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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, civil ex ti, 28 janv. 2026, n° 23/00648 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00648 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00413
JUGEMENT
DU 28 Janvier 2026
N° RG 23/00648 – N° Portalis DBYF-W-B7H-IVUR
[Q] [T]
[N] [F]
ET :
[J] [P]
[E] [P]
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : V. AUGIS, lors des débats
GREFFIER : C. FLAMAND, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 décembre 2025
DÉCISION :
Annoncée pour le 28 JANVIER 2026 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [Q] [T]
né le 09 Septembre 1976 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
Madame [N] [F], demeurant [Adresse 2]
non comparants, représentés par Me Nicolas TROUSSARD, avocat au barreau de TOURS – 116 #
D’une part ;
DEFENDEURS
Monsieur [J] [P]
né le 09 Décembre 1954 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]
Madame [E] [P]
née le 15 Mai 1953 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
comparants, assistés de Me PARIS substituant Maître Catherine GAZZERI-RIVET de la SELARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS – 44 #
D’autre part ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [Q] [T] et Mme [N] [F], sont propriétaires de plusieurs parcelles de terrain sur la commune de [Localité 1] (37), cadastrées section BV n°[Cadastre 1], contiguës à celle cadastrée N°[Cadastre 2] appartenant à M. [J] [P] et Mme [E] [P].
Par acte du 09 février 2023, M. [Q] [T] et Mme [N] [F] ont fait assigner M. [J] [P] et Mme [E] [P] en bornage judiciaire.
A l’audience du 22 mars 2023, M. [Q] [T] et Mme [N] [F], représentés par leur Conseil, maintenait notamment leur demande de bornage judiciaire en application de l’article 646 du Code civil.
Ils soutenaient de la nécessité d’un bornage; qu’une haie et une clôture avaient été enlevées par les défendeurs et que la nouvelle clôture avaient été installée au delà de la limite de la propriété, une partie des plots en béton destinés à recevoir les poteaux de la clôture ayant été coulés sur la parcelle des demandeurs. Ils ajoutaient que l’arrachage de la haie avait induit une vue de chaque parcelle de sorte qu’ils avaient souhaité installer des pare-vues ce que les défendeurs avaient refusé ; que toutes les tentatives amiables s’étaient avérées vaines du fait du comportement des défendeurs comme le démontre la tentative de bornage amiable et le refus des défendeurs de valider les conclusions de leur propre expert géomètre puis l’échec devant le conciliateur de Justice.
En défense, M. [J] et Mme [E] [P], assistés de leur Conseil, sollicitaient notamment également un bornage amiable.
Ils expliquaient qu’aucun bornage des parcelles n’avait été réalisé ; que jusqu’en 2017, les limites de propriété étaient matérialisées par une clôture mitoyenne ; qu’en 2017, ils avaient souhaité changer la clôture mais les défendeurs n’ayant pas les moyens financiers de participer à ces travaux, ils avaient convenu de mettre fin à la mitoyenneté et que les concluants édifieraient une clôture en retrait sur leur parcelle ; que début 2022, M. [T] avait demandé à apposer des pares-vues et de le fixer sur la clôture privative des concluants ce qu’ils avaient refusé.
Ils indiquaient qu’ils avaient été à l’origine de la tentative de bornage amiable mais avoir effectivement contesté les conclusions proposées qui ne correspondaient pas à la réalité du terrain et à leurs constatations ; qu’ils avaient proposé une solution amiable au conciliateur qui a été refusée. Ils contestaient toute mauvaise foi de leur part.
Suivant jugement du 03 mai 2023, le tribunal a ordonné une expertise aux fins de bornage judiciaire et mandaté pour y procéder M. [U], expert inscrit sur la liste des experts judiciaires de la Cour d’appel d’Orléans.
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 11 février 2025 et l’affaire a été rappelée à l’audience du 21 mai 2025 pour plaider.
A l’audience, M. [Q] [T] et Mme [N] [F], représentés par leur Conseil, au visa de l’article 646 du Code civil, demandaient au tribunal de :
condamner les époux [P] à procéder à la destruction et la dépose de l’ensemble des ouvrages empiétant sur la propriété voisine et tel qu’indiqués dans le rapport d’expertise de M. [U] déposé au tribunal le 04 février 225 ;condamner les époux [P] à effectuer les travaux dans un délai suffisant estimé à 30 jours à compter de la signification de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard;se réserver la liquidation de l’astreinte condamner les époux [P] au paiement d’une somme de 2000 € à titre de dommages et intérêtsdébouter les époux [P] de toutes demandes fins et conclusionscondamner les époux [P] à verser aux époux [T] la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civilecondamner les époux [P] à verser aux époux [T] la somme de 1250 € au titre des frais d’expertisecondamner les époux [P] aux dépens.
