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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 12 févr. 2026, n° 21/00761 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00761 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 21/00761 – N° Portalis DB2N-W-B7F-HDDH
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 12 Février 2026
N° RG 21/00761 – N° Portalis DB2N-W-B7F-HDDH
DEMANDERESSES
Madame [U] [J]
née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 1] (72)
demeurant [Adresse 1] – [Localité 2]
représentée par Maître Anne-Aline MENIER-GALLO, membre de la SELAS LEX LUX, avocate au Barreau de SAINT-ETIENNE, avocate plaidante et par Maître Virginie CONTE, membre de la SCP PIGEAU – CONTE – MURILLO – VIGIN, avocate au Barreau du MANS, avocate postulante
Madame [E] [J] épouse [N]
née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 1] (72)
demeurant [Adresse 2] – [Localité 3]
représentée par Maître Anne-Aline MENIER-GALLO, avocate au Barreau de SAINT-ETIENNE, avocate plaidante et par Maître Virginie CONTE, membre de la SCP PIGEAU – CONTE – MURILLO – VIGIN, avocate au Barreau du MANS, avocate postulante
DEFENDERESSES au principal
Madame [I] [J] épouse [V]
née le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 1] (72)
demeurant [Adresse 3] – [Localité 4]
représentée par Maître Anne-Lise CLOAREC, membre de la SELARL ALC AVOCATS, avocate au Barreau du MANS
Madame [S] [J] épouse [M]
née le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 1] (72)
demeurant [Adresse 4] – [Localité 5]
représentée par Maître Anne-Lise CLOAREC, membre de la SELARL ALC AVOCATS, avocate au Barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRÉSIDENT : Marie-Michèle BELLET, Vice-présidente
ASSESSEURS : Chantal FONTAINE, Vice-Présidente
Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente
Marie-Michèle BELLET, juge rapporteur, a tenu seule l’audience conformément à l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et a rendu compte au Tribunal dans son délibéré
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DEBATS
A l’audience publique du : 02 Décembre 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 12 Février 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
copie exécutoire à Maître Anne-lise CLOAREC de la SELARL ALC AVOCATS – 33, Maître Virginie CONTE de la SCP PIGEAU CONTE MURILLO VIGIN GAZEAU – 15 le
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Madame BELLET, Vice-présidente
Madame FONTAINE, Vice-Présidente
Madame JOUSSELIN, Vice-Présidente
Jugement du 12 Février 2026
— prononcé publiquement par Madame BELLET, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— contradictoire
— signé par le Président et Madame BERNICOT, greffière, à qui la minute du jugement a été remise.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [E] [J] épouse [N], Madame [U] [J], Madame [S] [J] épouse [M] et Madame [I] [J] épouse [V] sont quatre soeurs propriétaires indivises de divers biens immobiliers sur les communes [Localité 1] (72), [Localité 6] (72) et [Localité 7] (72) dont la gestion est conflictuelle.
Par actes d’huissier signifié le 22 mars 2021, Madame [U] [J] et Madame [E] [J] épouse [N] (ci-après les demanderesses) ont assigné leurs deux autres soeurs-indivisaires Madame [I] [J], épouse [V], et Madame [S] [J] épouse [M] (ci-après les défenderesses), devant le Tribunal Judiciaire du MANS.
Par ordonnance du 23 juin 2022, le juge de la mise en état a débouté les défenderesses de leur demande de voir ordonner une médiation, dit que les dépens de l’incident suivront ceux du fond, débouté les défenderesses de leur demande sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile (CPC) et renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 15 septembre 2022.
Par jugement du 26 octobre 2023, la 1ère chambre civile du Tribunal Judiciaire du MANS a :
— ordonné l’ouverture des opérations de partage de l’indivision [J] et, commis à cet effet Maître [H], notaire à [Localité 8] (72) ;
— sursis à statuer sur toutes les autres demandes et, avant dire droit, ordonné une mesure d’expertise confiée à Monsieur [Q] [T], expert judiciaire inscrit sur la liste des experts de la Cour d’appel d’ANGERS, avec la mission suivante :
* Visiter les différents immeubles de l’indivision, se faire communiquer par les parties toutes pièces qu’il jugera utiles pour l’accomplissement de sa mission (titres de propriété…) et décrire les dits immeubles ;
*Constater éventuellement l’accord des parties sur la valeur de certains biens ;
* Evaluer chacun des immeubles ;
* Proposer éventuellement la constitution de lots par la réunion de plusieurs immeubles, si cela lui paraît opportun ;
* Proposer des mises à prix s’il y avait lieu d’ordonner la licitation ;
* Etablir tous comptes entre les indivisaires si nécessaires ;
— fixé à la somme de 10.000 € la provision à valoir sur les frais et honoraires de l’expert que les parties devront consigner à l’ordre de la Régie du Tribunal Judiciaire du MANS, chacune des parties devant verser 2.500 € (1/4), à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire du MANS ;
— commis Monsieur François GENICON, Président, et à défaut tout autre juge du siège du Tribunal Judiciaire du MANS, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
— réservé les dépens.
L’expert a déposé son rapport le 21 novembre 2024 au service des expertises du Tribunal Judiciaire du MANS.
