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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 26 juin 2025, n° 24/04651 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04651 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
NAC: 55Z
N° RG 24/04651 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TND3
JUGEMENT
N° B
DU : 26 Juin 2025
[T] [S]
[K] [S]
C/
Société RYANAIR
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 26 Juin 2025
à Me Déborah DESIRE
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Jeudi 26 Juin 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Jean-Paul THEBAULT, Vice- Président, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assisté de Hanane HAMMOU-KADDOUR Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 05 Mars 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition initialement le 18 avril 2025, puis prorogée au 26 mai 2025 ensuite au 26 juin 2025,conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS
M. [T] [S], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Joyce PITCHER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Déborah DESIRE, avocat au barreau de TOULOUSE
Mme [K] [S], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Joyce PITCHER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Déborah DESIRE, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Société RYANAIR, dont le siège social est [Adresse 4]
représentée par Me FTPA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Typhaine RIOU, avocat au barreau de TOULOUSE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur et Madame [T] et [K] [S] ont réservé auprès de la société de droit étranger RYANAIR DAC un voyage en avion sur le vol FR1798 LISBONNE / [Localité 7], départ le 18/03/2024 à 17h05 CET, arrivée à 20H00 CET.
Le vol FR1798 du 18/03/2024 est arrivé à destination finale avec plus de trois heures de retard.
Faisant valoir le retard à destination de plus de trois heures, et après vaine réclamation par le mandataire des passagers le 17/05/2024, puis vaine tentative de médiation du 12/08/2024, Monsieur et Madame [T] et [K] [S] ont fait convoquer, par requête reçue au greffe le 11/10/2024, devant le tribunal judiciaire de TOULOUSE, la société de droit étranger RYANAIR DAC aux fins d’obtenir la condamnation de RYANAIR DAC aux dépens et à leur payer les sommes de :
— 500 € en application de l’article 7 du Règlement (CE) 261/2004,
— 400 € à chacun pour défaut de remise de la notice d’information prévue à l’article 14 du Règlement (CE) 261/2004,
— 36 € au titre des frais engagés pour la tentative de médiation,
— 400 € à chacun à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 864 € à chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Après un renvoi à la demande des parties, à l’audience du 05/03/2025, Monsieur et Madame [T] et [K] [S], représentés par leur conseil, sollicitent du tribunal qu’il forme une demande d’avis auprès de la Cour de Cassation sur les conditions d’application du nouvel article 750-1 du code de procédure civile au contentieux des passagers aériens.
A titre subsidiaire, ils sollicitent la condamnation de RYANAIR DAC aux dépens et à leur payer les sommes de :
— 500 € en application de l’article 7 du Règlement (CE) 261/2004,
— 400 € pour défaut de remise de la notice d’information prévue à l’article 14 du Règlement (CE) 261/2004,
— 400 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 36 € au titre des frais engagés pour la tentative de médiation,
— 958,34 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société de droit étranger RYANAIR DAC, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
Déclarer irrecevable l’action de Monsieur et Madame [T] et [K] [S] au motif que la tentative de médiation n’est pas valable, en ce que la société EUROPE MEDIATION n’est pas un médiateur habilité et ne présente pas les garanties d’impartialité et d’indépendance,Débouter les demandeurs de leur demande de saisine pour avis de la Cour de Cassation,Sur le fond, prendre acte de l’acceptation de RYANAIR DAC pour verser les indemnités au titre de l’article 7 du règlement 261/2004, mais rejeter toutes les autres demandes de Monsieur et Madame [T] et [K] [S],En tout état de cause, condamner les demandeurs aux dépens et à lui payer la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La décision, insusceptible d’appel, sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes :
L’article 750-1 du code de procédure civile conditionne la recevabilité d’une demande en justice aux fins de paiement d’une somme n’excédant pas 5.000 € à une tentative préalable de conciliation menée par un conciliateur de justice, ou de médiation, ou de procédure participative.
