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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 4e ch., 11 juil. 2025, n° 22/02878 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02878 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. YMMOSANARY, S.A. GAN ASSURANCES c/ S.A.S.U. APRIL PARTENAIRES, S.A. QBE EUROPE SA/NV |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de TOULON
4ème Chambre
N° RG 22/02878 – N° Portalis DB3E-W-B7G-LSDH
N° minute : 25/41
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 11 JUILLET 2025
DEMANDEURS AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT
DÉFENDEURS AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT
S.C.I. YMMOSANARY, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
Rep/assistant : Me Christophe JERVOLINO, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [A] [H], demeurant [Adresse 10]
Rep/assistant : Me Christophe JERVOLINO, avocat au barreau de MARSEILLE
Grosse délivrée le :
à :
Me Edith ANGELICO – 0130
Me Jean-jacques DEGRYSE – 1007
Me Jérôme JANIN
Monsieur [Z] [R], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Jérôme JANIN, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. QBE EUROPE SA/NV, dont le siège social est sis [Adresse 15], prise en la personne de son représentant légal
Rep/assistant : Me Edith ANGELICO, avocat postulant au barreau de TOULON et Me Jérôme TERTIAN, avocat plaidant au barreau de TOULON
S.A.S.U. APRIL PARTENAIRES, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
Rep/assistant : Me Edith ANGELICO, avocat postulant au barreau de TOULON et Me Jérôme TERTIAN, avocat plaidant au barreau de TOULON
S.A. GAN ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal
Rep/assistant : Me Jean-jacques DEGRYSE, avocat au barreau de TOULON
S.A.R.L. MAESTRIA, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal
Défaillante
Monsieur [Y] [P] [B], domicilié : chez, [Adresse 4]
Défaillant
Monsieur [X] [O], domicilié : chez, [Adresse 9]
Défaillant
S.A.S. CONSTRUCTION VAROISE, dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal
Défaillante
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Olivier LAMBERT, Juge chargé de la Mise en Etat de la procédure, assisté de Sétrilah MOHAMED, Greffier,
Vu les articles 455, 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces du dossier de la procédure,
A l’audience d’incidents du 15 octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024 prorogé au 11 Juillet 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE
Par acte reçu le 25 mars 2014 par Maître [J] [L], notaire à [Localité 13] (83),
M. [R] a fait l’acquisition d’un terrain moyennant le prix principal de 350.000,00
euros.
Il a ensuite fait édifier sur le terrain une maison individuelle à usage d’habitation située à
[Adresse 14], élevée d’un étage sur rez-de-chaussée cadastrée comme suit :
Préfixe Section N° Adresse ou lieudit Contenance
AL [Cadastre 5] [Adresse 7] 07 a 68 ca
AL [Cadastre 6] [Adresse 7] 02 a 63 ca
Contenance totale 10 a 31 ca
Par acte reçu le 27 juillet 2018 par Maître [M] [E], notaire à [Localité 12]
[Localité 12], M. [R] a cédé ledit bien immobilier à la SCI YMMOSANARY
moyennant la somme de 1.300.000,00 euros, se décomposant comme suit :
— l’immeuble pour la somme de 1.240.000,00 euros ;
— les biens meubles et objets mobiliers vendus avec l’immeuble pour la somme de 60.000,00
euros.
Par courrier en date du 23 octobre 2019, le conseil de la SCI YMMOSANARY a informé M
[R] de la « découverte » de désordres constructifs et a sollicité la communication des
coordonnées complètes des entreprises qui sont intervenues lors de cette opération de
construction dudit bien immobilier, en sus d’une recherche de solution amiable.
Une expertise a été ordonnée en référé.
Au fond, la SCI YMMOSANARY et [A] [H] ont fait assigner [Z] [R] aux fins notamment de voir CONDAMNER Monsieur [F] [R] à payer à la SCI YMMOSANARY
la somme de 188 422.19€ en réparations des désordres constructifs. :
— Devis MV2 Maçonnerie verticale N° DE29235 du 12 février 2019 pour 2 475,00€.