Ils soulignaient que l’expert avait confirmé l’existence d’un empiétement au titre des fondations des poteaux de la clôture, constituées de blocs de béton débordant autour des poteaux sur leur propriété.
Ils estimaient que les époux [P] sont d’une particulière mauvaise foi et que leur comportement, parfois agressif a été source d’anxiété comme l’empêchement de pouvoir entreprendre des aménagements dans leur jardin.
En défense, M. [J] et Mme [E] [P], assistés par leur Conseil, au visa des articles 646 et 544 du Code civil demandaient à ce que le bornage de leur parcelle soit ordonné en se référant au plan de division de 2005 et de :
déclarer M. [Q] [T] et Mme [N] [F] mal fondé en leur demande de retrait de la totalité de l’ouvragece faisant
débouter M. [Q] [T] et Mme [N] [F] de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions plus amples et contraires ;condamner solidairement M. [Q] [T] et Mme [N] [F] à verser à M. [J] [P] et Mme [E] [P] la somme de 1250 € au titre des frais d’expertise;condamner solidairement M. [Q] [T] et Mme [N] [F] à leur verser la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens d’instance
Ils faisaient valoir que contrairement aux conclusions de l’expert judiciaire, les relevés du plan de division de 2005 ont été interprétés justement par eux; que la clôture a été positionnée en tenant compte des limites proposées par le plan de division de 2005, limite qui n’a pas été contestée entre 2017 et 2022.
Ils ajoutaient que l’expert n’avait pas mission de constater un empiétement, qu’il devait simplement proposer la délimitation des parcelles et l’emplacement des bornes à planter ou la définition d’une limite; que les fondations des poteaux sont situées à 50 cm de profondeur de sorte que si les remontées béton alléguées étaient avérées, l’expert aurait dû constater une remontée de poteaux eux-mêmes; que ce béton n’est plus visible sur les photos récentes qu’ils versent aux débats; que le fait que les massifs de béton présents sur la propriété des demandeurs découleraient des poteaux supportant la clôture des concluants n’est pas rapportée. Au surplus, ils soulignent que si la solution proposée par l’expert était retenue, il leur serait possible de faire cesser l’empiétement à moindre coût en procédant au rabotage des fondations débordantes; que M. [Q] [T] et Mme [N] [F] ne peuvent solliciter le retrait de la clôture qui est sur la propriété des concluants.
Ils rappelaient qu’ils avaient été à l’origine d’une tentative de bornage amiable ayant toute échouées par la faute de M. [Q] [T] et Mme [N] [F].
Sur questions du tribunal :
— les époux [P] confirmaient qu’ils ne sollicitaient pas de contre expertise.
— M. [Q] [T] et Mme [N] [F] soutenaient que la clôture n’est pas en retrait mais en limite de propriété.
Suivant jugement du 29 août 2025, le tribunal judiciaire a
ordonné un transport du tribunal le vendredi 17 octobre 2025 à 11h00 au [Adresse 4] à Tours afin que le tribunal:- procède aux constatations utiles en présence des parties
— procède à une tentative de conciliation ;
invité les parties afin que le tribunal puisse tenter utilement une conciliation à être présentes ou régulièrement représentées et à avoir un pouvoir en cas de représentation pour concilier;invité M. [J] [P] et Mme [E] [P] à communiquer au tribunal et à M. [Q] [T] et Mme [N] [F] , au plus tard le jour du transport un devis de travaux chiffrant l’hypothèse des travaux de rabotage des éventuelles fondations béton ; dit que ce devis devra être précis :- indiquer si des travaux devront être réalisés à partir du terrain de M. [Q] [T] et Mme [N] [F] ,
— prévoir exactement la durée des travaux,
préciser les éventuels engins et machine utilisées qui pourraient dégrader le terrain de [Q] [T] et Mme [N] [F] , chiffrer le coût de remise en état a minima de la pelouse dans les zones où les éventuelles fondations en béton seraient enlevées (au besoin devis distinct paysagiste)
Le 17 octobre 2025, le tribunal s’est transporté sur les lieux. Un procès-verbal de conciliation partielle est intervenu au terme duquel :
“M. Et Mme [P] sont d’accord pour que M. [T] et Mme [F] installent une clôture occultante qui nécessitera de couper les fondations béton en tréfond des poteaux P1, P2, P4 et P9 et d’araser les fondations béton des autres poteaux du côté de la propriété de M. [T] et Mme [F] et au besoin d’araser les poteaux P1, P2, P4 et P9.
