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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, 3e ch. proc orale, 1er déc. 2025, n° 24/04381 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04381 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Entreprise SM NEGOCE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° du dossier : N° RG 24/04381 – N° Portalis DB32-W-B7I-DBC76
N° MINUTE :
JUGEMENT
DU 01 Décembre 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— ---------------
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
Madame [S] [U] [T], demeurant [Adresse 2]
comparant
à :
Entreprise SM NEGOCE représentée par M.[O] [B] [S] [K], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
DÉBATS : A l’audience publique du 01 Septembre 2025
DÉCISION :
Prononcée par Hélène BIGNON, Vice-présidente au tribunal judiciaire de Saint-Pierre, assistée de Gina DOLCINE, Greffier,
CE au demandeur
CCC au défendeur
Le
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée le 22 novembre 2024, Mme [U] [T], a saisi le tribunal judiciaire afin d’obtenir la condamnation de l’entreprise SM NEGOCE à la somme de 3 000 euros en principal et à 1 000 euros de dommages et intérêts.
Elle fait valoir qu’elle a acheté un véhicule d’occasion de marque Renault immatriculé [Immatriculation 3] à la société SM NEGOCE représentée par Mme [S], [K] [P] épouse [B]. Elle indique que malgré sa mise en demeure en date du 23 septembre 2024, le véhicule ne lui a pas été livré et elle n’a pas été remboursée.
L’affaire a été appelée et retenue le 2 juin 2025. La demanderesse a indiqué qu’un constat d’accord a été dressé par le conciliateur de justice le 26 mai 2025 et qu’elle souhaitait faire le point sur les premiers règlements.
L’affaire a été renvoyé et retenue le 1er septembre 2025.
Le représentant de la société n’a pas comparu et Mme [T] a exposé que la défenderesse n’a pas respecté son constat d’accord et que celle-ci a déménagé. Elle a maintenu ses demandes.
La décision a été mise en délibéré au 1er décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1342 du code civil, le paiement est l’exécution volontaire de la prestation due. Il doit être fait sitôt que la dette devient exigible. Il libère le débiteur à l’égard du créancier et éteint la dette, sauf lorsque la loi ou le contrat prévoit une subrogation dans les droits du créancier.
En application de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort de la facture de la société SM NEGOCE n°2408 qu’elle a vendu à Mme [T] un véhicule d’occasion de marque Renault immatriculé [Immatriculation 3] pour la somme de 3 000 euros.
Cette somme a été versée le 22 juillet 2024 sur le compte de EI-[B] [S] selon le relevé bancaire du 5 août 2024 de Mme [T], mais il résulte du certificat de cession que le même véhicule a été vendu à M. [N] [L] le 20 septembre 2024.
La défenderesse n’a pas contesté sa dette devant le tribunal ni devant le conciliateur.
Compte tenu l’ensemble de ces éléments, il convient de condamner l’EI SM NEGOCE à payer à Mme [T] la somme de 3 000 euros. La demande de dommages et intérêts n’étant pas justifiée par Mme [T], elle sera rejetée.
N° RG 24/04381 – N° Portalis DB32-W-B7I-DBC76 – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – décision du 01 Décembre 2025
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La partie qui succombe au litige, en l’espèce l’EI SM NEGOCE, sera condamnée aux dépens.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE l’EI SM NEGOCE à payer à Mme [U] [T] la somme de 3 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE l’EI SM NEGOCE aux dépens ;
DEBOUTE Mme [U] [T] de sa demande de dommages et intérêts ;
RAPPELLE qu’en cas de mise en place d’une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans la dite procédure ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En fait de quoi le jugement a été signé par la Juge et la Greffière.
La greffière, La juge,
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