— Selon estimatif sapiteur “ Etudes & Quantum “ du 20 janvier 2022 Montant H.T : 6 491,48 € ( TVA à 10,00 % ) soit 7 140,63 €
— Note économique N° 01 sapiteur “ Etudes & Quantum “ du 19 novembre 2021,
le montant total vérifié du remplacement du parement collé sur façades de
l’habitation et du garage et sur muret de la piscine, s’élève à 85 593.11€.
1819
— Création de ventilation naturelle complémentaire dans le vide sanitaire
Localisation : Façades Sud et Nord Percements et pose de grilles en façade
(total 4 unités ). 2 840,00 €
— Reprise des fissures et microfissures affectant les murs de clôture et le garage
annexe. Devis [N] [I] du 10 mars 2022 pour 9 350.00€.
— Au lot Plomberie (Climatisation dans le vide sanitaire ) : Selon Devis AVIK
GROUPE N° D2021-087 du 23 novembre 2021 pour Montant H.T de 535,00 € soit 624,00€
— Au lot Plomberie (Douche robinetterie étage) : Selon Facture RG’S PLOMBERIE N° D200121 du 16 octobre 2020 pour Montant H.T de 915,00 € soit 1006.50€.
— Au lot Plomberie (Support de douche étage) : Selon Facture SARL PORTAT N° 87 du 07 juillet 2019 pour Montant H.T de 105,00 € soit 126,00 €.
— Au lot Revêtement de sol : 1 020,00 €
— Au lot Courant fort : Selon devis entreprise GIT FADITH 2 268.00€
— Au lot Toiture – Couverture (Réfection de la noue et du solin ) : Devis AVE N° 2022 – 0131 du 31 janvier 2022 pour 4 136.00€
— Au lot PEINTURES INTERIEURES :Devis SARL JM OUVRARD N° D123010419 du 01 avril 2019 pour Montant H.T : 20 299,50 € ( TVA à 10,00
% ) soit 22 329,45 €
— Au lot CLIMATISATION : Objet : Reprise des condensats dans le vide
sanitaire Fourniture et mise en œuvre de clapets anti-retour Chiffrage SOGETRA pour 1608.00€
— Au lot Menuiseries extérieures : 408.00€.
Sous-total Habitation 131 901,77 €
Piscine 66 000 €
Sous-total piscine 66 000 €
Total général des travaux 197 901, 77 €
+ Maitrise d’œuvre 17 128,00€
= 215 029, 77 €
CONDAMNER Monsieur [F] [R] à payer à la SCI YMMOSANARY la somme de 17 596.76€ en réparation des coûts des travaux conservatoires payés par la SCI YMMOSANARY
— CONDAMNER Monsieur [F] [R] à payer la somme de 300 000 €au titre de la restitution sur le prix de vente en raison de la garantie des vices cachés ;
— CONDAMNER Monsieur [F] [R] au paiement de la somme de 50 000 euros à Monsieur [A] [H], occupant des lieux au titre de son préjudice de jouissance
— CONDAMNER Monsieur [F] [R] au paiement de la somme de177.480,00 euros hors-taxe à Monsieur [A] [H] au titre de son préjudice financier
— En tout état de cause, CONDAMNER le requis au paiement de la somme de 5000 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, à chacun des requérants, ainsi qu’aux entiers dépens, y compris le coût global de l’expertise judiciaire ;
— REJETER toute demande de suppression de l’exécution provisoire attachée
de droit à la présente affaire et parfaitement compatible avec l’objet du litige.
— DIRE QUE dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier par application de l’article A 444-32 du Code de Commerce devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
[Z] [R] a appelé en garantie les différents intervenants à l’acte de construire et leurs assureurs respectifs. Cette procédure a été enrôlée sous le numéro de RG 23/6096.
Les deux procédures furent jointes.
Par conclusions d’incident la SCI YMMOSANARY et [A] [H] sollicitent de voir CONDAMNER Monsieur [F] [R] à payer par provision à la SCI YMMOSANARY la somme de 188 422.19 € à valoir sur la réparation des désordres constructifs.
