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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 1, 9 févr. 2026, n° 25/81996 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/81996 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. DYNEXFI c/ Etablissement public - Direction Régionale des Finances Publiques d'Ile de France et, Pôle contrôle fiscal et affaires juridiques |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 25/81996 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBJ3Z
N° MINUTE :
CCC aux parties par LRAR
CE au défendeur par LRAR
LE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 09 février 2026
DEMANDERESSE
S.A.R.L. DYNEXFI
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par son gérant Monsieur [V] [I],
comparant en personne
DÉFENDERESSE
Etablissement public – Direction Régionale des Finances Publiques d’Ile de France et [Localité 5]
Pôle contrôle fiscal et affaires juridiques
Division du contentieux des professionnels 2
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante et non représentée
JUGE : Madame Louise GOERGEN, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Lauriane DEVILLAINE
DÉBATS : à l’audience du 12 Janvier 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Suivant avis de mise en recouvrement n°2019 02 05 056, le service des impôts des entreprises (SIE) de [Localité 6] [Adresse 7] a mis en recouvrement un supplément d’impôt à l’égard de la société Dynexfi pour un montant de 15.378 euros au titre des droits et de 2.176 euros au titre des majoration et intérêts de retard.
Par jugement rendu le 15 novembre 2021, le tribunal administratif de Paris a prononcé un dégrèvement pour un montant de 12.017 euros au titre des droits et de 1.827 euros au titre des pénalités.
Par mise en demeure de payer datée du 5 mars 2025, le responsable du SIE a enjoint la société Dynexfi d’avoir à régler la somme de 3.710 euros. La société Dynexfi a formé une contestation le 25 mars 2025 devant la Direction régionale des finances publiques d’Île-de-France et de [Localité 5] (ci-après DRFIP [Localité 5]-IDF).
Par courrier du 20 août 2025, la société Dynexfi a été informée du rejet de sa réclamation.
Par acte du 15 octobre 2025 remis à personne morale, la société Dynexfi a fait assigner la DRFIP Paris-IDF devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris.
A l’audience du 12 janvier 2026 à laquelle l’affaire a été plaidée, la société Dynexfi, comparaissant en personne, a sollicité du juge de l’exécution, conformément aux termes de son assignation, qu’il :
— Confirme l’exigence d’individualisation des actes de poursuite ainsi que l’impossibilité de les confondre,
— Condamne la position de l’administration,
— Annule la décision de l’administration fiscale en reconnaissant le mal fondé de sa position et le caractère illégitime et inapproprié de son argumentation de tardiveté.
Pour sa part, la DRFIP [Localité 5]-IDF, comparant par écrit, a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
— In limine litis se déclare incompétent pour statuer sur les demandes de la société Dynexfi,
— A titre subsidiaire, déclare irrecevables les demandes de la société Dynexfi,
— A titre infiniment subsidiaire, déboute la société Dynexfi de ses demandes,
— Condamne la société Dynexfi en vertu des dispositions de l’article 559 du Code de procédure civile, la société Dynexfi, à une amende civile pour recours abusif.
Pour un exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs écritures, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les notes en délibéré non autorisées
Selon l’article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit en toute circonstance faire observer le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir dans sa décision les moyens, explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si elles ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En l’espèce, la société Dynexfi a adressé plusieurs notes en délibéré postérieurement à la clôture des débats.
A l’audience, les parties ont été invitées à s’expliquer et à en justifier en produisant des justificatifs. Aucune note en délibéré n’a été autorisée.
Aussi, faute de respecter le principe du contradictoire, les notes en délibéré adressées par la société Dynexfi ne peuvent qu’être rejetées.
Sur recevabilité de la contestation de la mise en demeure du 5 mars 2025
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il résulte de l’article L. 281 du Livre des procédures fiscales, en son alinéa 3, que « Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : 1 Sur la régularité en la forme de l’acte ; 2 A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1 devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2 , ils sont portés : a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l’impôt prévu à l’article L. 199 ; b) Pour les créances non fiscales de l’Etat, des établissements publics de l’Etat, de ses groupements d’intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ; c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution. »
Cet article répartit donc, entre les deux ordres de juridiction, les contestations portant sur des actes de recouvrement forcé de créances fiscales : les contestations relatives à la régularité en la forme de l’acte relèvent du juge de l’exécution, tandis que les contestations qui portent sur l’obligation elle-même, relèvent du juge de l’impôt.
Dans le cas présent, les demandes de la société Dynexfi portent sur ce qu’elle estime être une confusion faite par l’administration fiscale entre deux actes de poursuites distincts, soit entre l’avis de mise en recouvrement de 2019 et la mise en demeure de 2025 qui comprennent des dates et montants différents. Elle fait grief à l’administration d’avoir rejeté l’opposition formée contre la mise en demeure la considérant comme tardive en faisant référence à l’avis de mise en recouvrement et non à la date de la mise en demeure.
Il en résulte qu’elle ne critique non pas, la régularité en la forme de la mise en demeure du 5 mars 2025, mais les motifs ayant conduit l’administration à rejeter son opposition. Or, ce n’est pas sur la décision de l’administration que le juge de l’exécution statue mais sur la régularité de l’acte de recouvrement lui-même.
Force est de constater qu’aucune demande ne porte sur la régularité de la mise en demeure elle-même et que les motifs de la contestation portée devant l’administration fiscale ne sont pas repris, de sorte que le juge de l’exécution ignore s’il existait des motifs de contestation relevant de sa compétence.
Dans ces circonstances, le juge de l’exécution doit se déclarer incompétent pour annuler la décision de l’administration fiscale et reconnaitre le caractère mal fondé de son argumentation relative à la tardiveté de la contestation.
Les autres demandes constituent des moyens et non des prétentions de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y répondre.
Sur la demande d’amende civile
En application de l’article 32-1 du code de procédure civile et de l’article 1240 du code civil, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros, ainsi qu’au paiement de dommages-intérêts au bénéfice du défendeur dans l’hypothèse où cet abus lui aurait causé un préjudice. L’amende civile étant prononcée au seul bénéfice de l’Etat, aucune partie n’est recevable à la solliciter. Seul le juge peut décider de la prononcer d’office.
Une action en justice ne constitue pas un abus lorsqu’elle a été engagée dans l’espoir réel d’obtenir satisfaction, quand bien même elle serait intégralement rejetée.
En l’espèce, la DRFIP [Localité 5]-IDF fonde sa demande d’amende civile sur un article relatif à la procédure d’appel inapplicable dans la présente procédure. En outre, elle ne démontre pas que la société Dynexfi a agi en justice dans un objectif autre que celui d’obtenir satisfaction. Elle sera déboutée de sa demande d’amende civile.
Sur la charge des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.
La société Dynexfi, qui succombe à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
ECARTE des débats les notes en délibéré non autorisées communiquées par la société Dynexfi ;
SE DECLARE incompétent pour statuer sur les demandes formées par la société Dynexfi ;
DEBOUTE la Direction régionale des finances publiques d’Île-de-France et de [Localité 5], représentée par son Comptable public, de sa demande visant à la condamnation de la société Dynexfi à une amende civile ;
CONDAMNE la société Dynexfi aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 5], le 09 février 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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