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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 28 mars 2025, n° 25/00652 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00652 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 28 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 25/00652 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZMXQ – M. LE PREFET DU PAS-DE-[Localité 1] / M. [M] [P]
MAGISTRAT : Amaria TLEMSANI
GREFFIER : Maud BENOIT
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU PAS-DE-[Localité 1]
Représenté par M. [N]
DEFENDEUR :
M. [M] [P]
Assisté de Maître GOEMINNE, avocat commis d’office
En présence de Mme. [G], interprète en langue arabe,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité : je vous laisse apprécier, je laisse la justice.
L’avocat soulève les moyens suivants :
— Absence de perspective raisonnable d’éloignement : relations avec l’Algérie compliquées actuellement.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat :
— Moyen inopérant dans la mesure où c’est une prorogation simple de 30 jours.
— Trouble à l’ordre public : condamnation en janvier 2025 à 10 mois d’incarcération pour violence sur conjoint.
L’intéressé entendu en dernier déclare : j’ai été opéré il y a trois jours. Je sollicite ma mise en liberté pour pouvoir quitter le territoire français. J’ai pas assisté à l’enterrement de ma belle-soeur décédée il y a une semaine et ma mère est souffrante actuellement à cause de mon état, elle est malade. Je suis allé à l’hôpital, on m’a enlevé des kystes et j’ai des points de suture dans le dos. Je vois l’infirmière au CRA quotidiennement. Veuillez m’excuser, j’ai pas compris qu’il fallait vous parler directement. Je souhaite repartir en Espagne. Ils m’ont interpellé à [Localité 3] alors que j’habite en Espagne, j’étais dans le Nord pour rendre visite à mon frère. Veuillez m’excuser, c’était pour expliquer à l’interprète.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE
x PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Maud BENOIT Amaria TLEMSANI
COUR D’APPEL DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 25/00652 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZMXQ
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA
Nous, Amaria TLEMSANI, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 26 février 2025 par M. LE PREFET DU PAS-DE-[Localité 1] ;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de Lille, le 2 mars 2025 ;
Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 27 mars 2025 reçue et enregistrée le 27 mars 2025 à 9h05 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [M] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU PAS-DE-[Localité 1]
préalablement avisé, représenté par Monsieur [N], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [M] [P]
né le 07 Août 1984 à [Localité 7]
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître GOEMINE, avocat commis d’office,
en présence de Mme. [G], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 27 février 2025, notifiée le même jour à 9h00, l’autorité administrative, le Préfet du Pas de Calais, a ordonné le placement de Monsieur [P] [M] né le 7 août 1984 à Skidda de nationalité algérienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à la suite d’une OQTF prononcée le 25 avril 2024 outre une peine complémentaire d’interdiction du territoire français prononcée le 3 janvier 2025 par le tribunal correctionnel d’Arras.
Par décision en date du 2 mars 2025, le magistrat judiciaire du tribunal de Lille a rejeté le recours formulé et a prolongé la rétention administrative de [P] [M] pour une durée de 26 jours supplémentaires.
Le 19 mars 2025, Ie Tribunal Administratif de Lille a confirmé la légalité de l’arrété du Préfet du Pas-de-Calais en date du 27 février 2025, fixant le pays de destination de la reconduite.
Par requête en date du 27 mars 2025, reçue au greffe le même jour à 09h05, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de Monsieur [P] [M] pour une durée de trente jours compte tenu des démarches en cours auprès de autorités algériennes et de la menace à l’ordre public.
Le conseil de Monsieur [P] [M] soulève un moyen tiré de l’absence de perspective d’éloignement à bref délai au vu du contexte diplomatique (aucun laissez-passer susceptible d’être délivré).
Le représentant de l’administration maintient les termes de sa requête au motif que des diligences sont en cours et qu’une menace à l’ordre public est caractérisée compte tenu de sa condamnation prononcée le 3 janvier 2025 , les perspectives d’éloignement à bref délai n’étant pas à prendre en compte à ce stade de la procédure.
[P] [M] dit avoir été opéré il y a trois jours (une ablation de kyste) et avoir encore des points de suture dans le dos. Il dit voir l’infirmière quotidiennement. Il souhaite quitter la France pour se rendre en Espagne. Il était présent dans le Nord pour rendre visite à son frère.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur le moyen de l’absence de perspective d’éloignement
Le conseil de Monsieur [F] soutient une absence de perspectives d’éloignement à bref délai rendant inopérante la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé.
Il sera rappelé que la Cour de cassation estime de manière constante que le juge des libertés et de la détention ne peut connaître de la décision d’éloignement et du pays de destination, ni par voie d’action, ni par voie d’exception, cette interdiction englobant le moyen tiré d’une perspective raisonnable d’éloignement à l’issue de la rétention.
Il en résulte, dans le cadre d’une prorogation de trente jours prévue à l’article L 742-4 du CESEDA, que la perspective d’éloignement ne s’apprécie pas à ce stade de la procédure.
Elle pourra être prise en compte, qu’en cas de prolongation exceptionnelle, pour déterminer si un éloignement à bref délai est envisageable, indépendamment du pays de renvoi ou des enjeux diplomatiques.
Il en résulte que ce moyen sera donc écarté.
2) Sur le fond
En l’absence de nullité d’ordre public, la procédure doit être déclarée régulière et la requête de l’administration recevable.
Sur le fond, des démarches sont en cours auprès des autorités algériennes afin d’obtenir un laissez-passer consulaire. Une demande de routing a également été formulée.
Dès lors, la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention,
S’agissant de la menace à l’ordre public, il conviendra d’apprécier sa consistance en cas de prochaine saisine aux fins de prolongation en fonction des éléments qui seront alors produits par l’autorité préfectorale.
Par conséquent, il sera fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
ORDONNONS LA PROROGATION DE LA RETENTION de M. [M] [P] pour une durée de trente jours.
Fait à [Localité 6], le 28 Mars 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/00652 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZMXQ -
M. LE PREFET DU PAS-DE-[Localité 1] / M. [M] [P]
DATE DE L’ORDONNANCE : 28 Mars 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 5]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [M] [P] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail le 28.03.25 Par visio le 28.03.25
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail le 28.03.25
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [M] [P]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 4]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 28 Mars 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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