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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 15 avr. 2025, n° 25/00432 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00432 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 25/00432 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZLNK
SL/ST
ORDONNANCE RECTIFICATIVE DE RÉFÉRÉ
DU 15 AVRIL 2025
DEMANDERESSE :
S.D.C. RESIDENCE CAMILLE SAINT SAENS représenté par son syndic, SERGIC, elle meme représentée par SERGIC INVEST
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Jeanne FAYEULLE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR :
M. [H] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Philippe TALLEUX, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 25 Mars 2025
ORDONNANCE du 15 Avril 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Le 25 février 2025, le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé a rendu une décision dans l’instance enregistrée sous le numéro de registre général 24/1781.
Compte tenu d’erreurs affectant la décision, la juridiction a pris l’initiative d’inviter les parties à en débattre lors d’une audience dédiée qui s’est tenue le 25 mars 2025 à 8 heures 30.
Représentées, les deux parties ont comparu à ladite audience.
Lors de cette audience, le président a repris les erreurs affectant la décision de son intitulé au dispositif tenant notamment à la distinction entre procédure de référé et procédure accélérée au fond :
— la rectification de l’intitulé : ordonnance de référé au lieu de jugement procédure accélérée au fond,
— la suppression de la mention « statuant selon la procédure accélérée au fond » figurant en page n°2,
— la suppression de la mention « différentes sommes » figurant en page n°2 pour la remplacer par la mention « différentes provisions »,
— la suppression du passage débutant par « La procédure accélérée au fond est destinée » en page n°2 et s’achevant par « liquide et exigible » en page n°3,
— l’ajout à la fin du paragraphe débutant par « M. [I] se trouve ainsi débiteur » en page n°3 de la mention « à titre provisionnel » toujours en page n°3,
— la suppression du titre « Sur l’application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 » en page n°4,
— la suppression de la mention « Dès lors, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande en paiement des frais nécessaires pour le recouvrement de créances » en page n°5 et son remplacement par la mention « Dès lors, il n’y a lieu à référé sur la demande de provision au titre des frais nécessaires au recouvrement de créance »,
— au dispositif, l’insertion dans le paragraphe débutant par Condamne M. [H] [I] à payer au syndicat des copropriétaires » en page n°6 après le mot payer « une provision »,
— au dispositif, la suppression du paragraphe débutant par « Déboute le syndicat des copropriétaires » en page n°6 par le paragraphe suivant « Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision au titre des frais de recouvrement »,
— au dispositif, en page n°7 la suppression de la double mention des deux dernières mentions du dispositif et leur remplacement par les mentions suivantes :
« Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de pleine droit ;
La présente ordonnance a été signée par le président et le greffier. »
Les parties ont manifesté leur accord sur les rectifications précitées.
Lors de l’audience, le conseil du demandeur a sollicité l’examen de la requête en omission de statuer et rectification qu’elle a adressée au greffe du service des référés concernant la même ordonnance. Elle fait valoir que des frais ont été ôtés deux fois au lieu d’une fois du montant de l’arriéré retenu par la juridiction et qu’il a été omis de préciser que la condamnation au titre de l’arriéré porterait intérêts au taux légal à compte la mise en demeure du 26 janvier 2024.
Le conseil de M. [I] donne son accord pour que cette requête soit débattue lors de l’audience. Il fait valoir que les intérêts ne peuvent courir à compter du 26 janvier 2024 alors qu’entre-temps le syndicat de copropriétaires avait entrepris une autre procédure dans laquelle elle s’est désistée.
A l’issue du débat, les parties ont été informées que la décision sera rendue le 15 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 462 du code de procédure civile dispose notamment que :
« Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties ».
En l’espèce, compte tenu de l’accord des parties sur les rectifications proposées par le président de la juridiction, il convient d’y procéder selon les termes détaillés au dispositif.
Concernant les intérêts, il ressort de la décision en cause que les intérêts au taux légal ont été retenus dans le corps de la motivation, mention étant de façon omise au dispositif. Il s’agit dès lors d’une erreur matérielle justifiant rectification.
En revanche, s’agissant de l’autre motif de rectification, faute pour la juridiction de disposer d’éléments de nature à étayer l’erreur invoquée, il ne pourra être fait droit à la demande de rectification à ce titre.
Les dépens seront à la charge du Trésor public.
DECISION
Par ordonnance rectificative contradictoire rendue après débat en audience publique par mise à disposition au greffe,
Vu la décision rendue par le président du tribunal judiciaire de Lille le 25 février 2025 dans l’instance n° RG 24/1781 opposant d’une part, le syndicat de copropriétaires résidence [Adresse 5], représenté par son syndic, la S.A.S. SERGIC et, d’autre part, M. [H] [I] ;
Ordonne la suppression de l’intitulé « jugement procédure accélérée au fond » figurant en page n°1 et son remplacement par l’intitulé « ordonnance de référé » ;
Ordonne la suppression de la mention « statuant selon la procédure accélérée au fond » figurant en page n°2 ;
Ordonne la suppression de la mention « différentes sommes » figurant en page n°2 pour la remplacer par la mention « différentes provisions » ;
Ordonne la suppression du passage débutant par les termes suivants « La procédure accélérée au fond est destinée » en page n°2 et s’achevant par les termes suivants « liquide et exigible » en page n°3 ;
Ordonne l’ajout à la fin du paragraphe débutant par les termes suivants « M. [I] se trouve ainsi débiteur » en page n°3 de la mention « à titre provisionnel » ;
Ordonne la suppression du titre « Sur l’application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 » en page n°4 ;
Ordonne la suppression de la mention « Dès lors, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande en paiement des frais nécessaires pour le recouvrement de créances » en page n°5 et son remplacement par la mention « Dès lors, il n’y a lieu à référé sur la demande de provision au titre des frais nécessaires au recouvrement de créance » au même endroit ;
Ordonne, au dispositif, dans le paragraphe débutant par les termes suivants « Condamne M. [H] [I] à payer au syndicat des copropriétaires » en page n°6, après le mot payer, l’insertion des mots suivants « une provision » ;
Ordonne, au dispositif, la suppression du paragraphe débutant par « Déboute le syndicat des copropriétaires » en page n°6 par le paragraphe suivant « Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision au titre des frais de recouvrement » ;
Ordonne au dispositif, en page n°7 la suppression des deux dernières dispositions et leur remplacement par les dispositions suivantes :
« Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de pleine droit ;
La présente ordonnance a été signée par le président et le greffier. » ;
Fait droit à la demande au titre des intérêts légaux concernant la provision relative à l’arriéré ;
Ordonne, par conséquent, l’ajout en page n°6, à la fin du premier paragraphe du dispositif condamnant M. [H] [I] au titre de l’arriéré sur les charges de copropriété et de travaux de la mention, « outre intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2024 pour les chefs qui y sont visés et à compter de la présente ordonnance pour le surplus » ;
Rejette le surplus de la demande présentée par le syndicat de copropriétaires ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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