M. [T] et Mme [F] s’engagent, si la ligne divisoire retenue par le tribunal est celle proposée par l’expert, à mettre en retrait leur clôture d’au moins 1cm en retrait par rapport aux poteaux de la clôture des époux [P].
M. [T] et Mme [F] s’engagent lors de la pose de leur clôture, à mettre tout le long de la ligne divisoire entre leur clôture et celle des époux [P], des copeaux de bois pour éviter que l’herbe pousse.
Les époux [P] s’engagent une fois la clôture installée, à prendre à leur charge le remplacement des copeaux de bois entre les deux clôtures afin que l’herbe ne repousse pas.
M. [T] et Mme [F] acceptent le fait que l’engagement pris par les époux [P] de mettre des copeaux, soit personnel à eux et n’engage pas pour l’avenir les personnes qui pourraient acheter leur propriété.
M. [T] et Mme [F] s’engagent pour la pose de leur clôture à réaliser un coffrage béton exclusivement sur leur propriété.
Les époux [P] s’engagent à solliciter un devis au titre des travaux d’arasement des fondations béton et des coupes des fondations béton des 4 poteaux en tréfonds P1, P2, P4 et P9 au plus tard dans le délai d’un mois à compter de l’audience de plaidoirie et s’engagent à faire les travaux dans le délai de trois mois à compter du jugement.
Les époux [P] s’engagent à solliciter dans le devis une précision au titre du moyen employé pour araser et couper en tréfonds les fondations béton et à solliciter l’usage d’une tronçonneuse thermique ou tout moyen équivalent qui ne nécessité pas de mini-pelle sur le terrain de M. [T] et Mme [F].
Les époux [P] s’engagent à prendre en charge le coût des travaux d’arasement des coupes en tréfonds des fondations béton.
Au terme des trois mois, si les époux [P] sont confrontés à une défaillance du professionnel ayant réalisé le devis (redressement judiciaire, LJ, absence de réponse, maladie, arrêt) ils s’engagent à adresser une lettre recommandée avec AR et à en informer M. [T] et Mme [F].
En l’absence de travaux réalisés dans le délai d”un mois et demi à compter de l’envoi du courrier recommandé AR à l’entreprise, M. [T] et Mme [F] seront autorisés à rechercher une entreprise de leur choix pour réaliser ces travaux.
M. [T] et Mme [F] s’engagent dans ce cadre là, à ne solliciter des époux [P] que le paiement des travaux à hauteur du premier devis.
M. [T] et Mme [F] s’engagent également à laisser l’entrepreneur choisit par les époux [P] à pouvoir entrer sur leur terrain pour réaliser le devis et les travaux.
Pour le surplus, les parties demandent le renvoi à une audience de plaidoirie afin que le tribunal tranche la question de la ligne divisoire, toutes les autres demandes, qui resteront dans leurs conclusions, les dommages intérêts, frais et dépens”.
A l’audience du 03 décembre 2025, M. [Q] [T] et Mme [N] [F], représentés par leur Conseil, au visa de l’article 646 du Code civil, d procès-verbal de conciliation partielle demandent au tribunal de :
homologuer le rapport d’expertise judiciaire de M. [U] et ordonner le bornage conformément aux limites divisoires prescrites par l’expert;ordonner l’exécution du procès-verbal de conciliation partielle du 17 octobre 2025 ;condamner les époux [P] au paiement d’une somme de 2000 € à titre de dommages et intérêtsdébouter les époux [P] de toutes demandes fins et conclusionscondamner les époux [P] à verser aux époux [T] la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civilecondamner les époux [P] à verser aux époux [T] la somme de 1250 € au titre des frais d’expertisecondamner les époux [P] aux dépens.
Ils maintiennent l’ensemble de leur argumentation et sollicitent l’homologation du rapport d’expertise. Ils soulignent que le procès-verbal de conciliation partielle réglera toutes les conséquences de l’empiétement en découlant c’est pourquoi ils en sollicitent l’exécution..