Par conclusions signifiées le 29 août 2025 par voie dématérialisée et auxquelles il sera renvoyé pour plus ample exposé du litige, les demanderesses sollicitent :
— de désigner Maître [H], notaire à [Localité 8] (72) afin de procéder aux opérations de liquidation de l’indivision, avec notamment pour mission d’établir un projet d’état liquidatif et d’accomplir sa mission dans un délai d’un an conformément aux articles 1364 et suivants du Code de Procédure Civile et avec possibilité pour lui de faire appel à un commissaire priseur de son choix pour établir l’inventaire des biens meubles et indivis et procéder à leur évaluation, afin de procéder à un partage des meubles et d’attribuer les lots, de consulter FICOBA et FICOVIE ;
— de dire que le notaire pourra se faire communiquer tous documents qu’il estimera nécessaire à l’accomplissement de sa mission et inviter les parties à y procéder dans les délais impartis sous peine de condamnation sous astreinte par le juge commis ;
— de désigner un juge commis, à savoir le Président de la chambre civile du Tribunal Judiciaire du MANS pour surveiller les opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision ;
— de fixer les valeurs des biens immobiliers indivis de la manière suivante :
* 12.600 € pour le bien sis au [Localité 1] (72) au lieudit “[Localité 9]” de nature “futaies résine”,
* 360.000 € pour le bien à usage d’habitation sis à [Localité 6] (72) lieudit “[Localité 10]”,
* 10.500 € pour le bien sis à [Localité 6] (72) cadastré section A [Cadastre 1] lieudit “[Localité 10]” de nature “futaies résineuses”,
* 19.000 € pour le bien sis à [Localité 6] (72) cadastré section A [Cadastre 2] lieudit “[Localité 11]” de nature “futaies résineuses”,
*354.000 € pour le bien à usage d’habitation sis à [Localité 7] (72) sis [Adresse 5] et [Adresse 6],
*189.000€ pour le bien à usage d’habitation sis à [Localité 7] (72) sis [Adresse 7],
*140.000 € pour le bien à usage d’habitation sis à [Localité 7] (72) sis [Adresse 8],
*16.800 € pour le bien sis à [Localité 7] (72) cadastré section AE [Cadastre 3], [Cadastre 4], et [Cadastre 5] sis [Adresse 9] “[Localité 12]” de nature “terre”,
*8.900 € pour le bien sis à [Localité 7] (72), cadastré section YN [Cadastre 6] lieudit [Localité 13] de nature “terre”,
*6.200 € pour le bien sis à [Localité 7] (72) sis “[Adresse 9]” “[Localité 14]” de nature “terre”,
*4.500 € pour le bien sis à [Localité 7] (72) cadastré section YH [Cadastre 7] et AM [Cadastre 8] lieudit “[Localité 15]” et “[Localité 16]”, de nature “terre”,
*2.200 € pour le bien sis à [Localité 7] (72) cadastré YH [Cadastre 9] lieudit “[Localité 17]” de nature “terre”,
*23.400 € pour le bien sis à [Localité 7] (72) cadastré A [Cadastre 10] lieudit “[Localité 18]” de nature “terre”;
— de déterminer deux lots immobiliers conformément à la proposition de l’expert M. [T], soit :
— le lot immobilier n°1 d’une valeur totale de 572.900 € composé des 5 biens suivants:
* le bien à usage d’habitation sis à [Localité 6] (72) lieudit “[Localité 10]” valorisé à 360.000€,
* le bien sis à [Localité 6] (72) cadastré section A [Cadastre 1] lieudit “[Localité 10]” de nature “futaies résineuses” valorisé à 10.500 €,
* le bien à usage d’habitation sis à [Localité 7] (72) sis [Adresse 7] valorisé à 189.000 €,
* le bien sis à [Localité 7] (72), cadastré section YN [Cadastre 6] lieudit [Localité 13] de nature “terre” valorisé à 8.900 €,
* le bien sis à [Localité 7] (72) cadastré section YH [Cadastre 7] et AM [Cadastre 8] lieudit “[Localité 15]” et “[Localité 16]”, de nature “terre” valorisé à 4.500 € ;
— le lot immobilier n°2 d’une valeur totale de 574.200 € composés des 8 biens suivants:
* le bien sis au [Localité 1] (72) au lieudit “[Localité 9]” de nature “futaies résine” valorisé à 12.600 €,
* le bien sis à [Localité 6] (72) cadastré section A [Cadastre 2] lieudit “[Localité 11]” de nature “futaies résineuses” valorisé à 19.000 €,
* le bien à usage d’habitation sis à [Localité 7] (72) sis [Adresse 5] et [Adresse 6] valorisé à 354.000 €,
* le bien à usage d’habitation sis à [Localité 7] (72) sis [Adresse 8] valorisé à 140.000 €,
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* le bien sis à [Localité 7] (72) cadastré section AE [Cadastre 3], [Cadastre 4], et [Cadastre 5] sis [Adresse 9] “[Localité 12]” de nature “terre” valorisé à 16.800 €,
* le bien sis à [Localité 7] (72) sis “[Adresse 9]” “[Localité 14]” de nature “terre” valorisé à 6.200 €,
* le bien sis à [Localité 7] (72) cadastré YH [Cadastre 9] lieudit “[Localité 17]” de nature “terre” valorisé à 2.200 €,
* le bien sis à [Localité 7] (72) cadastré A [Cadastre 10] lieudit “[Localité 18]” de nature “terre” valorisé à 23.400€ ;
— de leur attribuer le lot immobilier n°2 et d’attribuer le lot immobilier n°1 aux défenderesses ;
— d’autoriser le notaire commis à procéder par tirage au sort des lots devant lui pour les autres lots ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— de fixer leur créance détenue contre l’indivision à 8.879,58 € à actualiser au jour du partage et condamner l’indivision à leur rembourser cette somme ;
— de fixer une créance détenue par l’indivision à l’encontre des défenderesses à 92,90 € ;
— de fixer le compte entre les parties à la somme de 17.848,78 € arrêtée au 10 juin 2025 que les défenderesesses doivent aux demanderesses ;
— de condamner les défenderesses à leur verser 17.848,78 € correspondant à la somme arrêtée au 10 juin 2025 à parfaire au prononcé de la décision ;
— de dire que les frais liés à la désignation du notaire seront supportés par moitié entre les parties ;
— de débouter les défenderesses de l’intégralité de leurs demandes ;
— de condamner in solidum les défenderesses à leur verser la somme de 8.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile (CPC),
— de condamner in solidum les défenderesses au paiement des entiers dépens outre les frais de l’expertise judiciaire dont distraction au profit de la SCP PIGEAU-CONTE-MURILLO-VIGIN, avocats sur son affirmation de droit,
— de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
Elles font valoir que font partie intégrante du patrimoine indivis les fruits perçus dans le cadre de la location de certains immeubles indivis qui doivent être pris en compte dans le cadre des opérations de partage, ainsi que les frais supportés par chaque indivisaire pour le compte de l’indivision.
Elles affirment avoir avancé des frais pour le compte de l’indivision après réalisation de constats d’huissier démontrant la nécessité et l’urgence d’une remise en état de tous les biens indivis afin, par exemple, de remplacer à titre de mesure conservatoire, une descente d’eaux pluviales fuyarde de l’immeuble sis [Adresse 5]. Madame [E] [N] avance avoir contracté au titre des biens indivis une police d’assurance auprès de [1] adaptée pour un bien non loué, inhabité, vide de meubles sis dans le bourg de [Localité 7] (72) car ils n’étaient plus assurés, n’ayant pas été informée avant la communication du contrat d’assurance [2] souscrit par les défenderesses dans le cadre de la présente instance, qu’elles avaient contracté une police d’assurance multirisque habitation pour leurs quotes-parts dans les mêmes biens, précisant que cette police d’assurance était insuffisante en l’absence de la garantie complémentaire propriétaire non occupant (PNO) indispensable pour couvrir la garantie civile de l’indivision sur tous les biens indivis, de sorte que les parts des défenderesses au titre de la police d’assurance [1] restent dues. Elles affirment justifier des dépenses qu’elles ont engagées à hauteur de 4.080,95 €, 3.124,96 €, et 1.673,67 € pour la conservation des immeubles indivis sis [Localité 10] à [Localité 6] (72) et les immeubles indivis sis à [Localité 7] (72), soit une créance de 8.879,58 € détenue contre l’indivision par les demanderesses à la date du 10 juin 2025.
