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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, JEX, 15 oct. 2024, n° 24/04698 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04698 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2024 |
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Texte intégral
AUDIENCE DU 15 Octobre 2024 Minute n°
AFFAIRE N° N° RG 24/04698
N° Portalis DB3Q-W-B7I-QJCV
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
JUGE DE L’EXÉCUTION
CCCFE délivrées le :
CCC délivrées le :
RENDU LE : QUINZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l’exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Société ASSOCIATION SOCIETE NAUTIQUE DE LA HAUTE SEINE
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, représentée par Maître Anne BUSSERY
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
S.C.I. DES PINS PENCHES
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, représentée par Maître Rémy BARADEZ
DÉBATS
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 Septembre 2024, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 15 Octobre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 18 juillet 2024, l’Association Société Nautique de la Haute Seine a fait assigner la SCI des Pins Penchés devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Évry en contestation des saisies attribution respectives pratiquées entre les mains de la Caisse d’Epargne et du Crédit Mutuel les 8 juillet et 9 juillet 2024 et dénoncées le 15 juillet 2024 et aux fins de solliciter sa condamnation à lui payer une somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts outre celle de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, L’Association Société Nautique de la Haute Seine fait valoir que :
• elle exerce une activité de club d’aviron depuis plus de 100 ans pour laquelle elle disposait d’un bail nécessaire à son exploitation,
• par jugement en date du 24 mai 2024, le tribunal judiciaire d’Évry a résilié ledit bail et l’a condamnée à payer à la SCI des Pins Penchés une somme de 37.712,70 euros au titre de l’indemnité d’occupation arrêtée au 31 mai 2024, outre une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 375,97 euros à compter du 1er juin 2024 et une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
• le jugement a été signifié le 28 juin 2024 et elle en a interjeté appel,
• elle a procédé au règlement de la somme de 18.301,09 euros par remise d’un chèque en main propre au gérant le 27 juin 2024 et de celle de 14.899,97 euros par virement bancaire en date du 3 juillet 2024,
• alors que des pourparlers étaient en cours avec la commune de Draveil afin de lui permettre de pérenniser son occupation et que des règlements d’un montant total de 33 201,06 euros avaient été effectués, les 8 et 9 juillet 2024, la SCI des Pins Penchés a fait procéder à des saisies attribution sur ses comptes bancaires,
• or, compte tenu des versements d’ores et déjà effectués et des pourparlers en cours, ces mesures d’exécution s’avèrent parfaitement inutiles,
• elle est donc bien fondée en solliciter la mainlevée ainsi que l’allocation de dommages intérêts pour les préjudices subis.
Lors de l’audience du 17 septembre 2024, la SCI des Pins Penchés, représentée par avocat, a sollicité du juge de l’exécution de prononcer la mainlevée partielle de la saisie à hauteur de la somme de 33.279 euros et de condamner l’Association Société Nautique de la Haute Seine à lui verser une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, fait valoir que:
• elle dispose d’un titre exécutoire valable dont elle peut poursuivre l’exécution,
• en application des dispositions de l’article L 111-7 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier a le libre choix des mesures d’exécution forcée,
• elle ne s’oppose pas à ce que la saisie attribution soit cantonnée à la somme de 8.150,58 euros, compte tenu des règlements effectués par la débitrice.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et de leurs prétentions respectives.
Le délibéré a été fixé au 15 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie attribution
La contestation a été introduite dans le mois de la dénonciation de la saisie-attribution à la partie débitrice.
L‘assignation introductive d’instance a été dénoncée au commissaire de justice l’ayant instrumentée par lettre recommandée avec accusé de réception avant l‘expiration du premier jour ouvrable suivant sa délivrance.
La contestation est donc recevable au regard des dispositions de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande en mainlevée de la saisie
Selon l’article L 111-7 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
Aux termes de l’article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur.
Selon l’article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
En vertu de l’article L111-10 du même code, l’exécution est poursuivie aux risques du créancier. Celui-ci rétablit le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent si le titre est ultérieurement modifié.
Il appartient au juge de l’exécution de cantonner éventuellement la mesure d’exécution contestée si celle-ci comporte des sommes qui ne sont pas dues ou exigibles.
En l’espèce, la saisie est poursuivie par la SCI des Pins Penchés en vertu d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Évry le 24 mai 2024 ayant notamment condamné l’Association Société Nautique de la Haute Seine à lui payer la somme de 37.712,70 euros outre une indemnité mensuelle d’occupation.
Force est de constater que l’Association Société Nautique de la Haute Seine ne rapporte pas la preuve de pourparlers engagés avec la SCI des Pins Penchés.
Si, au jour de la saisie attribution, des versements avaient effectivement été effectués par l’Association Société Nautique de la Haute Seine, celle-ci restait néanmoins devoir à la somme de 8.150,58 euros.
Il s’ensuit que les saisies attribution diligentées les 8 juillet et 9 juillet 2024 ne présentent pas de caractère inutile.
La SCI des Pins Penchés a fait part de son accord pour le cantonnement de saisie attribution à hauteur de la somme de 8.150,58 euros.
En conséquence, il convient de cantonner la saisie attribution pratiquée le 8 juillet 2024 à la somme de 8.150,58 euros et d’ordonner la mainlevée des saisies pour le surplus.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts
L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Toutefois, en l’espèce, les saisies attribution étant partiellement fondées, l’Association Société Nautique de la Haute Seine ne démontre pas l’abus du créancier.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour saisie abusive.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile et la présente procédure ayant été rendue nécessaire pour obtenir le cantonnement, il convient de mettre les dépens à la charge de la SCI des Pins Penchés.
Il n’apparait pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais engagés dans le cadre de la présente procédure et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
CANTONNE la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la Caisse d’épargne de France le 8 juillet 2024 et dénoncé le 15 juillet 2024 à la somme de 8.150,58 euros,
ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution pour le surplus,
ORDONNE la mainlevée de la saisie attribution pratiquée entre les mains du Crédit Mutuel le 9 juillet 2024,
DEBOUTE L’Association Société Nautique de la Haute Seine du surplus de ses demandes demandes ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
ReEJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE la SCI des Pins Penchés aux dépens ;
RAPPELLE que les décisions du Juge de l’Exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d’EVRY, le QUINZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
LE GREFFIER LE JUGE
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