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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, jcp fond, 28 janv. 2025, n° 24/00414 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00414 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 24/00414 – N° Portalis DB3F-W-B7I-J3AT
Minute N° :
JUGEMENT DU 28 Janvier 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Le :
Dossier + Copie délivrés à :
Le :
DEMANDEUR(S) :
Madame [P] [M]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Carine REDARES, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [R] [W]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant ni représenté
Madame [X] [N]
[Adresse 3]
[Localité 5]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Amandine GORY, Vice-Présidente,
assistée de Mme Johanna MESLATI, greffière lors des débats et Mme Magali SAVADOGO, greffière lors de la mise à disposition au greffe
DEBATS : le 19 Novembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 22 juin 2018 et à effet au 27 juin 2018, Madame [M] [P] a donné à bail à Monsieur [W] [R] et Madame [N] [X] un appartement sis : [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 710,00 euros hors charges, contrat conclu pour une durée de trois ans renouvelables par tacite reconduction.
Par exploit en date du 27 octobre 2023, Madame [M] [P] a signifié à Monsieur [W] [R] et Madame [N] [X] un congé aux fins de reprise, exercé au profit de sa fille, Madame [K] [M], intimant aux locataires de quitter les lieux au plus tard le 26 juin 2024, date d’expiration du bail.
Les locataires s’étant maintenus dans les lieux, Madame [M] [P] a fait délivrer à Monsieur [W] [R] et Madame [N] [X] une sommation de quitter les lieux en date du 23 juillet 2024, puis, par exploit du 13 septembre 2024 les a fait citer devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire d’AVIGNON aux fins de voir :
— valider le congé délivré le 27 octobre 2023 ;
— constater la qualité d’occupants sans droits ni titre de Monsieur [W] [R] et Madame [N] [X] depuis le 27 juin 2024 ;
— ordonner aux requis de quitter immédiatement les lieux et à défaut, autoriser leur expulsion et celle de tout autre occupant avec au besoin le concours de la force publique, et sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— condamner solidairement les requis à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant actuel du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de renouvellement du bail, soit a minima la somme de 766,75 euros depuis le 27 juin 2024 et jusqu’à libération complète des lieux par la remise des clés ;
— condamner solidairement les requis à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— condamner solidairement les requis aux frais de sommation de commissaire de justice délivrée le 23 juillet 2024 ;
— rappeler que la décision à intervenir sera exécutoire de plein droit à titre provisoire.
L’affaire est examinée à l’audience du 19 novembre 2024 lors de laquelle la demanderesse comparait représentée et soutient oralement le dossier qu’elle dépose, faisant valoir la validité du congé reprise délivré conformément aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989.
Madame [N] [X] comparait en personne ; elle explique vouloir partir du logement mais n’a pas encore de date exacte concernant son départ. Elle expose être à la recherche d’un emploi ainsi que d’un nouveau logement, et avoir deux enfants à charge.
Monsieur [W] [R] ne comparait pas et n’est pas représenté.
En application de l’article 455 du code de procédure civile qui dispose que « le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif », il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.
La décision est mise en délibéré au 28 janvier 2025.
Les défendeurs régulièrement assignés, n’ayant pas tous comparu ni été représentés, la présente ordonnance, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties en application de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS
Ainsi qu’il ressort de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le tribunal fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1) Sur la validité du congé pour reprise délivré le 27 octobre 2023
Aux termes de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur.
En cas de contestation, le juge peut, même d’office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n’apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte d’huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l’acte d’huissier ou de la remise en main propre.
Pendant le délai de préavis, le locataire n’est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués.
*
En l’espèce, il ressort du congé pour reprise en date du 27 octobre 2023, signifié par voie d’huissier qu’il comporte les mentions légales ci-dessus rappelées, soit
— le nom de la personne désignée comme devant reprendre les lieux, Madame [M] [K], fille de la demanderesse,
— son adresse, [Adresse 1]
— les motifs de la reprise (la nécessité de loger sa fille dans le logement afin d’exercer la fonction d’aidant familial)
— la reproduction intégrale de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989.
Dès lors, il apparaît que Madame [M] [P] a fait délivrer à Monsieur [W] [R] et Madame [N] [X] un congé dans les formes et délais prescrits par l’article 15 de la loi du 06 juillet 1989, justifiant d’un motif réel et sérieux.
Force est par ailleurs de constater qu’à l’audience, la locataire présente n’a pas contesté la validité du congé qui lui a été délivré.