RYANAIR DAC fait valoir l’absence de tentative valable de médiation aux motifs que la société EUROPE MEDIATION n’est pas un médiateur habilité et ne présente pas les garanties d’impartialité et d’indépendance
La société EUROPE MEDIATION est inscrite sur la liste des médiateurs agréés auprès de la Cour d’Appel de Montpellier et de la Cour d’Appel de Lyon, qui ont déjà vérifié que cette personne morale réunissait les conditions légales d’exercice de ses missions de résolution amiable des litiges, tenant notamment à ses garanties d’impartialité et d’indépendance, et il n’appartient pas au tribunal de céans de contredire ces décisions d’agrément.
Par ailleurs, il n’entre pas dans l’office du juge de vérifier de manière détaillée la manière dont le processus de médiation a été conduit par le médiateur. Il suffit que le passager produise un justificatif établissant qu’il a tenté de résoudre amiablement le litige en faisant appel à un médiateur. Ainsi, la production aux débats d’un constat d’échec ou de carence du processus de médiation est suffisant pour établir que le passager a fait procéder à une tentative préalable de médiation, et que sa demande est donc recevable au regard de l’article 750-1 du code de procédure civile.
En tout état de cause, en l’espèce il est suffisamment établi par les pièces produites que la plateforme « justice.cool » exploitée par la société EUROPE MEDIATION a adressé à RYANAIR DAC par lettre recommandée adressée le 01/07/2024 une proposition d’entrer en médiation et ce après avoir préalablement adressé cette proposition le 21/06/2024 sur plusieurs adresses mail de RYANAIR.
La proposition n’a manifestement pas reçu de réponse dans un délai raisonnable, et dans ces conditions la plateforme « justice.cool » a pu constater l’impossibilité d’entamer un processus de médiation entre les parties et éditer le constat d’échec du processus de médiation en date du 12/08/2024.
Au regard des développements qui précèdent, la tentative de médiation n’apparaît pas irrégulière ou fictive, et la fin de non-recevoir sera rejetée.
Sur la demande de saisine pour avis de la Cour de Cassation :
Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile,
« En application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution. »
Les demandeurs sollicitent que le tribunal questionne la Cour de Cassation afin de faire confirmer que les passagers aériens, dans le cadre de litiges les opposant à des compagnies aériennes, pour des sommes inférieures à 5.000 €, doivent bien justifier d’avoir effectué une tentative de médiation, conciliation ou procédure participative avant de saisir le tribunal.
Pourtant, le texte est parfaitement clair et ne souffre d’aucune difficulté d’interprétation. Il n’y a lieu d’y rajouter d’autres conditions non prévues par le texte, sauf à préjudicier abusivement aux droits du justiciable d’agir en justice.
Dès lors que le texte ne distingue pas les passagers aériens des autres justiciables, leur demande en justice pour des sommes inférieures à 5.000 € est soumise au préalable obligatoire d’un mode alternatif de règlement des litiges, conciliation en justice, médiation ou procédure participative.
Il convient donc que le passager concerné engage une MARL, et puisse en justifier par un constat d’échec ou de carence, sauf cas particulier d’absence de réunion de conciliation dans les 3 mois de la saisine, prévu par le texte, qui équivaut à un échec ; en ce cas le justificatif de la saisine d’un conciliateur datant de plus de 3 mois suffira.
Quant à la question de la qualification des frais réalisés par le demandeur en vue d’effectuer une tentative de MARL, il suffira de renvoyer le requérant à la lecture du 2ème alinéa de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution qui prévoit que « les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire. »
Dès lors que le texte offre d’user de MARL gratuits, que ce soit par le recours à un conciliateur de justice voire au Médiateur du Tourisme et des Voyages qui est gratuit pour tout consommateur, le passager devra garder à sa charge tous les frais se rapportant à un autre MARL.
En conclusion, les conditions d’application du nouvel article 750-1 du code de procédure civile au contentieux des passagers aériens ne présentent aucune difficulté juridique sérieuse et la question serait de plus mélangée de fait et de droit.
La demande de saisine pour avis de la Cour de Cassation sera donc rejetée.
