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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 1re ch., 31 mars 2026, n° 25/02443 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02443 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
31 Mars 2026
N° RG 25/02443 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OM4V
Code NAC : 10H
[K] [T]
C/
Monsieur le Procureur de la République
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Céline TERREAU, greffier, a rendu le 31 mars 2026, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe
Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente
Monsieur Didier FORTON, Juge
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 10 février 2026 devant Marie VAUTRAVERS, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendue en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par : Madame Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe
— -==o0§0o==--
DEMANDEUR
Monsieur [K] [T], demeurant chez Monsieur [Y] [W] [X], [Adresse 1] à [Localité 1]
représenté par Me Marie VIDAL, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE et assisté de Maître Larbi BENABDELMADJID, avocat au plaidant barreau de Paris
DÉFENDEUR
Monsieur Procureur de la République, Parquet de [Localité 2], [Adresse 2].
— -==o0§0o==--
Exposé des faits, de la procédure, prétentions et moyens des parties
M. [K] [T] est né le 10 mars 1995 à [Localité 3] (Algérie).
En date du 3 octobre 2023, M. [T] a demandé la délivrance d’un certificat de nationalité française auprès de la chambre de proximité de [Localité 4].
Par décision du 4 novembre 2024, le directeur des services de greffe du tribunal de proximité de Sannois a refusé la demande.
Par requête en date du 28 avril 2025, M. [T] a saisi le tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de voir ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française.
Par dernières conclusions en date du 9 septembre 2025, M. [T] demande au tribunal de :
— Dire et juger que le tribunal judiciaire de Pontoise est compétent tant matériellement que territorialement pour connaître du présent recours formé contre le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française notifié le 04 novembre 2024 ;
— Dire que M. [T] est français par filiation maternelle,
— Ordonner qu’il soit procédé aux mentions exigées par l’article 28 du Code civil,
— Condamner l’Agent Judiciaire de l’État à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il indique notamment que :
— le tribunal judiciaire est compétent pour statuer sur le recours dirigé contre le refus de délivrance du CNF du tribunal de proximité de Sannois ;
— M. [T] est français par filiation, sa mère jouissant de la nationalité française;
— que les actes d’état civil fournis sont conformes aux mentions essentielles définies par les articles 30 et 63 de l’ordonnance n°70/20 du 19 février 1970.
Par avis du 7 novembre 2025, le procureur de la République du tribunal judiciaire de Pontoise s’est opposé à la demande, aux motifs que le requérant a modifié sa requête initiale et que sa demande est une demande de déclaration de nationalité française qui ne peut être formée par requête.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 27 novembre 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 10 février 2026 et la décision a été mise en délibéré au 31 mars 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 1045-2 du code de procédure civile :
« La contestation du refus de délivrance d’un certificat de nationalité française est formée par requête remise ou adressée au greffe du tribunal judiciaire. Le demandeur est tenu de constituer avocat. L’acte de constitution emporte élection de domicile.
L’action est introduite, à peine de forclusion, dans un délai de six mois à compter de la notification du refus ou de l’expiration des délais prévus au troisième alinéa de l’article 1045-1.
A peine d’irrecevabilité, la requête est accompagnée d’un exemplaire du formulaire mentionné à l’article 1045-1, des pièces produites au soutien de la demande de délivrance du certificat et, le cas échéant, de la décision de refus opposée par le directeur des services de greffe judiciaires.
Avant l’audience d’orientation, le président de la chambre saisie ou à laquelle l’affaire a été distribuée peut rejeter par ordonnance motivée les requêtes manifestement irrecevables ou manifestement infondées. L’ordonnance est susceptible d’appel dans les quinze jours à compter de sa notification.
Le greffe avise le ministère public et l’avocat du demandeur des lieu, jour et heure de l’audience d’orientation et invite ce dernier à procéder comme il est dit à l’article 1040. Les règles de la procédure civile écrite ordinaire s’appliquent à la suite de la procédure.
Le tribunal décide qu’il y a lieu de procéder à la délivrance d’un certificat de nationalité française si le demandeur justifie de sa qualité de Français."
En application de l’article 29-1 du code civil, le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques sont fixés par décret.
Aux termes de l’article 1039 du code de procédure civile, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui du lieu où demeure la personne dont la nationalité est en cause ou, si cette personne ne demeure pas en France, le tribunal judiciaire de Paris.
Selon l’article 1042, toute action qui a pour objet principal de faire déclarer qu’une personne a ou n’a pas la qualité de Français, est exercée par le ministère public ou contre lui.
En application de l’article 750 du code de procédure civile, l’action déclaratoire de nationalité est une action de droit commun portée, à peine d’irrecevabilité, par voie d’assignation à l’égard du procureur de la République.
Selon l’article D211-10 du code de l’organisation judiciaire, Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des contestations sur la nationalité des personnes physiques, dans les cas et conditions prévus par le code civil, sont fixés conformément au tableau VIII annexé au présent code.
Le tribunal judiciaire de Paris est selon ce tableau compétent pour connaître des demandes déclaratoires en matière de nationalité du ressort du tribunal judiciaire de Pontoise.
Enfin, en application du dernier alinéa de l’article 768 du code de procédure civile, Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
En l’espèce, si M. [T] a introduit une requête contestant le refus de délivrance du certificat de nationalité française. Par dernières conclusions du 11 septembre 2025, il sollicite désormais que le tribunal judiciaire se déclare compétent pour statuer sur le refus de délivrance, sans toutefois demander que le tribunal ordonne la délivrance du certificat. Il demande au contraire que le tribunal statue sur sa nationalité. Il convient de constater qu’il a abandonné sa demande de contestation d’un certificat de nationalité française au profit d’une action déclaratoire de nationalité, sur le fondement de l’article 29-3 du code civil.
Or cette demande ne peut être effectuée, à peine d’irrecevabilité, que par voie d’assignation devant le tribunal judiciaire de Paris qui a par ailleurs une compétence exclusive d’attribution.
La demande de M. [T] tendant à la déclaration de nationalité française, formée par voie de requête, est donc irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
Déclare la demande en déclaration de nationalité française de M. [T] formée par voie de requête irrecevable ;
Condamne M. [T] aux dépens.
Ainsi, fait et jugé à [Localité 2], le 31 mars 2026.
Le Greffier, La Présidente,
Céline TERREAU Madame VAUTRAVERS
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