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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 13 févr. 2026, n° 22/05339 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05339 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
13 Février 2026
N° RG 22/05339 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XRB7
N° Minute :
AFFAIRE
S.A.S. [J] LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS
C/
S.C.I. [P]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. [J] LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 129
DEFENDERESSE
S.C.I. [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillante faute d’avoir constitué avocat
En application des dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Décembre 2025 en audience publique devant Aglaé PAPIN, Magistrat, statuant en Juge Unique, assistée de Marlène NOUGUE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 6 novembre 2020, la société civile immobilière [P] a souscrit un contrat de location de matériel auprès de la société par actions simplifiée [J] – Location Automobiles Matériels (ci-après dénommée la SAS [J]) pour une durée de 36 mois.
Alléguant une cessation du paiement de ses échéances par la SCI [P], la SAS [J] a, par acte judiciaire du 17 juin 2022, fait assigner la SCI [P] devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de voir :
— condamner la société [P] à payer à la société [J] la somme de 13 957,81 euros et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et ce à compter de la date de mise en demeure soit le 27 juillet 2021,
— ordonner l’anatocisme des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— ordonner la restitution par la société [P] du matériel objet du contrat et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la date de la présente assignation,
— condamner la société [P] au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [P] aux entiers dépens de la présente instance,
— constater l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision nonobstant appel et sans constitution de garantie.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir sur le fondement des articles 1103, 1104, 1343-2 du code civil et L. 441-6 du code de commerce, avoir rempli ses obligations contractuelles de livraison du matériel commandé par la SCI [P] et de conformité dudit matériel. Elle ajoute que le contrat de location a été résilié le 27 juillet 2021.
La SCI [P] n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 4 juillet 2022 et les plaidoiries fixées au 14 février 2023.
Par jugement du 26 mai 2023, le tribunal a prononcé la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats aux fins de conclure sur la nullité de l’assignation, l’huissier relatant s’être rendu au [Adresse 2] à Boulogne-Billancourt alors que le siège social de la société [P] est situé [Adresse 2] à Montrouge.
Par acte judiciaire du 16 août 2023, la SAS [J] a fait assigner la société [P] dans les mêmes termes que l’acte du 17 juin 2022.
Par ordonnance du 14 juin 2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux instances.
La SCI [P], régulièrement citée par acte du 16 août 2023 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, est défaillante faute d’avoir constitué avocat.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 7 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande principale en paiement
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la SAS [J] verse aux débats une mise en demeure datée du 27 juillet 2021. Si l’auteur dudit courrier est identifiable, malgré l’absence de signature, puisque la dénomination et les coordonnées de la demanderesse sont apposés en bas du document, force est de constater que le bénéficiaire de ce courrier n’apparaît nulle part. De plus, la référence indiquée au courrier de mise en demeure n’apparaît pas au contrat de location qui ne fait état d’aucun numéro de contrat, la case présente à cet effet étant vide, ce qui ne peut non plus permettre de relier ledit courrier à la défenderesse ou au contrat liant les parties.
Le fait de verser les accusés de réception ne peut à cet égard suppléer cette carence, et ce d’autant plus qu’il n’est justifié d’aucun autre courrier qui aurait été envoyé à la défenderesse pour l’alerter sur le non-respect de ses obligations contractuelles ou la mettre en demeure.
Dès lors, en l’absence de mise en demeure, la résiliation de plein droit du contrat, telle que prévue à l’article 12 des conditions générales de location du contrat objet du présent litige, n’a pu être prononcée, pas plus que la déchéance du terme.
En outre, la preuve du non-paiement des échéances par la SCI [P] n’est rapportée par aucune pièce de la demanderesse.
Dès lors, il convient de rejeter la demande de condamnation en paiement formée par la SAS [J] à l’encontre de la SCI [P], ainsi que les demandes y afférentes au titre des intérêts, de l’anatocisme et de la restitution du matériel.
2. Sur les demandes accessoires
Partie ayant succombée, la SAS [J] sera condamnée à payer les dépens de l’instance, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Partie tenue aux dépens, sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Enfin, les décisions de première instance étant assorties de l’exécution provisoire de droit depuis le 1er janvier 2020 en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les demandes tendant à la constater sont inutiles et seront en tant que telles, rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Rejette la demande indemnitaire formée par la société par actions simplifiée [J] – Location Automobiles Matériels à l’encontre de la société civile immobilière [P] ;
Rejette la demande de restitution du matériel objet du contrat de location conclu le 6 novembre 2020 entre la société par actions simplifiée [J] – Location Automobile Matériels et la société civile immobilière [P] ;
Condamne la société par actions simplifiée [J] – Location Automobiles Matériels aux entiers dépens ;
Rejette la demande de condamnation de la société civile immobilière [P] formée par la société par actions simplifiée [J] – Location Automobiles Matériels en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les plus amples demandes des parties.
signé par Aglaé PAPIN, Magistrat et par Marlène NOUGUE, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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