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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 18 juin 2025, n° 24/05723 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05723 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE) de la Société MEILLEURTAUX
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Philippe JEAN-PIMOR
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/05723 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6EAD
N° MINUTE :
2 JTJ
JUGEMENT
rendu le mercredi 18 juin 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. EDITIONS LEGISLATIVES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Philippe JEAN-PIMOR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0017
DÉFENDERESSE
COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE) de la Société MEILLEURTAUX, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Yasmine WALDMANN, Juge, statuant en juge unique
assistée de Aline CAZEAUX, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 09 avril 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 juin 2025 par Yasmine WALDMANN, Juge assistée de Aline CAZEAUX, Greffier
Décision du 18 juin 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/05723 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6EAD
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 19/09/2024 remis à personne, la SAS EDITIONS LEGISLATIVES a fait assigner COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE de la SAS MEILLEURTAUX devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris, au visa des articles 1103 et suivants du code civil et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, afin d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
-2314,95 euros avec intérêts de retard au taux d’intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage et ce, à compter du premier jour de retard, soit le 16/12/2021 ;
-2510,34 euros avec intérêts de retard au taux d’intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage et ce, à compter du premier jour de retard, soit le 11/09/2022 ;
-80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
-1500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
ordonner la capitalisation des intérêts ;
-2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers .
Elle soutient que le défendeur n’a pas réglé la totalité des sommes dues au titre de l’abonnement annuel à la « SOLUTION CSE INTEGRALE », malgré l’envoi d’une mise en demeure par courrier recommandé distribuée le 27/03/2024 .
L’affaire était appelée à l’audience du 07/11/2024 et faisait l’objet de deux renvois avant d’examinée à l’audience du 09/04/2025.
La SAS EDITIONS LEGISLATIVES, représentée par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de l’acte introductif d’instance.
Le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE de la SAS MEILLEURTAUX, bien que régulièrement assigné, ne comparait pas et n’est pas représenté.
La décision a été mise en délibéré au 18/06/2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIF DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de paiement
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il résulte de l’article 1163 du même code que l’obligation a pour objet une prestation présente ou future. Celle-ci doit être possible et déterminée ou déterminable. La prestation est déterminable lorsqu’elle peut être déduite du contrat ou par référence aux usages ou aux relations antérieures des parties, sans qu’un nouvel accord des parties soit nécessaire.
L’article 1217 du même code dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, la SAS EDITIONS LEGISLATIVES produit au soutien de sa demande : le formulaire d’abonnement rempli et signé par le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE de la SAS MEILLEURTAUX le 30/11/2020, les conditions générales associées, la facture du 16/12/2021 pour un montant de 1974 euros mentionnant l’avance réglée sur l’abonnement, la facture du 11/09/2022 pour un montant de 4825,29 euros mentionnant l’avance réglée sur l’abonnement, la mise en demeure d’avoir à régler la somme de 4825,29 euros avisée le 27/03/2024.
Il résulte de ces pièces que la demanderesse justifie du principe de sa créance, le formulaire d’abonnement ayant été dument rempli par le défendeur et les factures délivrées pour compléter le paiement de l’avance n’ayant par la suite pas été réglées.
Le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE de la SAS MEILLEURTAUX n’a fait connaître aucun élément de défense et ne s’est pas présenté à l’audience.
Dans ces conditions, il convient de fixer la somme due par le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE de la SAS MEILLEURTAUX à la SAS EDITIONS LEGISLATIVES à hauteur de 4825,29 euros.
Le taux d’intérêt légal sera appliqué sur l’entièreté de la somme à compter de la remise de la mise en demeure, à savoir le 27/03/2024. Il n’y a pas lieu de majorer le taux d’intérêt.
En outre, s’agissant de l’indemnité de recouvrement, la SAS EDITIONS LEGISLATIVES ne justifie pas avoir informé le débiteur de l’application de cette clause. Les factures produites ne mentionnent pas cette indemnité de 40 euros, et la mise en demeure ne fait pas part de cette sanction financière. Il n’est pas démontré que les courriers de relance ont été dûment envoyés.
La demande au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement sera rejetée.
Par conséquent, le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE de la SAS MEILLEURTAUX sera condamné à régler la somme de 4825,29 euros à la SAS EDITIONS LEGISLATIVES, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27/03/2024.
Sur les dommages et intérêts
La SAS EDITIONS LEGISLATIVES sollicite des dommages et intérêts, estimant que le défendeur lui a causé un préjudice du fait de sa résistance abusive.
Toutefois, elle ne démontre pas que le comportement du COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE de la SAS MEILLEURTAUX au cours de la présente procédure a dégénéré en abus de droit. Elle peine par ailleurs à démontrer l’existence d’un préjudice distinct de la perte financière, déjà repérée par la condamnation en paiement.
Par conséquent, la demande sera rejetée.
Sur la capitalisation des intérêts
Il n’y a pas lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts, la demanderesse ne justifiant pas d’une clause contractuelle la prévoyant et son prononcé d’office n’étant pas justifié.
Sur les demandes accessoires
Le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE de la SAS MEILLEURTAUX, partie perdante, sera condamné aux entiers dépens de la présente procédure, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande qu’il soit condamné à verser à la SAS EDITIONS LEGISLATIVES la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, pôle civil de proximité, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE de la SAS MEILLEURTAUX à verser à la SAS EDITIONS LEGISLATIVES la somme de 4825,29 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27/03/2024 ;
CONDAMNE le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE de la SAS MEILLEURTAUX à payer à la SAS EDITIONS LEGISLATIVES la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE de la SAS MEILLEURTAUX aux entiers dépens de la présente instance ;
DEBOUTE la SAS EDITIONS LEGISLATIVES de ses autres demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe signé par la juge et la greffière susnommées.
La greffière La juge
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