En défense, M. [J] et Mme [E] [P], assistés par leur Conseil, au visa des articles 646 et 544 du Code civil demandaient à ce que le bornage de leur parcelle soit ordonné en se référant au plan de division de 2005 ;
A titre principal
ordonner le bornage de leur parcelle en se référant au plan de division de 2005;déclarer M. [J] [P] et Mme [E] [P] mal-fondé en leur demande de retrait de la totalité de l’ouvrage ;A titre subsidiaire, si le tribunal homologuait le rapport d’expertise
ordonner l’exécution du procès-verbal de conciliation partielle du 17 octobre 2025;En tout état de cause
débouter M. [Q] [T] et Mme [N] [F] de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions plus amples et contraires ;condamner solidairement M. [Q] [T] et Mme [N] [F] à verser à M. [J] [P] et Mme [E] [P] la somme de 1250 € au titre des frais d’expertise;condamner solidairement M. [Q] [T] et Mme [N] [F] à leur verser la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens d’instance
Ils maintiennent l’ensemble de leur argumentation et maintiennent que la limite divisoire doit être fxiée conformément aux relevés du plan de division de 2005.
A titre subsidiaire, ils précisent que si le tribunal homologuait le rapport d’expertise judiciaire, il est possible de faire cesser l’empiétement à moindre coût en faisant exécuter le procès-verbal de conciliation partielle.
Ils soulignent qu’ils avaient proposés le rabotage des fondations qui a finalement été accepté lors de la conciliation partielle; que les demandeurs ne justifient nullement d’un préjudice moral.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la demande d’homologation du rapport d’expertise judiciaire
Vu l’article 646 du Code civil ;
Dans l’instance en bornage, il appartient à chacune des parties de faire la preuve de son droit. La fixation de la limite séparative des fonds fait l’objet d’une appréciation souveraine par le juge du fond après examen des éléments de preuve qui lui sont soumis.
La preuve de la ligne divisoire (limite séparative) est libre. Pour prouver la pertinence de la limite séparative revendiquée, les parties peuvent s’appuyer sur leurs titres de propriété et, en particulier, sur leurs indications concernant la superficie des propriétés et leur configuration.
Les juges peuvent aussi, et notamment, fonder leur décision sur un arpentage, la possession, le cadastre, les présomptions résultant de la configuration des lieux ou encore des indices matériels.
Ils se prononcent au vu des éléments contradictoirement débattus devant eux et apprécient souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis et en particulier des rapports d’expertise.
En l’espèce, le tribunal relève que les parties ont reconnu que l’ancienne clôture séparant les propriétés des parties étaient mitoyenne.
L’expert judiciaire a exposé de manière complète sa méthode : en décrivant les lieux, en faisant des relevés et les comparant aux plans existants et particulièrement au plan de division de 2005 revendiqué par les époux [P].
Il a conclu que la limite en cause entre les propriétés doit être appréciée en privilégiant les traces de l’ancienne clôture grillage, tendue entre ses deux extrémités: le poteau béton en D et le fer cornière en E, dont la position est-ouest reste identique à celle de 2005, selon les cotes contrôlées de part et d’autre de cette limite en 2004. Il a ainsi proposé une limite qui :
— tiendrait compte de la position des clôtures d’origine dont les extrémités sont encore existantes et de la position actuelle des clôtures nouvellement posées;
— rectifirait une erreur d’interprétation du plan de division de 2005 ;
— prendrait en compte et respectant les surfaces de chaque lot.
Il sera rappelé que l’expert a relevé deux anomalies sur le plan de division de 2005 qui peuvent selon lui expliquer le décalage de la limite du plan de 2005 tel qu’annoncé par le géomètre [X] par rapport à la position du grillage ancien :
“- la cote entre C et D dot être de 3.98 m et non 4.09 m. en effet la clôture lisse béton qui existait avant être remplacée sur la parcelle de M. et Mme [P] était selon les règles du lotissement, privative. Hors, la cote de 4.09m qui est constatée entre l’angle-Nord-Est du poteau béton en C et l’ange Sud-Est du poteau béton en D, aurait inscrit cette clôture lisse béton sur le domaine public, ce qui n’est pas cohérent avec les règles d’appartenance des clôtures du lotissement;
— entre le poteau béton en D et le fer cornière en E, la cote constatée sur place est supérieure à celle définie sur le plan de 2005 : 19,87 m pour 19,61 m annoncé. Pourtant le fer cornière tels que relevé est bien placé.”
Il a retenu que le relevé de 2005, au vu des clôtures et termes des limites existants retrouvés sur place et relevés par ses soins , avait été “sans aucun doute mal interprété aux sommets D et E, lors de la confection du plan de division définissant les nouvelles parcelles et” avait “généré cet écart entre la définition numérique des lots et la position réelle des poteaux d’angles relevés soutenant l’ancienne cloture grillage mitoyenne”.