Elles soutiennent qu’il y a lieu d’intégrer à l’actif indivis le montant du chèque n°4054559 de 28.794,70 € établi par le [3] suite à la clôture du compte indivis et conservé sans raison valable par Madame [V] qui a refusé d’ouvrir un nouveau compte indivis pour y déposer le dit chèque et faciliter la gestion de l’indivision, l’absence d’un tel compte étant source de blocage de la gestion de l’indivision en présence du refus des défenderesses de rembourser à hauteur de leur quote-part, à savoir la somme de 17.848,78 €, aux demanderesses les frais avancés par ces dernières pour le compte de l’indivision.
Elles contestent l’analyse des défenderesses au terme de laquelle l’indivision leur est redevable de la somme de 3.661,69 € en mars 2025.
Concernant les meubles indivis, elles soutiennent qu’en sus de la liste établie par Maître [K], commissaire-priseur, contenant les meubles qui se trouvent toujours dans la maison, il y a lieu de faire réaliser un inventaire par un commissaire priseur, lequel pourra également assister le notaire commis pour procéder à leur évaluation.
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S’agissant des bijoux de leur mère, elles affirment qu’ils se composent d’un collier doré en maille tressé, d’une montre de marque [4] [Localité 19], et d’un bracelet maille tressé doré et que ces biens relèvent du partage.
Elles affirment qu’il y a lieu de former deux lots afin de partager ces meubles de famille.
Concernant le sort des immeubles indivis, elles demandent de fixer leur valeur conformément à l’estimation de l’expert judiciaire, et de fixer les deux lots immobiliers conformément à la proposition de cet expert. Elles affirment qu’un accord existe entre les parties sur l’attribution des lots immobiliers, à savoir le lot n°1 à Mesdames [M] et [J], et le lot n°2 aux demanderesses, à charge pour l’un ou l’autre des indivisaires de reverser une soulte. A défaut, elles indiquent qu’il y aura lieu de procéder par tirage au sort des lots immobiliers.
Elles répondent qu’elles n’ont jamais confié de mandat de gestion de l’indivision à Madame [I] [V] sur le fondement de l’article 815-3 du Code Civil, se heurtant à des décisions unilatérales de cette dernière qui leur a empêché l’accès aux comptes d’indivision et bloquait certaines réparations d’entretien des biens indivis.
Elles terminent en soutenant qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision dès lors qu’elle est compatible avec la nature de l’affaire ; qu’elles ont tenté en vain de trouver un accord amiable avec les défenderesses, qui par leur silence, les ont forcé à recourir à la justice, et notamment une expertise judiciaire, et à exposer ainsi des frais pour faire valoir leurs intérêts, justifiant de leur allouer une indemnité de procédure.
*****
Par conclusions signifiées le 23 octobre 2025 par voie électronique et auxquelles il sera renvoyé pour plus ample exposé du litige, les défenderesses demandent de :
— fixer la valeur des biens immobiliers conformément aux estimations retenues par l’expert judiciaire, Monsieur [T], dans son rapport ;
— attribuer à Madames [S] [M] et [I] [V] le lot immobilier n°1 proposé par l’expert d’une valeur totale de 572.900 € contenant les biens suivants :
* diverses parcelles de terre en nature “pré” et “terre” aux lieudits “[Localité 13]” YN[Cadastre 6] d’une valeur de 8.900 € et “[Localité 16]” et “[Localité 15]” YH[Cadastre 7] et AM[Cadastre 8] d’une valeur de 4.500 €
* un immeuble sis [Adresse 7] d’une valeur de 189.000 €,
* une parcelle de terre sise sur la commune de [Localité 6] (72) au lieudit “[Localité 20]” A [Cadastre 1] d’une valeur de 10.500 €,
*un bien immobilier sis sur la commune de [Localité 6] (72) au lieudit “[Localité 10]” (ancien domicile des parents) d’une valeur de 360.000 € ;
— débouter les demanderesses de leurs demandes de :
* fixer à 8.249 € la créance qu’elles détiennent contre l’indivision ;
* les condamner à leur régler 17.533,49 € au titre du compte de créances ;
— ordonner l’inscription aux comptes de l’indivision des créances de 3.884,63 euros et 269,94 euros arrêtées au 17 septembre 2025 qu’elles détiennent contre l’indivision au titre des avances qu’elles ont faites pour le compte de l’indivision,
— ordonner la réintégration dans l’actif de l’indivision de toute somme perçue par une indivisaire au titre du dégrèvement, remboursement ou crédit d’impôt,
— débouter les demanderesses de toutes leurs demandes relatives au compte d’indivision,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— renvoyer les parties devant le notaire commis, Maître [H], pour poursuivre les opérations de partage,
— autoriser Maître [H] à attribuer immédiatement les biens immobiliers objets de la présente décision aux indivisaires concernés afin qu’ils puissent entrer en possession de leur lot,
— ordonner la restitution des bijoux en possession des demanderesses entre les mains de Maître [H] pour être conservés au coffre dans l’attente de la signature de partage définitif, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— ordonner l’attribution à chacune des indivisaires d’un lot de bijoux et d’un lot de meubles meublants à valeurs égales,
— commettre un juge commis pour surveiller les opérations de comptes, liquidation et partage,
— débouter les demanderesses de leur demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner solidairement Madames [U] [J] et [E] [N] à leur verser la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner les mêmes aux entiers dépens de l’instance.
Elles expriment leur accord pour retenir la valeur des biens immobiliers proposés, pour retenir la composition des lots immobiliers proposée par l’expert judiciaire dans son rapport et pour se voir attribuer le lot immobilier n°1, les demanderesses se voyant attribuer le lot immobilier n°2.
Sur les créances à fixer, elles exposent qu’avant sa clôture, un compte bancaire d’indivision servant à gérer les biens immobiliers indivis servait à percevoir les fruits indivis et à régler les charges indivises et que le solde de ce compte était positif à hauteur de 28.794,70 € au moment de sa clôture d’office par la banque en raison du litige entre les indivisaires et notamment de leur refus de signer des mandats réciproques entre indivisaires ; qu’elles ne l’ont jamais perçu, le chèque de banque reçu en mai 2021 à son adresse par Madame [I] [J] étant émis au nom des quatre indivisaires, et en conséquence, non encaissable par une seule d’entre elles. Elles affirment qu’il s’agit donc d’un actif indivis détenu par le [3] dans ses livres de compte, qu’il n’y a donc pas lieu de l’inscrire dans le compte de créance des défenderesses, ni d’en ajouter la moitié dans le compte des demanderesses, que le compte de créance présenté par les demanderesses est inexact mathématiquement et qu’il y aura donc lieu de répartir ce solde du compte en 4 parts égales.
