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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, ch. ctx de proximite, 1er juil. 2025, n° 24/00261 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00261 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
N° Minute : 25/203
AFFAIRE : N° RG 24/00261 – N° Portalis DBYM-W-B7I-DK5Z
JUGEMENT
Rendu le 1er juillet 2025
AFFAIRE :
CREDIPAR
C/
[H] [L] divorcée [K] [F] [K]
COMPOSITION du TRIBUNAL
Président : Madame Aurélie FONTAINE, Vice-Présidente, agissant en qualité de juge des contentieux et de la protection.
Greffier, lors des débats et lors du prononcé du délibéré : Madame Florence BOURNAT
AFFAIRE
DEMANDEUR(S) :
CREDIPAR
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Chantal BLANC, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Roxane PRADINES, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
CONTRE :
DEFENDEUR(S) :
Madame [H] [L] divorcée [K]
née le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 12]
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
Monsieur [F] [K]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 11]
[Adresse 6]
[Adresse 9]
[Localité 5]
représenté par Me Stéphanie OLALLO, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C40192-2024-000670 du 07/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée en date du 04/07/2019, la SA CREDIPAR a accordé à M. [F] [K] et Mme [H] [L] alors épouse [K] un prêt personnel de 16990 euros d’une durée totale de 60 mois remboursable par échéance mensuelle de 326,35 euros hors assurance, au taux effectif global de 5,90%( taux débiteur annuel fixe de 4,72% ), destiné à financer l’acquisition d’un véhicule d’occasion de marque CITROEN modèle C4.
Le 06 juillet 2019, la SAS AUTOMOBILE DACQUOISE a livré le véhicule à M. [F] [K] et Mme [H] [L].
Suite à des impayés, la SA CREDIPAR a mis en demeure M. [F] [K] et Mme [H] [L] de régulariser leur retard de paiement sous 8 jours de 2334,76 euros par courriers recommandés du 24 juillet 2023, présentée le même jour .
En l’absence de règlement, la SA CREDIPAR a notifié à M. [F] [K] et Mme [H] [L] par lettre recommandée avec accusé de réception du 09 août 2023 , présentée le 11/08/2023, la déchéance du terme et l’exigibilité de la somme totale de 10 865,06 euros.
Suivant jugement définitif du 24 octobre 2023, le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de PAU a prononcé le divorce de M. [F] [K] et Mme [H] [L].
Le 16 novembre 2023, la SA CREDIPAR a déposé une requête en injonction de payer.
Par ordonnance du 15 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection de la présente juridiction a condamné solidairement M. [F] [K] et Mme [H] [L] à verser à la SA CREDIPAR la somme de 9786,17 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 4,72 % à compter de la mise en demeure du 24/08/2023, outre 22,08 euros de frais accessoires, 10 euros de clause pénale et 51,07 euros de coût de la requête.
Cette ordonnance a été signifiée à domicile le 08/02/2024 pour Mme [N] [L] et à personne le 09/02/2024 pour M. [F] [K].
Suivant courrier recommandé avec accusé de réception déposé le 14/02/2024, M. [F] [K] a formé opposition.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience du 07 mai 2024. Après deux renvois à la demande des parties, le dossier a été retenu à l’audience du 05 novembre 2024 et mis en délibéré au 07 janvier 2025.
Par jugement du 07 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 11 mars 2025 afin de permettre aux parties de s’expliquer sur le moyen soulevé d’office tiré du manquement de la SA CREDIPAR à l’article L312-16 du code de la consommation, ainsi que sur les conséquences pouvant en découler par application des articles 1353 du code civil et L 341-2 du code de la consommation et a enjoint à la SA CREDIPAR de produire un décompte expurgé de tout frais et intérêts.
Lors de l’audience du 11 mars 2025, le dossier a été renvoyé à l’audience du 06 mai 2025 pour signification des dernières conclusions et du jugement de réouverture des débats
A l’audience du 06 mai 2025, le dossier a été retenu.
La SA CREDIPAR, représentée par son Conseil, reprenait ses dernières conclusions aux termes desquelles elle demande au Tribunal, sur le fondement des articles L311-1 et suivants du code de la consommation, les articles 1134 et 1147 du code civil et 1103 et 1231-1 du code civil, de :
— condamner solidairement M. [F] [K] et Mme [H] [L] à verser à la SA CREDIPAR la somme de 11098,55 euros, avec intérêt au taux contractuel à compter du 05/03/2024, outre la somme de 1000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— à titre subsidiaire, si le Tribunal prononçait la déchéance du droit aux intérêts, condamner solidairement M. [F] [K] et Mme [H] [L] à lui verser la somme de 9786,17 euros avec intérêt au taux légal, outre la somme de 1000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner aux entiers dépens, ainsi qu’à supporter les sommes retenues par l’huissier au titre de l’article 10 du décret du 08 mars 2001 en cas d’exécution forcée.