Par ailleurs, l’expert a positionné le plan de division de 2005 sans adaptation ni modification sur ses relevés de terrain de 2024 en annexe 3 et constaté que la clôture des époux [P] déborderaient même dans cette hypothèse légèrement au Nord en D chez les demandeurs. Ainsi, même l’emplacement de la ligne divisoire revendiqué par les défendeurs aboutirait à un léger empiétement.
L’expert judiciaire a conclu à une ligne divisoire conforme à son annexe 5 (ligne rouge) dont il découle que la clôture installée par les époux [P] (grillage et poteaux) est bien sur leur terrain privatif mais que les éventuelles fondations en béton tenant les poteaux sont au delà et dès lors empiètent sur le terrain de M. [Q] [T] et Mme [N] [F].
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le Tribunal retient que le plan de division de 2005 non corroboré par d’autres éléments de possession, de relevés, ne peut à lui seul suffire à caractériser l’emplacement de la ligne divisoire entre les propriétés des parties.
Dans ces conditions, et ce alors que la ligne divisoire proposée par l’expert judiciaire permet de respecter les surfaces des lots, il y a lieu d’homologuer son rapport d’expertise dont le plan et les conclusions seront annexés au présent jugement.
2- Sur l’exécution du procès-verbal de conciliation partielle
Le procès-verbal de conciliation partielle conclu entre les parties permet de tirer toutes conséquences de cette ligne divisoire pour résoudre la problématique d’empiétement en résultant.
En application de l’article 1542 du Code de procédure civile (anciennement jusqu’au 31 août 2025 – 131 du Code de procédure civile) les procès-verbaux découlant de conciliations menées par le juge, valent titre exécutoire. Il sera en conséquence adressé à chacune des parties copie revêtue de la formule exécutoire du procès-verbal de conciliation partielle du 17 octobre 2025 pour en permettre au besoin l’exécution forcée.
3- Sur la demande indemnitaire
Il est certain que toute procédure, encore plus lorsqu’elle oppose des voisins, est source de stress et d’angoisse. Pour autant, le rapport d’expertise judiciaire a permis de constater que c’était un examen complet de titres, des relevés et éléments de possession constatés sur place qui permettait un faisceau d’indice concordant pour retenir un emplacement de ligne divisoire. La situation était ainsi complexe d’autant que M. [Q] [T] et Mme [N] [F] sollicitaient au départ le retrait même de la clôture qui s’est avérée privative aux époux [P] (seules les fondations empiétant).
Dans ces conditions, l’atteinte aux intérêts moraux qui découlerait d’une faute de M. [J] [P] et de Mme [E] [P] n’est pas caractérisée et, ce, même si le transport sur les lieux a permis au tribunal de constater la tension qui opposait les parties en octobre 2025.
La demande indemnitaire sera rejetée.
4- Sur les mesures de fin de jugement
Il convient de faire masse des dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire et de dire que chacune des parties en supportera la moitié à savoir :
— M. [Q] [T] et Mme [N] [F] la moitié d’une part ;
— M. [J] [P] et Mme [E] [P] l’autre moitié d’autre part.
Au regard des efforts réalisés par chacune des parties lors du transport sur le lieux pour aboutir à une solution amiable, il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais et honoraires non compris dans les dépens et exposés à l’occasion de la présente instance. Il convient de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
Homologue le rapport d’expertise judiciaire de M. [U] déposé le 13 février 2025 et la limite divisoire en résultant entre les parcelles cadastrées section BV n°[Cadastre 1] d’une part et section BV n°[Cadastre 2] d’autre part, Commune de [Localité 1], proposée en son annexe 5 ;
Dit que les conclusions du rapport d’expertis judiciaire (page 27 à 30) et l’annexe 5 de son rapport seront annexées au présent jugement ;
Rappelle que le procès-verbal de conciliation partielle du 17 octobre 2025 vaut titre exécutoire et dit qu’un exemplaire revêtu de la formule exécutoire sera adressé par le greffe aux parties en même temps que la notification du présent jugement aux fisns d’exécution ;
Rejette la demande de dommages et intérêts ;
Fait masse des dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire et dit que chacune des parties en supportera la moitié à savoir :
— M. [Q] [T] et Mme [N] [F] la moitié d’une part;
— M. [J] [P] et Mme [E] [I] épouse [P] l’autre moitié d’autre part .
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes des parties ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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