La somme de 3.884,63 euros correspond à des factures d’eau et d’électricité exposées pour les immeubles sis à [Localité 7] (72) et [Localité 6] (72) ainsi que l’assurance pour le bien immobilier sis à [Localité 6] (72), chaque dépense reprise dans le tableau récapitulatif étant justifié par une facture correspondante. Elles affirment que ce compte de créance n’a jamais été contesté par les défenderesses.
Pour s’opposer à la fixation d’une créance détenue par les défenderesses contre l’indivision à hauteur de 8.249,01 euros (4.080,95 € pour l’immeuble de [Localité 6] (72), 3.124,96 € pour les immeubles de [Localité 7] (72), 1.043,10 € les cotisations d’assurance [1] 2023 et 2024), elles soutiennent que les dépenses correspondant à cette somme ont été faites en violation des règles de fonctionnement de l’indivision prévues aux articles 815-2, 815-3 et que ces dépenses ne relèvent pas d’actes conservatoires, mais bien d’actes d’administration et de gestion courante qui devaient donc être engagées à la majorité préalable des 2/3, dont les demanderesses ne disposaient pas. Elles précisent que le démoussage et la révision de la toiture réalisés en juillet 2019 par l’entreprise [5] à hauteur de 2.500 TTC n’était pas une dépense urgente en l’absence de fuites, de sorte qu’il y avait lieu d’attendre leur accord, soulignant qu’il n’a jamais été donné, ni recueilli puisqu’elles ont été informées de la réalisation des travaux le 3 avril 2020, postérieurement à l’intervention du couvreur.
Elles invoquent le même obstacle de l’absence d’accord des 2/3 préalablement aux dépenses exposées pour s’opposer à la prise en charge par l’indivision des dépenses d’administration et de gestion courante, correspondant aux factures réglées auprès du magasin [6] pour un nettoyage de la terrasse et l’achat d’un mortier, du magasin [7] pour l’achat de désherbant, ou du magasin [8].
Le même argument de la majorité manquante des 2/3 est avancé concernant les dépenses d’entretien du vaste terrain du bien sis à [Localité 6] (72) à hauteur de 850 € en 2021 et 480 € en 2022, les défenderesses indiquant n’avoir jamais accepté le changement d’entreprise et les devis établis et les demanderesses ignorant alors leur désaccord clairement exprimé par LRAR du 19 septembre 2022.
Elles sont d’accord pour retenir une somme de 269,94 € à inscrire au crédit du compte des demanderesses correspondant au devis accepté par les défenderesesses de [9], au lieu de la somme de 364,10 € réclamée correspondant au devis de l’entreprise [5], qui n’a jamais été accepté par les défenderesses.
Elles arguent de leur opposition, réitérée chaque année dès qu’elles ont eu connaissance de la situation, à la poursuite du contrat d’assurance [1] conclu sur la base d’une fausse déclaration pour le bien sis [Adresse 5] à [Localité 7] (72), celui-ci ayant été déclaré à tort comme une maison d’habitation de 8 pièces alors qu’il s’agit d’un bien comprenant trois appartements privatifs, soutenant que ce contrat d’assurance était inadapté et assurant cet immeuble auprès de la [2] au titre de leur quote-part dans l’indivision pour les années 2023 et 2024.
A défaut, dans l’hypothèse où les dépenses ayant donné lieu à des crédits d’impôts au profit des demanderesses seraient mises à la charge de l’indivision, elles soutiennent qu’il y a lieu d’inscrire les dites sommes à l’actif indivis, comme la somme de 286 € perçue par Madame [U] [J] pour le dégrèvement de taxe 2020 au [Adresse 8], citant d’autres crédits d’impôts perçus par Madame [U] [J], ou par Madame [I] [V] née [J].
Elles contestent tout mandat de gestion tacite au profit de l’une ou l’autre des indivisaires.
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Concernant la demande d’ordonner la restitution des bijoux, de constituer quatre lots de bijoux de valeurs égales, elles soutiennent que les demanderesses ont conservé des bijoux de leur mère sans l’accord des autres indivisaires.
Concernant l’indemnité de procédure sollicitée, elles se fondent sur l’article 700 du CPC, convenant que si au début du conflit, alors alimenté de part et d’autre, elles auraient saisi la justice si les demanderesses de l’avaient pas fait, chaque partie devant alors conserver la charge de ses propres dépens, l’évolution des débats avec un allongement inutile de la procédure en raison de considérations mesquines, commande de condamner les demanderesses à une telle indemnité et au paiement des entiers dépens, comprenant les frais d’expertise.
*****
Par ordonnance du 6 novembre 2025, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire, l’a renvoyée à l’audience de plaidoirie devant le Tribunal Judiciaire – Audience collégiale prise en juge rapporteur du 2 décembre 2025.
A cette audience, les parties ont déposé leurs dossiers en l’état de leurs dernières écritures et la décision a été mise en délibéré au 12 février 2026.
MOTIFS :
A titre liminaire, sera rappelé que le jugement rendu par la présente juridiction le 26 octobre 2023 a dores et déjà désigné Maître [H], notaire à [Localité 8] (72) en qualité de notaire commis en application de l’article 1364 du Code de Procédure Civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu de répondre à cette demande, celle-ci étant sans objet depuis qu’il y a déjà été fait droit, car même si jusqu’à ce jour, la mission de Maître [H], n’a pas effectivement démarré, celle-ci étant suspendue dans l’attente des opérations d’expertise et de la présente décision, sa désignation reste d’actualité.
S’agissant de la demande relative au partage entre les indivisaires des frais de notaire, s’agissant de frais futurs, il n’y a pas lieu d’en fixer à ce jour leur répartition, étant précisé que si un litige devait naître entre les parties sur ce point, une provision à valoir sur les futurs frais d’acte de partage pourrait être décidée par le juge commis. En conséquence, cette demande n’étant pas une prétention au sens des articles 4 et 5 du CPC, il n’y sera pas répondu au dispositif de la présente décision.
I. Sur la demande de désignation d’un juge commis à la surveillance des opérations de partage :
Ressort de l’article 1364 du Code de Procédure Civile que lorsqu’un notaire, en présence d’un partage complexe, est chargé d’une commise judiciaire, un juge commis est nécessairement désigné.Cette désignation ne ressortant pas du jugement du 26 octobre 2023 en ce qu’il a uniquement désigné un juge en charge du suivi de l’expertise judiciaire ordonnée avant dire droit, il sera fait droit à cette demande au dispositif de la présente décision.
II. Sur le sort des bijoux et biens mobiliers indivis :
Selon le dispositif du jugement du 26 octobre 2023, l’ouverture des opérations de partage ordonnée porte sur l’indivision [J] sans autre précision sur le contenu de cette indivision, ni son origine.