Sur l’indemnisation forfaitaire suite au retard du vol :
En cas de retard supérieur à 3 heures pour un vol de 1.500 kms ou moins, chaque passager doit bénéficier d’une indemnité forfaitaire de 250 €.
Le vol a été retardé et les passagers sont arrivés à destination finale avec plus de trois heures de retard.
Par ailleurs, RYANAIR DAC ne fait valoir aucune circonstance extraordinaire exonératoire de son obligation d’indemniser ses passagers en cas d’annulation de vol ou de retard de plus de trois heures. Elle reconnaît d’ailleurs devoir une telle indemnité au regard de l’importance du retard excédant 3 heures.
RYANAIR DAC sera donc condamnée, en tant que de besoin, à payer à chacun des deux passagers la somme de 250 € au titre de l’indemnisation forfaitaire prévue par le règlement européen (CE) n°261/2004.
Sur le défaut d’information :
L’article 14.2 du règlement européen (CE) n°261/2004, relatif à l’obligation d’informer les passagers de leurs droits, prévoit que « le transporteur aérien effectif qui refuse l’embarquement ou qui annule un vol présente à chaque passager concerné une notice écrite reprenant les règles d’indemnisation et d’assistance conformément aux dispositions du présent règlement. Il présente également cette notice à tout passager subissant un retard d’au moins deux heures. Les coordonnées de l’organisme national désigné visé à l’article 16 sont également fournies par écrit au passager. »
RYANAIR DAC a la charge d’apporter la preuve qu’elle a respecté son obligation d’information, à savoir la remise à chaque passager concerné d’une notice écrite reprenant les règles d’indemnisation, ce qu’elle ne fait pas.
Pour autant, force est de constater que peu de temps après le vol litigieux, soit le 11/05/2024 et le 16/05/2024 et moins de 2 mois après le vol litigieux, Monsieur et Madame [T] et [K] [S] ont mandaté « CLAIM ASSISTANCE », société de recouvrement amiable, aux fins de faire valoir sans délai leurs droits.
Ils ne justifient pas du préjudice qui serait né de l’absence de remise de la notice d’information sur les droits des passagers.
Leur demande de dommages et intérêts pour défaut de remise de la notice d’information prévue à l’article 14 du règlement sera donc rejetée.
Sur les autres demandes :
La preuve de l’envoi ou de la réception de la première réclamation des passagers du 17/05/2024 par l’intermédiaire de leur mandataire n’est pas produite aux débats. Dans ces conditions, la résistance abusive de RYANAIR DAC aux réclamations des passagers n’est pas établie en l’espèce.
La demande de dommages et intérêts pour résistance abusive sera donc rejetée.
Une médiation par l’intermédiaire de la société EUROPE MEDIATION a été engagée par les passagers alors qu’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, qui est sans frais, voire une tentative de médiation menée par le Médiateur du Tourisme et des Voyages, elle aussi sans frais pour le consommateur, restait ouverte.
Les frais de médiation resteront donc à leur charge, le débiteur n’ayant pas à supporter le coût du choix de son créancier.
La société de droit étranger RYANAIR DAC, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Elle ne peut donc bénéficier d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur et Madame [T] et [K] [S] ayant été contraints d’agir en justice pour faire valoir leurs droits, l’équité commande de condamner la société de droit étranger RYANAIR DAC à leur payer la somme de 300,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et en dernier ressort :
— Rejette la fin de non-recevoir formée par la société de droit étranger RYANAIR DAC ;
— Rejette la demande de saisine pour avis de la Cour de Cassation formée par Monsieur et Madame [T] et [K] [S] ;
— Condamne la société de droit étranger RYANAIR DAC à payer à Monsieur et Madame [T] et [K] [S] les sommes de :
— 500,00 € en application de l’article 7 du Règlement (CE) 261/2004,
— 300,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejette les demandes des parties plus amples ou contraires ;
— Condamne la société de droit étranger RYANAIR DAC aux dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS, ET ONT SIGNE A LA MINUTE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol
- LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
- Code des procédures civiles d'exécution
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