CONDAMNER le requis au paiement de la somme de 3000 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, à chacun des requérants, ainsi qu’aux entiers dépens, y compris le coût global de l’expertise judiciaire; DIRE QUE dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par
l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier par
application de l’article A 444-32 du Code de Commerce devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions notifiées le 14/10/24 [Z] [R] sollicite de voir REJETER de la SCI YMMOSANARY et de Monsieur [A] [H] tendant à se voir allouer la somme de 188.422,19 euros à titre de provision aux motifs :
— la somme qui est sollicitée par le requérant, 188.422,19 euros, est totalement disproportionnée avec le montant définitif des désordres qui seront retenus par les juges du
fond,
— le requérant n’a pas sollicité l’allocution de cette provision aux Sociétés et Assurances responsables des dits désordres mais à un particulier dans l’incapacité financière de régler une telle somme ;
— des conséquences manifestement excessives pour un particulier dans l’impossibilité de payer une telle somme au regard du fait que les juges du fond appelleront sans aucun doute possible l’ensemble des Sociétés et Assurances évoquées ci-dessus à le relever et garantir pour les désordres qui seront retenus et surtout pour un montant bien en-deçà compte tenu des nombreux vices apparents et/ou existants ;
— aucun des désordres évoqués ne présentent un caractère d’urgence si ce n’est un caractère purement esthétique ;
— Rejeter toutes autres demandes plus amples et contraires ;
— Condamner la SCI YMMOSANARY et Mr [H], en sus des dépens, à verser à Mr [Z] [R] la somme de 4.000,00 euros au visa de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions notifiées le 14/10/24 La société APRIL PARTENAIRES, SASU et La Société QBE EUROPE SA/NV sollicitent de voir :
— Débouter la société YMMOSANARY, Monsieur [H], Monsieur [R] et tout contestant de toute demande formée à l’encontre des sociétés QBE EUROPE SA/NV et APRIL PARTENAIRES
— Condamner tout succombant à verser à la société QBE EUROPE SA/NV la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître Edith ANGELICO en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 14/10/24, la SA GAN ASSURANCES sollicite de voir PRENDRE acte qu’aucune demande n’est formulée dans le cadre de l’incident à l’encontre du GAN.
CONDAMNER tout succombant à verser au GAN la somme 1.000 € au titre des frais irrépétibles.
CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens d’incident
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 1792 du Code civil énonce que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Il est constant que M. [R] n’a pas souscrit d’assurance dommage-ouvrage ; que l’expertise judiciaire démontre que des désordres importants existent.
Quelles que pourront être les suites données aux appels en garantie formés par M. [R], ce dernier en sa qualité de maître de l’ouvrage doit réparation aux demandeurs à l’incident qui subissent les désordres sur le bâti et la piscine depuis plusieurs années.
L’existence du préjudice des demandeurs au principal et à l’incident et sa persistance n’est pas sérieusement contestable.
La demande de provision à hauteur sera accordée à hauteur de 150 000 €.
M. [R] sera condamné à payer à la SCI YMMOSANARY la somme provisionnelle de 150 000 € à valoir sur l’indemnisation de l’intégralité de son préjudice.
Dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, le montant des sommes retenues par application de l’article A 444-32 du Code de commerce devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du Code de procédure civile
Il n’y a pas lieu d’examiner l’argumentaire de APRIL PARTENAIRES, QBE et GAN contre lesquelles aucune demande n’est dirigée à ce stade. Leurs demandes seront rejetées.
Partie perdante, [Z] [R] sera tenu aux dépens de l’incident. Le sort donné au coût de l’expertise sera abordé lors du jugement au fond ou dans tout autre document amiable formalisé par les parties.
Il sera condamné à payer à la SCI YMMOSANARY la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS [Z] [R] à payer à la SCI YMMOSANARY la somme provisionnelle de 150 000 €,
CONDAMNONS [Z] [R] à payer à la SCI YMMOSANARY la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS [Z] [R] aux dépens de l’incident en ce non compris le coût de l’expertise judiciaire.
Dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, le montant des sommes retenues par application de l’article A 444-32 du Code de commerce devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du Code de procédure civile
RENVOYONS les parties à l’audience de mise en état électronique du 7 octobre 2025 pour conclusions au fond avec avis de clôture différée compte tenu de l’ancienneté de l’affaire.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOURS, MOIS ET AN SUSDITS,
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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