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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 13 janv. 2026, n° 25/01717 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01717 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 13 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01717 – N° Portalis DBW2-W-B7J-M4F5
COMPOSITION : Madame Laure DELSUPEXHE, Vice-Présidente assistée de Madame Dalila BENDELLAA, Greffier
DEMANDERESSE
Société LES 2 MOULINS dont le siège social est sis [Adresse 5]
[Adresse 7] – représenté par son syndic en exercice, IMMOBILIERE DE L’ARC ([Adresse 8]), SAS immatriculée au RCS d'[Localité 4] sous le n° 812 674 018, dont le siège social est sis [Adresse 1].
représentée par Maître Alice ARCHENOUL de la SELARL CARLINI & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE,
DEFENDERESSES
Société SOCIETE ALPINE DE GEOTECHNIQUE, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le N° 321 501 231, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. ARIAS MONTAGNE, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le N° 818 316 382, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante,
DÉBATS
A l’audience publique du : 09 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Janvier 2026, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le : 13 Janvier 2026
Le 13 Janvier 2026
Grosse à :
Maître [J] [O] de la SARL ATORI AVOCATS, Maître [U] [E] de la SELARL CARLINI & ASSOCIES
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’ordonnance du 5 septembre 2023 (RG 23/00075) ordonnant une expertise judiciaire confiée à Monsieur [P] [F],
Vu l’ordonnance de changement d’expert datée du 30 janvier 2024 et désignant Monsieur [K] [V] en lieu et place de Monsieur [F],
Vu l’assignation délivrée à la requête du syndicat des copropriétaires LES 2 MOULINS le 19 novembre 2025 à la société ARIAS MONTAGNE et la SOCIETE ALPINE DE GEOTECHNIQUE aux fins de leur rendre communes et opposables les ordonnances précitées ;
A l’audience du 9 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires LES 2 MOULINS maintient ses demandes et se rapporte à son assignation.
Pour l’exposé complet des moyens développés, il est renvoyé à l’assignation susvisée en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La société ARIAS MONTAGNE et la SOCIETE ALPINE DE GEOTECHNIQUES, bien que régulièrement assignées, n’ont pas comparu ni constitué avocat de sorte que la décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du Code de Procédure Civile.
La décision a été mise en délibéré au 13 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de déclarer l’expertise commune et opposable aux sociétés ARIAS et SAGE :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Selon l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, il est sollicité par le syndicat des copropriétaires LES 2 MOULINS la mise en cause de l’ensemble des parties assignées. Il expose ainsi que l’expert judiciaire a réclamé cette mise en cause et produit notamment la note aux parties 30 datée du 4 septembre 2025 aux termes de laquelle l’expert indique de la nécessité pour avancer dans ses opérations de mettre en cause les requises.
Celles-ci ne comparaissant pas pour s’opposer à leur mise en cause, et compte tenu des éléments énoncés ci-dessus, il sera fait droit à la demande du syndicat des copropriétaires LES 2 MOULINS.
Les dépens sur le sort desquels le juge des référés doit statuer, en application des dispositions de l’article 491 du Code de procédure civile, seront mis à la charge du syndicat des copropriétaires LES 2 MOULINS, sauf décision ultérieure du juge du fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS commune et opposable à la société ARIAS MONTAGNE et la SOCIETE ALPINE DE GEOTECHNIQUE l’ordonnance de référé du 5 septembre 2023 (RG 23/00075 – N° Portalis DBW2-W-B7H-LU7W) ainsi que l’ordonnance de changement d’expert du 30 janvier 2024,
DISONS que l’expert judiciaire devra poursuivre ses opérations en présence de ces parties et les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà procédé,
DISONS qu’en cas de nécessité d’une consignation complémentaire sollicitée par l’expert du fait de la mise en cause de ces nouvelles parties, cette consignation complémentaire devra être prise en charge financièrement par le syndicat des copropriétaires LES 2 MOULINS et que l’expert ne pourra pas poursuivre sa mission tant que la consignation supplémentaire ne sera pas versée.
DISONS que les dépens seront supportés par le syndicat des copropriétaires LES 2 MOULINS, sauf décision différente ultérieure du juge du fond,
RAPPELONS que la présente est exécutoire par provision.
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE
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