Ressort de l’assignation du 22 mars 2021 que la demande d’ouverture des opérations de partage judiciaire porte sur une indivision composée uniquement de biens immobiliers listés au dispositif de cette assignation, et “du solde du compte d’indivision composé notamment des fruits perçus par la location de certains biens indivis”.
L’exposé du litige du jugement du 26 octobre 2023 indique que les parties sont propriétaires en indivision de plusieurs biens immobiliers sur les communes de [Localité 1] (72), [Localité 6] (72) et [Localité 7] (72).
À aucun moment le jugement du 26 octobre 2023 n’évoque des biens mobiliers indivis relevant de l’indivision [J] dont le partage a été ordonné.
Par ailleurs, ressort de l’acte de donation établi le 13 avril 2001 par Maître [P] [L] qu’à cette date, une première indivision immobilière naît entre les parties portant sur des parcelles sises sur la commune de [Localité 7] (72) cadastrées section ZN n°[Cadastre 6] “[Localité 13]”, section A n°[Cadastre 11] “[Localité 21]”, section A n° [Cadastre 12] “[Localité 12]”, section A n°[Cadastre 13] “[Localité 12]” pour une contenance totale de 4 hectares 73 ares et 83 centiares, Monsieur [B] [A] alors propriétaire des dites parcelles en donnant la nue-propriété à ses nièces à hauteur de un quart chacune en indivision. Quelques années plus tard, par acte de donation-partage établi le 26 décembre 2005 à titre de partage anticipé entre d’une part, les parents des parties, alors donateurs, et d’autre part, leurs quatre filles, alors donataires, naît une seconde indivision immobilière entre les quatre parties qui concerne la nue-propriété des biens immobiliers indivis cités dans l’acte, la pleine propriété revenant aux 4 indivisaires nues-propriétaires au jour du décès du survivant des donateurs, à savoir leur mère, Madame [Z] [A] veuve [J], décédée le [Date décès 1] 2016.
En conséquence, il apparaît que les opérations de liquidation-partage ouvertes par décision du 26 octobre 2023 portent sur ces indivisions immobilières d’origine conventionnelle et non sur l’indivision successorale du père et/ou la mère des parties, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’intégrer quelconque meuble ayant appartenu aux parents des parties, notamment le mobilier ou les bijoux ayant appartenu aux parents des parties aux opérations de partage ouvertes par jugement du 26 octobre 2023. En effet, l’ouverture du partage ainsi ordonnée ne porte nullement sur l’indivision universelle légale issue du décès des parents des parties.
Ainsi, la demande restitution des bijoux ayant appartenu à la mère des parties à l’indivision immobilière [J], ainsi que les demandes de former des lots de biens mobiliers en vue de leur tirage au sort, étant mal fondées en ce qu’il n’y pas lieu de les intégrer aux opérations de partage dont la présente juridiction est saisie, les parties seront déboutées de toute demande relative aux meubles meublants et aux bijoux ayant appartenu au père et/ou à la mère de Mesdames [J].
III. Sur les créances détenues par l’indivision à l’encontre d’un ou de plusieurs indivisaires :
A. Sur le sort du solde du compte bancaire indivis ouvert au [3] et clôturé d’office par l’établissement bancaire :
Ressort des éléments versés au débat que Madame [U] [J] par l’agence du [3] ANJOU-MAINE du Centre Commercial [U] de [Localité 6], auprès de laquelle étaient ouverts, au nom des quatre indivisaires, un compte de dépôt à vue n°[XXXXXXXXXX01] et un compte sur Livret n°[XXXXXXXXXX02], que l’établissement bancaire a pris la décision de clôturer lesdits comptes indivis et que faute pour les 4 indivisaires titulaires desdits comptes de s’être accordées sur le sort des sommes portées au crédit des dits comptes lors de leur clôture, un chèque de 28.794,70 € a été établi le 11 mai 2021 à l’ordre des quatre indivisaires pour règlement du solde des comptes clôturés.
Les demanderesses n’établissent nullement que ce chèque a été encaissé par les défenderesses. Il n’y a donc pas lieu de mettre à la charge de ces dernières et au profit de l’indivision, un quelconque remboursement de ces fonds indivis.
Les défenderesses, qui affirment que cette somme est toujours détenue dans les livres du compte du [3] ANJOU-MAINE, ne verse aucun élément de preuve en ce sens, de sorte que le sort de cette somme est incertain.
En tout état de cause, ce chèque (qui une durée de vie limitée à compter de sa date d’émission) n’a vraisemblablement pas été encaissé depuis son émission, faute d’ouverture d’un nouveau compte au nom des quatre indivisaires auprès d’un autre établissement. Dès lors, il est probable que cette somme reste à recouvrer auprès de l’établissement bancaire avant de pouvoir la faire figurer de manière certaine à l’actif indivis.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner au notaire commis de porter cette somme à l’actif de l’indivision immobilière [J], mais sous condition qu’elle puisse être récupérée par l’indivision entre les mains de la banque concernée.
B. Sur la somme de 92,20 € réclamée pour le compte de l’indivision à l’encontre de Mesdames [V] et [M] au titre de retraits abusifs effectués pour payer des trajets en train à la [10] et deux repas au restaurant :
N° RG 21/00761 – N° Portalis DB2N-W-B7F-HDDH
L’unique preuve versée par les demanderesses au soutien de cette demande est un tableau qu’elles ont constitué elles-mêmes et qui n’est étayé par aucun autre élément (facture, extrait de compte bancaire…), de sorte que faute pour elle d’établir suffisamment la réalité de leur dire, elles seront déboutées de cette demande au dispositif de la présente décision et il n’y a donc pas lieu de porter cette somme à la masse active de l’indivision.
IV. Sur la demande de Mesdames [E] [J] épouse [N] et [U] [J] de fixer à leur profit d’une créance de 8.879, 58 € selon décompte arrêté au 10 juin 2025 :
S’agissant des dépenses engagées pour le compte d’une indivision, les articles 815-2 et 815-3 du Code Civil distinguent entre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis et les actes d’administration relatifs aux biens indivis.
L’article 815-3 pose que les indivisaires titulaires d’au moins les deux tiers des droits indivis peuvent à cette majorité effectuer les actes d’administration. S’agissant des actes de conservation, l’article 815-2 pose que “à défaut de fonds de l’indivision, un indivisaire peut obliger ses coïndivisaires à faire avec lui les dépenses nécessaires, y compris si elle ne présente aucun caractère urgent”.
L’article 815-13 du même code poursuit : “Il doit être […] tenu compte [à un indivisaire] des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés”.