La SA CREDIPAR soutient que M. [F] [K] ne conteste pas le montant de la créance et que M. [F] [K] et Mme [H] [L], co-emprunteurs, sont solidairement tenus par leurs obligations contractuelles.
Concernant le bordereau de rétractation, elle souligne que le bordereau de rétractation n’est présent que sur l’exemplaire emprunteur, qu’il est visé par l’offre de crédit en page 2, qu’elle produit une liasse vierge reproduisant ce bordereau, de sorte que la déchéance du droit aux intérêts n’est pas encourue.
M. [F] [K], représenté par son Conseil, a repris ses dernières écritures aux termes desquelles, sur le fondement des articles 1412 et suivants du code de procédure civile, 1343-5 et suivants du code civil, il entend voir :
— déclarer M. [F] [K] recevable en son opposition ,
— débouter la SA CREDIPAR de ses demandes à son encontre,
A titre subsidiaire, en cas de condamnation à son encontre :
— condamner Mme [N] [L] à le relever indemne de toutes condamnations prononcées à son endroit,
— réduire à de plus justes proportions la somme qui sera allouée à la SA CREDIPAR au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
— condamner Mme [H] [L] à le relever indemne de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, des dépens et accessoires.
Il indique ne pas avoir d’observation à faire sur le quantum de la dette. Sur l’imputation de la dette, il soutient que le véhicule a été acquis pour les besoins de l’activité professionnelle de Mme [H] [L] qui a conservé le véhicule après leur séparation et que le jugement de divorce fait remonter les effets du divorce au 26/02/2022. En cas de condamnation, il demande à ce que Mme [H] [L] le relève indemne de toute condamnation.
Mme [H] [L] n’a pas comparu et n’était pas représentée, bien que régulièrement citée à étude en vertu des dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile; il sera donc statué par un jugement réputé contradictoire.
Pour un plus ample exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens, il est expressément fait référence, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux assignations en justice et aux conclusions déposées par les conseils des parties à l’audience de plaidoirie .
L’affaire a été mise en délibéré au 01er juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39 , il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l’absence de cause de nullité du contrat, de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
I- Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer
Aux termes de l’article 1411 du code de procédure civile, l’ordonnance portant injonction de payer est non avenue si elle n’a pas été signifiée dans les six mois de sa date.
En vertu de l’article 1412 du code de procédure civile, le débiteur peut s’opposer à l’ordonnance portant injonction de payer.
L’article 1416 du même code dispose que l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est toutefois recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance portant injonction de payer du 15/12/2023 a été signifiée à personne le 09/02/2024 à M. [F] [K] . Il a formé opposition par lettre recommandée avec accusé de réception présenté le 14/02/2024 .
Partant, M. [F] [K] est recevable en son opposition.
L’ordonnance d’injonction de payer du 15/12/2023 est ainsi mise à néant y compris pour Mme [H] [L], en application de l’article 1420 du code civil.
II- Sur la forclusion
En vertu de l’article 125 du code de procédure civile, le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge du fond au regard de son caractère d’ordre public.
Aux termes des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
En l’espèce, le premier incident de paiement non régularisé date du 10/02/2022 et le délai de forclusion a été valablement interrompu par la signification de l’ordonnance d’injonction de payer le 09/02/2024 , de sorte que l’action est recevable.
III- Sur la demande en paiement
● Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.(Cass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418).
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure (Cass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636), étant précisé qu’il n’a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur (Ccass 1ère civ, 20 janvier 2021, pourvoi n°19-20.680).
A défaut de mise en demeure, l’assignation en paiement ne peut s’y substituer, la déchéance du terme n’est pas acquise et le débiteur ne peut être condamné qu’au paiement des mensualités impayées.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 2334,76 euros précisant le délai de régularisation de 8 jours a bien été envoyée à M. [F] [K] et Mme [H] [L], ainsi qu’il ressort des courriers recommandés en date du 24/07/2023.
Par conséquent, en l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il ressort de l’historique de compte, la SA CREDIPAR a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 09/08/2023.
● Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
— la fiche d’information précontractuelle -FIPEN- (article L.312-12 du code de la consommation) mentionnant l’ensemble des informations énumérées par l’article R312-2 (annexe I) du code de la consommation) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-1 ), étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’information précontractuelle normalisée européenne, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l’absence d’élément complémentaire et notamment de la production de la FIPEN, de prouver l’exécution par le prêteur de son obligation d’information (Ccass Civ 1ère 5 juin 2019 n° 17-27.066, 8 avril 2021 19-20890),
la notice d’assurance comportant les conditions générales (article L.312-29 ) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-4 ), étant précisé également que la preuve de la remise de la notice et de sa conformité ne sauraient résulter d’une simple clause pré-imprimée selon laquelle l’emprunteur reconnaît la remise, une telle clause ne constitue qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents, et étant rappelé que la synthèse des garanties ne répond pas à l’exigence légale, le fonctionnement des garanties et les cas particuliers n’y figurant pas ; si l’assurance est obligatoire pour obtenir le financement, l’offre préalable rappelle que l’emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l’assureur de son choix : si l’assurance est facultative, l’offre préalable rappelle les modalités suivant lesquelles l’emprunteur peut ne pas y adhérer ;
— la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.312-16 ) à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2 ), étant précisé que cette consultation doit avoir été effectuée avant la remise des fonds, et préciser son résultat,
— la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16 ), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives (au minimum la production de relevés bancaires et d’un avis d’imposition) et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement,
— la justification de la fourniture à l’emprunteur des explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière et attirant son attention sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement (article L.312-14 ), à peine de déchéance du droit aux intérêts totale ou partielle (article L.341-2) , étant précisé que la cause de reconnaissance de l’emprunteur de la réception des explications adéquates est abusive en ce que par sa rédaction abstraite et générale, elle ne permet pas d’apprécier le caractère personnalisé des explications fournies à l’emprunteur (avis CCA n°13-01 du 6 juin 2013),
— la mention du taux effectif global (TAEG) dans l’encadré (R312-10), et le montant total dû par l’emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit, toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux étant mentionnées, un taux erroné ou une absence de taux entraînant la déchéance du droit aux intérêts,
Sur le bordereau de rétractation, l’article L. 341-4 alinéa 1er dudit code prévoit que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par l’article L. 312 – 21 est déchu du droit aux intérêts.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations précontractuelles et que la signature par l’emprunteur de l’offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis le bordereau de rétractation constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires ( Cass, Civ, 1ere 21 octobre 2020, n°19-18.971).
En l’espèce, l’offre préalable de crédit signée par M. [F] [K] et Mme [H] [L] produite par la banque ne comporte pas le formulaire détachable de rétractation prévu par les articles susvisés.
Contrairement à ce que soutient la SA CREDIPAR, l’offre de crédit signé produite aux débats ne comporte pas de clause selon laquelle les co-emprunteurs reconnaissent avoir reçu un exemplaire du bordereau de rétractation de l’offre de contrat de crédit.
La clause figurant en page 2 du contrat de crédit signé mentionne seulement que les co-emprunteurs « déclarent avoir pris connaissance et (…) accepter les conditions particulières ( pages 1 et 2) qui constituent un tout indissociable et indivisible avec les conditions générales de l’offre de contrat de crédit (…) ».
La seule production d’une liasse contractuelle vierge exemplaire emprunteur, même comportant des références et une année d’édition identique à celle de l’offre de prêt signé, ne peut suffire à prouver que l’exemplaire remis aux co-emprunteurs était pourvu d’un bordereau de rétractation.
En conséquence, la déchéance du droit aux intérêts sera prononcée.
● Sur les sommes dues
En application de l’article L341-8 du code de la consommation , en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.
En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d’obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation .
Conformément à l’article L 341-8 précité, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.
Il résulte des pièces produites que le capital emprunté est de 16 990 euros.
Au regard du tableau d’amortissement et du journal des règlements, les versements effectués par les emprunteurs s’élèvent à 30 échéances x 393,94 euros + une échéance à 387,14 €= 12205,34 euros.
Ainsi, M. [F] [K] et Mme [H] [L] sont redevables de la somme de 4784,66 euros.
— Sur la clause pénale
La limitation légale de la créance du préteur exclut que X puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l’article L. 312 -39 du code de la consommation.
— Sur les intérêts
Par arrêt du 27 mars 2014 (CJUE 27 mars 2014 affaire C-565/12, le Crédit Lyonnais Sac/ Fesih Kalhan) la Cour de Justice de l’Union Européenne a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du conseil concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal, lesquels sont en outre majorés de plein droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts, si 'les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de ladite directive.
En l’espèce, compte tenu du taux d’intérêt contractuel et du montant du taux d’intérêt légal ( 3,71% au premier semestre 2025), et pour assurer une sanction significative et dissuasive de la déchéance du droit aux intérêts, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier.
