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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 8 janv. 2025, n° 25/00031 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 08 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 25/00031 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZD32 – M. LE PREFET DU NORD / M. [V] [U]
MAGISTRAT : Coralie COUSTY
GREFFIER : Louise DIANA
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Me FAUGERAS Thibault, Cabinet Actis Avocat
DEFENDEUR :
M. [V] [U]
Assisté de Maître LAAZAOUI Meftah avocat commis d’office,
__________________________________________________________________________
DÉROULEMENT DES DÉBATS
L’intéressé confirme son identité.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève le moyen suivant : – on déni la nationalité de monsieur : monsieur n’a reçu aucune convocation auprès du consulat algérien, pas de réelle opposition de monsieur, on le convoque devant des autorités dont il n’a pas la nationalité ;
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “ je laisse la parole à mon avocat, je n’ai rien à ajouter ”.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o 2nde PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSID.
Le greffier Le magistrat délégué
Louise DIANA Coralie COUSTY
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 25/00031 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZD32
ORDONNANCE STATUANT SUR LA SECONDE PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Coralie COUSTY,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Louise DIANA, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 25/10/2024 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de Lille, le 29/10/2024 ;
Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de Lille en date du 24/11/2024 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ;
Vu l’ordonnance de première prorogation exceptionnelle rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de Lille en date du 24/12/2024 et prononçant une prorogation exceptionnelle de quinze jours;
Vu la seconde requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 07/01/2025 reçue et enregistrée le 07/01/2025 à 10h20 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [V] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Me FAUGERAS Thibault, Cabinet Actis Avocat
PERSONNE RETENUE
M. [V] [U]
né le 27 Mai 1989 à [Localité 3] (MAROC)
de nationalité Marocaine
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître LAAZAOUI Meftah avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 25 octobre 2024, notifiée le même jour à 15 heures, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [V] [U], né le 27 mai 1989 à [Localité 3] (MAROC), de nationalité marocaine, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 31 octobre 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a déclaré irrecevable l’appel interjeté à l’encontre de la décision en date du 29 octobre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [V] [U] pour une durée maximale de vingt-six jours.
Par décision en date du 26 novembre 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a déclaré irrecevable l’appel interjeté à l’encontre de la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE en date du 24 novembre 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [V] [U] pour une durée maximale de de trente jours.
Par décision rendue le 24 décembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [V] [U] pour une durée maximale de quinze jours.
Par requête en date du 07 janvier 2025, reçue à 10 heures 20, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours.
Le conseil de Monsieur [V] [U] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
— l’absence de réelle opposition de la part de l’intéressé, alors qu’il est convoqué devant des consulats dont il n’a pas la nationalité et que l’intéressé affirme n’avoir jamais reçu de convocation devant le consul
Le conseil de l’administration soutient les termes de la requête préfectorale, en retenant la menace à l’ordre public en faisant état de sa condamnation et de la fiche pénale produite au dossier. Sur l’obstruction, les autorités marocaines n’ont pas reconnu l’intéressé et d’autres autorités ont donc été saisies. Le refus de l’intéressé est bien un acte d’obstruction et il est acté par procès-verbal.
Monsieur [V] [U] ne souhaite rien ajouter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen soulevé et sur la requête préfectorale en prolongation
L’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.”
En l’espèce, les autorités consulaires marocaines ont été saisies de la situation de Monsieur [V] [U] le 26 octobre 2024, de même que la DGEF le 07 novembre 2024, et l’intéressé n’a pas été reconnu comme ressortissant marocain aux termes du courrier adressé le 27 novembre 2024 par les autorités consulaires. Les autorités consulaires algériennes et tunisiennes ont alors été sollicitées le 29 novembre 2024. L’intéressé a refusé de se prêter au relevé de ses empreintes les 04 et 09 décembre 2024, avant de l’accepter le 31 décembre 2024. L’administration indique qu’elle transmettre le dossier complet de l’intéressé aux autorités tunisiennes dès la réception des empreintes. Monsieur [V] [U] a également refusé de se présenter à l’audition du consul d’ALGERIE prévue le 03 janvier 2025, comme en atteste le procès-verbal rédigé le jour même. L’administration indique qu’une nouvelle audition sera prévue prochainement.
Il ressort de ces éléments que l’administration a effectué l’ensemble des diligences nécessaires afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de Monsieur [V] [U] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention. Le comportement d’obstruction adopté dans les 15 derniers jours par Monsieur [V] [U] retarde inévitablement les opérations d’identification et justifie la prolongation de la rétention. Il résulte du procès-verbal établi le 03 janvier 2025 à 11 heures que l’intéressé a refusé de se présenter à l’audition consulaire et a été informé des conséquences, de sorte qu’il ne peut alléguer son ignorance par rapport à l’audition consulaire. Les diligences de l’administration sont effectivement effectuées auprès d’autorités dont Monsieur [V] [U] ne reconnaît pas la nationalité mais elles ont été initiées suite à l’absence de reconnaissance par les autorités marocaines dont l’intéressé se revendique pourtant ressortissant. Monsieur [V] [U] a affirmé le 03 janvier être malade mais ne produit aucun document justifiant de l’impossibilité de se présenter ce jour-là à l’audition consulaire. Dans ce contexte, l’opposition à la mesure d’éloignement est caractérisée.
Par conséquent, le moyen soulevé sera rejeté et il sera fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation exceptionnelle de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA SECONDE PROROGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RETENTION de M. [V] [U] pour une durée de quinze jours à compter du 08/01/2025 à 15h00 ;
Fait à LILLE, le 08 Janvier 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/00031 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZD32 -
M. LE PREFET DU NORD / M. [V] [U]
DATE DE L’ORDONNANCE : 08 Janvier 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [V] [U] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
par mail ce jour Par visoconférence
LE GREFFIER
L’AVOCAT
par mail ce jour
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [V] [U]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 08 Janvier 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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