Ressort de ces éléments que pour prétendre au remboursement par l’indivision, de dépenses faites par un indivisaire sur ses fonds personnels sans l’accord des autres indivisaires à hauteur des 2/3, la dépense en question doit être une dépense de conservation, à savoir nécessaire à la préservation du bien. L’article 815-13 du Code Civil prévoit une possibilité de remboursement pour toutes les dépenses de conservation, et non uniquement pour les seules dépenses de conservation ayant un caractère urgent.
Les demanderesses justifient avoir réglé chacune la somme de 1.250 € par chèque soit la somme totale de 2.500 €, à l’entreprise [5] au titre d’une facture n°2019-758 suite à la réalisation de travaux de réparation de couverture, à savoir le remplacement d’ardoises et la révision des arêtiers, des travaux de démoussage et des travaux de conservation pour l’étanchéité. S’agissant de travaux qui visent à éviter la dégradation du bien immobilier indivis dans la mesure où un défaut dans la couverture est de nature en entraîner des infiltrations à l’origine de dégâts des eaux, les dépenses correspondantes sont nécessairement des dépenses de conservation dont il doit être tenu compte nonobstant l’absence d’accord des indivisaires à la majorité des deux tiers. Les demanderesses détiennent à ce titre une créance qu’il convient de fixer à 1.250 € pour chacune à l’encontre de l’indivision immobilière [J].
Concernant le ticket de caisse établi par [6] [Localité 6] à hauteur de 38 € le 24 avril 2019 et réglé à partir d’un compte ouvert à la [11], il n’est nullement établi que cette dépense a été réglée par l’une ou l’autre des demanderesses en l’absence d’élément versé aux débats permettant de déterminer le titulaire du compte ayant réglé cette dépense. Au surplus, il n’est pas davantage établi que cette dépense a servi à l’indivision immobilière, ni qu’il s’agit d’une dépense de conservation.
Concernant le ticket de caisse d’un montant de 19,50 € édité le 19 août 2021 par [6] [Localité 6], il n’est nullement établi que cette somme a été réglée par une des deux demanderesses, ni qu’elle a été faite pour les besoins de l’indivision immobilière.
Concernant le ticket de caisse d’un montant de 13,30 € TTC édité par [8] le 23 août 2021, il n’est pas davantage établi que cette somme a été réglée par l’une des deux demanderesses, ni qu’elle a été faite pour les besoins de l’indivision immobilière.
Il n’y a donc pas lieu d’intégrer ces sommes aux créances détenues par les demanderesses contre l’indivision immobilière.
Concernant les factures établies au nom de l’indivision [J] émises par le magasin [6] [Localité 6] n°040792 d’un montant de 28,80 € TTC, n°057425 d’un montant de 50,60 € TTC et n°056599 d’un montant de 63,80 € TTC (ou 56,90 € après déduction de la mention manuscrite “dépense personnelle de 6,90 €”) pour des achats de peinture et matériaux servant à des travaux de peinture et de réfection de façade extérieure des biens immobiliers sis [Adresse 5] à [Localité 7] (72) et au lieudit “[Localité 10]” à [Localité 6] (72), et les deux factures émises par [7] du 21/03/2021 d’un montant de 25,90 TTC et 45,90 TTC pour l’achat d’antimousse pour les allées, il s’agit bien de dépenses indivises au regard de nom auxquelles elles sont établies. Pour autant, les demanderesses ne versent aux débats aucun élément démontrant que ces factures ont été réglées avec leurs derniers personnels, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’intégrer ces dépenses à la créance qu’elles détiennent à l’encontre de l’indivision immobilière.
La facture établie par [12] au nom de l’indivision [J] d’un montant de 825,00 € TTC le 30 juillet 2021 a été réglée par chacune des demanderesses à hauteur de 412,50 € au moyen d’un chèque, et correspond aux travaux de réfection de la terrasse du bien immobilier indivis sis [Localité 10] à [Localité 6] (72), de sorte qu’il est établi qu’il s’agit d’une dépense de conservation réglée par les deniers personnels des indivisaires, dont il y a lieu de tenir compte nonobstant l'‘absence d’accord des indivisaires à hauteur des 2/3, et qu’il convient de fixer la créance de chacune des demanderesses à l’encontre de l’indivision immobilière [J] à hauteur de 412,50 €.
La facture établie par [12] au nom de l’indivision [J] d’un montant de 480 € TTC le 24 octobre 2022 correspond à une facture d’entretien des extérieurs du bien sis au lieudit “[Localité 10]” à [Localité 6] (72). Cette facture a été réglée par les demanderesses à hauteur de 240 € chacun au moyen d’un chèque. Ressort du procès-verbal de constat d’huissier dressé le 19 juillet 2022 que ce bien avoisine une pinède et qu’il était envahi de broussailles, du lierre poussant sur ses murs, de sorte qu’en cas d’incendie à proximité, notamment l’été en raison de fortes chaleurs, il se trouvait dans une situation, avant l’entretien réalisé, favorisant la propagation d’un feu de végétation au bâtiment. Ainsi, il est établi qu’il s’agit d’une dépense de conservation qui sera intégrée à la créance détenue par les demanderesses à l’encontre de l’indivision immobilière à hauteur de 240 € chacune.
S’agissant de la réparation de la descente d’eau pluviale défectueuse, l’entreprise [5] a établi une facture le 27 décembre 2022 pour un montant de 364,10 € TTC réglée par les demanderesses. S’agissant d’une dépense conservatoire visant à éviter que la dégradation du bâti et de futures infiltrations, il y a lieu d’intégrer cette dépense à la créance qu’elles détiennent à l’encontre de l’indivision immobilière à hauteur de 182,05 € chacune.
La facture [1] correspondant à la police d’assurance Responsabilité Propriétaire d’Immeuble pour les immeubles indivis sis [Adresse 5], [Adresse 6], [Adresse 7] et [Adresse 10] à [Localité 7] (72) pour un total de 474,86 € TTC au titre de la période courant du 10 mai 2022 au 10 mai 2023 a été réglée intégralement par carte bancaire par Madame [E] [J] épouse [N] le 10 mai 2022. Les défenderesses soutiennent qu’il n’y a pas lieu de retenir cette dépense en raison de son inutilité, affirmant qu’il était nécessaire de contracter une police d’assurance multirisque habitation. Les demanderesses affirment que cette assurance multirisque habitation devait être complétée par une assurance garantissant le Propriétaire Non Occupant (PNO). En tout état de cause, s’il est vrai que s’agissant de mêmes biens, deux polices d’assurances ont été conclues, il est établi qu’elles n’avaient pas le même objet, ne couvrant pas les mêmes dommages. En conséquence, l’inutilité de la dépense de conservation engagée par Madame [E] [J] épouse [N] n’est nullement établie et il y a donc lieu de l’intégrer à la créance détenue par Madame [E] [J] épouse [N] contre l’indivision immobilière.
