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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 14 nov. 2024, n° 23/08823 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08823 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : La SCP MENARD-WEILLER
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Géraldine GIORNO
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 23/08823 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3JGY
N° MINUTE :
1/2024
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 14 novembre 2024
DEMANDERESSE
REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4]
ayant pour sigle RIVP
Société Anonyme dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par la SCP MENARD-WEILLER, avocats au barreau de PARIS,vestiaire P0128
DÉFENDEURS
Madame [O] [P]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Géraldine GIORNO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire A 940
Monsieur [D] [P]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Géraldine GIORNO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire A 940 (bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-75056-2023-512217 du 04/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Patricia PIOLET, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 septembre 2024
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 14 novembre 2024 par Patricia PIOLET, Vice-présidente, assistée de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 14 novembre 2024
PCP JCP ACR référé – N° RG 23/08823 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3JGY
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice du 26 octobre 2023, la RIVP a fait assigner en référé Monsieur et Madame [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
▸ constater que le bail intervenu entre les parties se trouve résilié de plein droit par le jeu de l’acquisition de la clause résolutoire,
▸ ordonner en conséquence l’expulsion de Monsieur et Madame [P] ainsi que celle de toutes personnes introduites de leur chef dans les lieux sis [Adresse 3], et ordonner qu’à défaut de départ volontaire, il sera procédé à leur expulsion avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, ainsi que celle de tout occupant de leur chef, conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution,
▸ dire que les meubles et objets mobiliers meublant les lieux, seront transportés aux frais des intéressés, à leurs risques et périls, en garde meubles ou éventuellement séquestrés et notamment dans tout ou partie du local objet de la présente procédure,
▸ condamner solidairement à titre provisionnel Monsieur et Madame [P] au paiement des loyers et charges dus à la date de l’assignation soit la somme de 16629,03 euros, outre les intérêts au taux légal,
▸ condamner solidairement à titre provisionnel Monsieur et Madame [P] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale à ce que serait le montant des loyers et charges, et ce jusqu’à l’expulsion à défaut de départ volontaire,
▸ condamner solidairement Monsieur et Madame [P] au paiement d’une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre tous les dépens de l’instance et de ses suites, notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et des frais de la procédure éventuelle d’expulsion si nécessaire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 08 février 2024 et renvoyée à plusieurs reprises.
A l’audience du 04 septembre 2024, la RIVP par l’intermédiaire de son avocat a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, ramenant sa créance à la somme de 13939,33 euros.
En défense, Monsieur et Madame [P] étaient représentés par un conseil, lequel a soulevé aux termes de ses écritures déposées à l’audience et reprises oralement, à titre principal, des contestations sérieuses relatives à des désordres dans le logement qui ne relèvent pas de la compétence du juge des référés.
Un diagnostic social et financier a été versé au dossier avant l’audience. Lecture en a été faite aux parties.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
— Sur le référé :
Aux termes des articles 834 et suivants du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut toujours prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans tous les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et des débats que les locataires soulèvent des contestations sérieuses puisqu’ils indiquent que des désordres importants affectent leur logement depuis plusieurs années, ayant adressé un courrier de déclaration de sinistre à leur bailleur le 15 septembre 2021 et demandant la réalisation de travaux, en vain, signalant à plusieurs reprises sur la plateforme de la RIVP les problèmes d’électricité ou de dégâts des eaux, un architecte bénévole dans une association s’étant rendu à leur domicile le 20 mars 2024 et ayant établi un rapport listant les nombreux désordres constatés affectant l’ensemble des pièces du logement, concluant que le logement est indécent et présente des risques manifestes pour la santé des locataires, des défauts d’étanchéité à l’air et à l’eau favorisant en effet le développement de moisissures.
Ainsi il convient de constater l’existence de contestations sérieuses et de dire qu’il n’y a pas lieu à référé.
— Sur l’exécution provisoire :
La présente décision est exécutoire à titre provisoire.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
Il convient en équité de dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile .
— Sur les dépens:
L’article 696 du code de procédure civile dispose : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Le bailleur qui succombe, supportera les dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification au préfet.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en référé par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Constate l’existence de contestations sérieuses ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes présentées respectivement par chacune des parties ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Dit que les dépens seront à la charge de RIVP ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de PARIS le 14 novembre 2024.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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