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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 4 févr. 2026, n° 25/00902 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00902 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00902 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LJ4U
Maître Jean-pascal PELLEGRIN de la SELARL CABINET PELLEGRIN AVOCAT-CONSEIL
Maître Raphaël LEZER de la SCP LOBIER & ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 04 FEVRIER 2026
PARTIES :
DEMANDEURS
Mme [B] [X]
née le 14 Mars 1959, demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Raphaël LEZER de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
M. [L] [X]
né le 14 Mars 1959 , demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Raphaël LEZER de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
DEFENDERESSE
EARL DE LA CROSSE, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 520 861 808, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-pascal PELLEGRIN de la SELARL CABINET PELLEGRIN AVOCAT-CONSEIL, avocats au barreau de NIMES
Ordonnance contradictoire, en premier ressort, prononcée par Chloé AGU, Juge, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré
, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 07 janvier 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 04 février 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00902 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LJ4U
Maître Jean-pascal PELLEGRIN de la SELARL CABINET PELLEGRIN AVOCAT-CONSEIL
Maître Raphaël LEZER de la SCP LOBIER & ASSOCIES
EXPOSE DU LITIGE
Madame [B] [X] et Monsieur [L] [S] sont propriétaires d’une maison d’habitation située au [Adresse 3] à [Localité 2].
Ils indiquent que leur maison d’habitation est voisine de l’exploitation agricole de l’EARL [T] [G].
Constatant des niveaux sonores en provenance des canons anti grêle sur l’exploitation de l’EARL [T] [G] perceptibles depuis leur propriété, par acte de commissaire de justice en date du 02 décembre 2024, Madame [B] [X] et Monsieur [L] [S] ont assigné l’EARL [T] [G] devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, aux fins de voir, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, ordonner une mesure d’expertise judiciaire notamment acoustique et statuer ce que de droit sur les dépens.
Par ordonnance du Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Nîmes en date du 12 mars 2025 (RG n°24/00817), une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à Monsieur [F] [M].
Par ordonnance du 30 avril 2025 Monsieur [N] [U] a été désigné en lieu et place de Monsieur [F] [M].
Par actes de Commissaire de Justice délivrés le 10 décembre 2025, Madame [B] [X] et Monsieur [L] [S] ont donné assignation à l’EARL de la CROSSE aux fins de lui déclarer commune et opposable l’ordonnance de référé du 12 mars 2025 et statuer ce que de droit sur les dépens.
L’affaire est venue à l’audience du 7 janvier 2026.
A cette audience, Madame [B] [X] et Monsieur [L] [S] ont repris oralement les termes de son assignation à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de ses demandes initiales.
L’EARL de la CROSSE a formulé protestations et réserves quant à la demande d’expertise et la réserve des dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1- Sur la demande principale
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé.
Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 12 mars 2025 (RG n°24/00817), la présente juridiction des référés a ordonné une mesure d’expertise acoustique.
Il n’est pas contesté que les investigations menées dans le cadre de la mesure expertale ont mis en évidence que le canon n°7 appartient à l’EARL de la CROSSE.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de rendre communes et opposables à l’EARL de la CROSSE les dispositions de l’ordonnance rendue le 12 mars 2025 (RG n°24/00817).
La poursuite des opérations d’expertise se fera donc dans le cadre de l’article 169 du Code de procédure civile.
2- Sur les dépens
Les dépens demeureront à la charge de Madame [B] [X] et Monsieur [L] [S].
PAR CES MOTIFS
Chloé AGU, Juge des référés,
Statuant par décision réputée contradictoire par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel ;
DISONS que les dispositions de l’ordonnance rendue le 12 mars 2025 (RG n°24/00817) sont communes et opposables à l’EARL de la CROSSE qui participera de ce fait à l’expertise et sera en mesure d’y faire valoir leurs droits, le cas échéant ;
DISONS que l’expert commis voit sa mission étendue à l’EARL de la CROSSE et qu’il devra l’appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
RAPPELONS que Madame la Présidente, chargée du contrôle des mesures d’instruction est compétente pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
DISONS que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné (Monsieur [N] [U]);
LAISSONS les dépens à la charge de Madame [B] [X] et Monsieur [L] [S];
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La Greffière La Présidente
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