S’agissant des sommes réclamées au titre de cette police d’assurance à hauteur de 504,80 € pour la période du 10 mai 2023 au 10 mai 2024 et de 630,57 pour la période du 11 mai 2025 au 10 mai 2026, Mme [E] [J] épouse [N] ne verse aucun élément démontrant qu’elles les a effectivement réglées avec ses deniers personnels. Ces sommes ne seront donc pas intégrées à la créance détenue par cette dernière à l’encontre de l’indivision immobilière.
La créance détenue par les demanderesses à l’encontre de l’indivision immobilière [J] selon décompte arrêté conformément à leur demande au 10 juin 2025, sera donc fixée ainsi au dispositif de la présente décision :
— une somme de 2.559,41 € (1.250 + 412,5 + 240 + 182,05 + 474,86) due à Madame [E] [J] épouse [N],
— une somme de 2.084,55 € (1250 + 412,5 + 240 + 182,05) due à Madame [U] [J].
Elles seront déboutées de leur demande pour le surplus.
V. Sur les dégrèvements dont ont profité les demanderesses au titre de dépenses d’impôts exposées pour le compte de l’indivision à inscrire à l’actif indivis :
Ressort des pièces versées aux débats par les demanderesses qu’en raison d’un trop-perçu de taxe foncière 2022 due au titre d’un des biens immobiliers indivis, le Trésor Public a remboursé Madame [U] [J] la somme de 247 € suite à dégrèvement de perte de récolte 2022. De même, en raison d’un trop-perçu de taxe foncière 2024 due au titre de deux des biens immobiliers indivis, le Trésor Public a remboursé à Madame [U] [J] la somme de 279 € suite à dégrèvement pour perte de récolte.
Madame [U] [J] ayant encaissé ces sommes qui reviennent à l’indivision, il y a lieu de fixer une créance de 526 € due par Madame [U] [J] à l’indivision, la dite créance devant être portée à la masse active de l’indivision immobilière [J].
Pour les autres sommes éventuellement dues à l’indivision par l’une des indivisaires, la demande d’ordonner la réintégration dans l’actif de l’indivision de toute somme perçue par une indivisaire au titre du dégrèvement, remboursement ou crédit d’impôt perçue pour le compte de l’indivision, cette demande étant une demande générale visant au rappel de la règle de droit applicable, il n’y a pas lieu d’y répondre en ces termes au dispositif de la présente décision dans la mesure où il ne s’agit nullement d’une prétention précise, née et actuelle que la présente juridiction serait chargée de trancher.
VI. Sur la demande de Mesdames [S] [J] épouse [M] et [I] [J] épouse [V] de fixer à leur profit deux créances de 3.884,63 € et 269,94 € détenues contre l’indivision selon décompte arrêté au 17 septembre 2025 :
Les défenderesses, au soutien de la fixation des créances qu’elles revendiquent à l’encontre de l’indivision, produisent en pièces n° 67, 68, 85, 93, 94 et 106 des tableaux récapitulatifs des dépenses qu’elles affirment avoir exposées pour le compte de l’indivision immobilière [J]. Ces tableaux étant établis par les défenderesses elles-mêmes, ils suffisent pas en eux-mêmes à démontrer la véracité des dépenses exposées.
Concernant les dépenses dont le montant est établi, il s’agit de factures d’électricité [13] réglées au titre de la consommation d’énergie d’immeubles indivis par Madame [E] [J] pour le lieudit [Localité 10] à [Localité 6] (72) pour la période du 10 septembre 2020 au 9 septembre 2025 (pièce n°95, 108, 109 et 110), de facture d’électricité [13] réglées par Monsieur ou Madame [V] pour l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 7] (72) pour la période du 26 février 2021 au 25 février 2022 (pièce n°96), de facture d’eau réglées par Monsieur ou Madame [V] pour le lieudit [Localité 10] à [Localité 6] (72) pour la période du 15 avril 2021 au 30 octobre 2024 (pièce n° 97) et la facture du 6 mai 2025 (pièce n°111), de factures d’eau [14] ou [15] pour les immeubles indivis sis [Adresse 5], [Adresse 6], [Adresse 7] ou [Adresse 8] à [Localité 7] (72) (pièce n°98 et 107).
Les dépenses d’énergie sont des dépenses courantes en lien avec l’usage d’un bien à usage d’habitation. Elles peuvent être considérées comme de dépenses de conservation au sens de l’article 815-13 du Code civil à condition de démontrer que ces dépenses étaient nécessaires pour maintenir le bien en état ou éviter sa dégradation. Ces dépenses seront donc qualifiées de dépenses d’administration et faute pour les indivisaires qui les ont exposées de démontrer qu’elles avaient été au préalable approuvées conformément à la majorité des 2/3 posée par l’article 815-3 du Code Civil, les défenderesses seront déboutées de leur demande de fixer à leur profit et contre l’indivision une créance au titre des factures d’électricité et d’eau réglées pour la consommation des biens immobiliers indivis.
Mesdmes [S] [J] épouse [M] et [I] [J] épouse [V] seront donc déboutées de leur demande de fixer une créance due par l’indivision à leur profit pour la période courant jusqu’au 17 septembre 2025.
VII. Sur la valeur et sort des immeubles indivis :
L’article 826 du Code Civil dispose que :
“L’égalité dans le partage est une égalité en valeur.
Chaque copartageant reçoit des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
S’il y a lieu à tirage au sort, il est constitué autant de lots qu’il est nécessaire.
Si la consistance de la masse ne permet pas de former des lots d’égale valeur, leur inégalité se compense par une soulte”.
En l’espèce, ressort des débats que les parties s’accordent pour distinguer entre les biens immobiliers et les biens mobiliers, et sur la constitution de lots immobiliers d’une part, et de lots mobiliers d’autre part. Bien qu’elles soient quatre indivisaires, elles s’accordent sur un partage en deux lots immobiliers, ce qui impliquera que par la suite, elles demeurent deux par deux en indivision pour les biens qui leur seront attribués. Ce point, à savoir la sortie de l’indivision à 4 pour demeurer en indivision deux par deux, pourra être abordé devant le notaire commis dans le cadre des opérations de comptes, liquidation et partage.
