre 2022, justifiant de l’usage du signe “Ségur” pour des services de réseautage en ligne et services juridiques puisque l’annonce indique “poste à fort potentiel de développement sur un marché porteur, vous prospectez les notaires et rendez compte auprès des prescripteurs du travail de nos équipes de chercheurs généalogistes” (pièce demanderesse n° 24). Il ressort de l’ensemble que les rares pièces produites par la société Ségur en lien avec les services visés à l’enregistrement des marques n° 4143399 et n° 4154437 n’en démontrent pas un usage sérieux au sens des dispositions précitées. La société Ségur sera, en conséquence déchue de ses droits sur ces marques pour l’ensembl des services visés à leur enregistrement à compter du 21 juin 2023. Dès lors, ses demandes en contrefaçon des marques n° 4143399 et n° 4154437 sera rejetée. 3 – Sur les frais du procès et l’exécution provisoire 2.1 – S’agissant des frais du procès Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 7 / 8
18 juin 2025 juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. La société Ségur, partie perdante à l’instance, sera condamnée aux dépens. Partie tenue aux dépens, elle sera condamnée à payer 5000 euros à la société Ségur Avocats au titre des frais non compris dans les dépens. 2.2 – S’agissant de l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’exécution provisoire de droit n’a pas à être écartée en l’espèce. PAR CES MOTIFS Le tribunal : Écarte la fin de non-recevoir invoquée par la société Ségur Avocats tirée du défaut de qualité à agir de la société Ségur ; Ordonne la déchéance à compter du 21 juin 2023 des droits de la société Ségur sur les marques verbales françaises “Ségur conseils cabinet Ségur étude Ségur assurance Ségur finance Ségur immobilier Ségur monétaire” n° 4143399 et “Ségur” n° 4154437 pour l’ensemble des services visés à leur enregistrement ; Dit que la présente décision, une fois passée en force de chose jugée, sera transmise à l’INPI pour sa transcription sur le registre national des marques à l’initiative de la partie la plus diligente ; Déboute la société Ségur de ses demandes en contrefaçon de marques ; Condamne la société Ségur aux dépens ; Condamne la société Ségur à payer 5000 euros à la société Ségur Avocats en application de l’article 700 du code de procédure civile. Fait et jugé à [M] le 18 juin 2025 La greffière Le président Stanleen JABOL Jean-Christophe GAYET Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 8 / 8
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Textes cités dans la décision
- Directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques (version codifiée)
- Règlement (CE) 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire (version codifiée)
- Première directive 89/104/CEE du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États membres sur les marques
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de procédure civile
- Code civil
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