— Sur la solidarité
En application de l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle, elle ne se présume pas.
En application de l’article 220 du code civil , dès lors que l’emprunt , contracté pour les besoins du ménage et qui ne représente pas une dépense manifestement excessive au regard du train de vie de celui-ci, a été conclu du consentement des deux époux, la solidarité s’applique.
Sur l’obligation à la dette, M. [F] [K] est co-emprunteur du contrat de crédit avec Mme [H] [L] , contrat signé par chacun le 04/07/2019. Ce contrat comporte une clause de solidarité entre co-emprunteurs.
En outre, M. [F] [K] et Mme [H] [L] étaient mariés lorqu’ils ont contracté ensemble ce crédit qui ne représente pas une dépense manifestement excessive au regard de son montant et son objet et a été conclu du consentement des deux époux, de sorte que la solidarité légale s’applique également.
M. [F] [K] est ainsi tenu solidairement de la dette issue de ce contrat de crédit affecté en application de l’article 1310 du code civil.
L’évolution de sa situation conjugale peut avoir une incidence uniquement au stade de la contribution à la dette, mais aucunement concernant l’obligation à la dette.
En définitive, M. [F] [K] et Mme [H] [L] seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 4784,66 euros sans intérêt, même au taux légal.
IV- Sur la demande reconventionnelle au titre de la contribution à la dette
Par jugement du 24 octobre 2023, le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de PAU a prononcé le divorce de M. [F] [K] et Mme [H] [L] et a renvoyé les parties à procéder amiablement aux opérations de compte et de liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, ces derniers étant mariés sans contrat de mariage et ainsi soumis au régime de la communauté légale.
La demande de relever indemne de M. [F] [K] pour toutes condamnations prononcées à son encontre au titre du prêt et des frais de cette instance ne peut qu’être rejetée en ce que cette dette doit être incluse dans les comptes de la liquidation du régime matrimonial qui relève, en cas de désaccord, de la compétence du juge aux affaires familiales en application de l’article 267 du code civil.
Il sera souligné en outre que M. [F] [K] ne justifie nullement que le véhicule financé par le crédit affecté a servi uniquement les intérêts de son ex-épouse, sachant qu’il est associé avec cette dernière de sa société de taxi à hauteur de 50 %, comme mentionné dans le jugement de divorce.
La demande de M. [F] [K] sera ainsi rejetée.
V- Sur les demandes accessoires
● Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [F] [K] et Mme [H] [L], partie perdante, supporteront solidairement la charge des dépens.
Les dispositions de l’article R 631- 4 du code de la consommation qui prévoit que les droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution peuvent être mis à la charge du débiteur ne sont pas applicables à M. [F] [K] et Mme [H] [L] puisque ce texte ne donne la possibilité de condamner que le professionnel à ces frais et non le consommateur.
● Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA CREDIPAR, M. [F] [K] et Mme [H] [L] seront condamnés solidairement à lui verser une somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
● Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire que toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
La nature du litige est compatible avec le prononcé de l’exécution provisoire. En conséquence, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit attachée au présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’opposition de M. [F] [K] formée contre l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 15 décembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Mont-de-Marsan ;
CONSTATE LA MISE A NEANT de ladite ordonnance d’injonction de payer ;
DECLARE recevable la demande en paiement de la SA CREDIPAR contre M. [F] [K] et Mme [H] [L] fondée sur le contrat de crédit à la consommation du 04/07/2019 ;
DIT que la déchéance du terme du prêt personnel du 04/07/2019 accordé par la SA CREDIPAR à M. [F] [K] et Mme [H] [L] a été régulièrement prononcée ;
PRONONCE la déchéance du droits aux intérêts et frais du prêteur à compter de la date de conclusion du prêt le 04/07/2019 ;
CONDAMNE solidairement M. [F] [K] et Mme [H] [L] à verser à la SA CREDIPAR, la somme de 4784,66 euros sans intérêt, même au taux légal ;
DEBOUTE M. [F] [K] de sa demande au titre du relevé indemne des condamnations prononcées à son encontre ;
CONDAMNE solidairement M. [F] [K] et Mme [H] [L] à verser à la SA CREDIPAR une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement M. [F] [K] et Mme [H] [L] aux dépens à l’exclusion des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution incombant au créancier ;
REJETTE les prétentions plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal , le 01er juillet 2025 , les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Aurélie FONTAINE, Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection, et par Mme Florence BOURNAT, Greffière.
La Greffière La Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection
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