Aussi, le congé délivré par acte d’huissier de justice le 27 octobre 2023 pour reprise du logement avec effet au 26 juin 2024 sera validé et la résiliation du bail sera fixée à cette même date.
2) Sur l’expulsion
Aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
En l’espèce et compte tenu de la résiliation du bail en date du 26 juin 2024, Monsieur [W] [R] et Madame [N] [X] sont occupants sans droit ni titre des lieux et devront quitter les lieux.
En l’absence de départ volontaire, il conviendra ainsi d’ordonner l’expulsion de ces derniers et de tous occupants de son chef, si besoin avec le concours de la force publique.
L’expulsion ne sera toutefois pas prononcée avec une astreinte, aucun élément ne justifiant le prononcé d’une telle sanction.
Par ailleurs, le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
3) Sur les indemnités d’occupation mensuelles
En application de l’article 1240 du code civil « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
L’occupation du logement sans droit ni titre par Monsieur [W] [R] et Madame [N] [X] constitue une faute et cause un préjudice à Madame [M] [P] qui se trouve privée du logement. En conséquence, il convient donc de fixer le montant d’une indemnité d’occupation mensuelle, qui a pour finalité de réparer le préjudice réel du bailleur.
En l’espèce, il convient de condamner Monsieur [W] [R] et Madame [N] [X] à verser solidairement à Madame [M] [P] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant actuel du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de renouvellement du bail.
Cette somme sera due à compter du 27 juin 2024, lendemain de la résolution du bail et jusqu’à la libération définitive et effective des lieux par restitution des clés, les sommes déjà versées depuis cette date venant en déduction des indemnités d’occupation dues.
Enfin, aux termes de l’article 1310 du code civil, « La solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas ».
En l’espèce, le contrat de bail signé entre les parties contient expressément une clause de solidarité.
Ainsi la condamnation à intervenir sera prononcée solidairement à l’encontre des défendeurs.
4) Sur les demandes accessoires
Sur les dépens,
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie,
Monsieur [W] [R] et Madame [N] [X] qui succombent à l’instance seront condamnés solidairement aux entiers dépens, en ce compris les frais de sommation en date du 23 juillet 2024.
Sur les frais irrépétibles,
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de condamner Monsieur [W] [R] et Madame [N] [X] à verser solidairement une somme de 400 euros au titre des frais irrépétibles que Madame [M] [P] a pu exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort :
VALIDE le congé délivré par acte d’huissier de justice le 27 octobre 2023 pour reprise avec effet au 26 juin 2024,
CONSTATE la résiliation du bail à compter du 26 juin 2024, concernant le concernant le local à usage d’habitation situé appartement [Adresse 4], loué par Monsieur [W] [R] et Madame [N] [X] suivant contrat de bail du 22 juin 2018 ;
CONSTATE que Monsieur [W] [R] et Madame [N] [X] sont occupants sans droit ni titre des lieux depuis le 26 juin 2024,
AUTORISE l’expulsion de Monsieur [W] [R] et Madame [N] [X] et de tous occupants de leur chef des locaux précités, et DIT qu’à défaut de départ volontaire, ceux-ci pourront être contraint à l’expulsion avec, si besoin est, l’assistance de la force publique à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d’un commandement délivré par huissier de justice d’avoir à quitter les lieux,
DIT qu’en cas d’expulsion il sera procédé en tant que de besoin à l’enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dont le sort sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE solidairement Monsieur [W] [R] et Madame [N] [X] à régler à Madame [M] [P] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant actuel du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de renouvellement du bail, à compter du 27 juin 2024, lendemain de la résolution du bail et jusqu’à la libération définitive et effective des lieux par restitution des clés, les sommes déjà versée depuis cette date venant en déduction des indemnités d’occupation dues.
DIT que le présent jugement sera transmis aux services de la Préfecture de [Localité 7],
CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [R] et Madame [N] [X] à régler à Madame [M] [P] la somme de 400 euros aux titres des frais irrépétibles ainsi que le commande l’équité,
CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [R] et Madame [N] [X] aux entiers dépens, en ce compris le coût de la sommation délivrée le 23 juillet 2024 ;
REJETTE les autres demandes pour le surplus,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 28 janvier 2025,
Le présent jugement a été signé par Madame Amandine GORY, juge chargé du contentieux de la protection et par la greffière.
La Greffière La Juge
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