Concernant les treize biens immobiliers indivis à partage, les parties s’accordent pour retenir les valeurs, ainsi que la composition des lots immobiliers, proposées par l’expert judiciaire, à savoir :
Désignation des biens
Lot immobilier n°1
Lot immobilier n°2
[Localité 22] (futaie résine) sis sur la commune de [Localité 1] (72) à l’adresse [Localité 9] cadastré section PS n° [Cadastre 14] d’une contenance de 10 ares et 99 centiares
12.600 €
Immeuble à usage d’habitation sis sur la commune de [Localité 6] (72) cadastré au lieudit “[Localité 10]” section A n°[Cadastre 15] d’une contenance de 2 ares et 45 centiares et section A n° [Cadastre 16] d’une contenance de 78 ares et 80 centiares, soit une contenance totale de 81 ares et 25 centiares
360.000 €
Immeuble non bâti (futaie résineuse) sis sur la commune de [Localité 6] (72) cadastré au lieudit “[Localité 20]” section A n°[Cadastre 1] d’une contenance de 1 hectare 27 ares et 30 centiares
10.500 €
Immeuble non bâti (futaie résineuse) sis sur la commune de [Localité 6] (72) cadastré au lieudit “[Localité 11]” section A n°[Cadastre 2] d’une contenance de 2 hectares 11 ares et 70 centiares
19.000 €
Immeuble constitué de plusieurs habitations et locaux de type garage ou local, sis sur la commune de [Localité 7] (72) “[Adresse 11]” cadastré
— voie [Adresse 6] section AL n° [Cadastre 17] d’une contenance de 11 ares et 30 centiares,
— voie [Adresse 5] et [Adresse 6] section AL n°[Cadastre 18] d’une contenance de 4 ares et [Cadastre 6] centiares
— section AL n°[Cadastre 19] d’une contenance de 33 centiares,
soit une contenance totale de 16 ares et 15 centiares
354.000 €
Immeuble sis sur la commune de [Localité 7] (72) au “[Adresse 7]” cadastré section AL
— n° [Cadastre 20] d’une contenance de 1 are et 15 centiares
— n°[Cadastre 21] d’une contenance de 2 ares et 23 centiares,
— n°[Cadastre 22] d’une contenance de 75 centiares
— n°[Cadastre 23] d’une contenance de 2 ares et 69 centiares
— n°[Cadastre 24] d’une contenance de 2 ares et 64 centiares
— n°[Cadastre 25] d’une contenance de 92 centiares
soit une contenance totale de 10 ares et 38 centiares
189.000 €
Immeuble constitué de divers bâtis vétustes sis sur la commune de [Localité 7] (72) au [Adresse 8] cadastré section AE
— n° [Cadastre 26] d’une contenance de 4 ares et 15 centiares
— n° [Cadastre 27] d’une contenance de 9 ares et 83 centiares
— n° [Cadastre 7] d’une contenance de 18 ares et 75 centiares
soit une contenance totale de 32 ares et 73 centiares
140.000 €
Immeuble de nature “terre et pré” sis sur la commune de [Localité 7] (72) cadastré au lieudit “[Adresse 9]” section AE n° [Cadastre 3] d’une contenance de 24 ares et 20 centiares, au lieudit “[Localité 12]” section AE n°[Cadastre 4] d’une contenance de 2 hectares 69 ares et 32 centiares et au lieudit “ [Localité 23]” section AE n°[Cadastre 5] d’une contenance de 26 ares et 55 centiares,
soit une contenance totale de 3 hectares 20 ares et 07 centiares
16.800 €
Immeuble de nature “terre”sis sur la commune de [Localité 7] (72) cadastré au lieudit “[Adresse 12] “[Localité 13]” section YN n° [Cadastre 6] d’une contenance de 1 hectare 78 ares et 18 centiares
8.900 €
Immeuble de nature “terre” sis sur la commune de [Localité 7] (72) cadastré au lieudit “ [Adresse 9]” section AD n° [Cadastre 18] d’une contenance de 15 ares et 2 centiares et lieudit “[Localité 24]” section AD n°[Cadastre 28] d’une contenance de 93 ares et 25 centiares, soit une contenance totale de 1 hectare 8 ares et 27 centiares
6.200 €
Immeuble de nature “terre” sis sur la commune de [Localité 7] (72) cadastré au lieudit “[Localité 15]” section AM n° [Cadastre 8] d’une contenance de 1 are et 62 centiares et au lieudit “[Localité 16]” section YH n° [Cadastre 7] d’une contenance de 94 ares et 45 centiares, soit une contenance totale de 96 ares et 07 centiares
4.500 €
Immeuble de nature “terre” sis sur la commune de [Localité 7] (72) cadastré au lieudit “[Localité 17]” section Y n° [Cadastre 9] d’une contenance de 38 ares et 58 centiares
2.200 €
Immeuble sis sur la commune de [Localité 7] (72) cadastré au lieudit “[Localité 18]” section A n° [Cadastre 10] d’une contenance de 5 hectares 8 ares et 65 centiares
23.400 €
Valeur totale : 1.147.000 €
572.900 €
574.200 €
N° RG 21/00761 – N° Portalis DB2N-W-B7F-HDDH
soit une soulte de 1.300 € à prévoir à la charge des attributaires du lot n°2.
En application de l’article 1363 du Code de procédure civile, à défaut d’entente entre les copartageants, il est procédé par tirage au sort des lots pour leur attribution.
En l’espèce, les parties s’accordent sur l’attribution des lots immobiliers tels que composés par l’expert, les demanderesse souhaitant se voir attribuer le lot n°2, et les défenderesses souhaitant se voir attribuer le lot immobilier n°1, de sorte qu’il n’y a pas lieu à procéder à tirage au sort des deux lors immobiliers et qu’il y a lieu de procéder, au dispositif de la présente décision, par attribution conformément à l’accord des parties.
Compte tenu des comptes indivis restant à faire pour taire toute contestation, des éventuelles conventions d’indivision à signer entre d’une part les demanderesses, et d’autre part, les défenderesses pour réaliser un partage des immeubles en deux parties, et non en quatre, afin de parvenir à une sortie de l’indivision immobilière existant aujourd’hui entre les quatre parties, il ne sera pas fait droit à la demande d’autoriser Maître [H], notaire commis, à délivrer immédiatement les biens immobiliers aux attributaires ainsi désignées.
VIII. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Sur les dépens :
L’article 696 du Code de procédure civile dispose : “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
Les circonstances de l’affaire et la nature du litige commande de condamner chacune des parties à régler les dépens à hauteur de 1/4.
En présence d’un partage des dépens à égalité entre chacune des parties, il n’apparaît pas opportun de prévoir leur distraction au profit de la SCP PIGEAU-CONTE-MURILLO-VIGIN.
Sur les demandes fondées sur l’article 700 du Code de Procédure Civile :
L’article 700 du code de procédure civile dispose :
“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat”.
Aucune des parties n’étant tenue à l’intégralité des dépens, il n’y a pas lieu de faire application de cet article. Ainsi, chacune des parties sera déboutée de sa demande de condamnation des autres sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur l’exécution provisoire :
Selon l’article 514 du Code de Procédure Civile, “les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”.
Ainsi, l’exécution étant de droit, il n’y a pas lieu de l’ordonner. Sera donc rappelé au dispositif de la présente décision que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, suivant mise à disposition de la décision par le greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
RAPPELLE que par jugement rendu le 26 octobre 2023 :
— l’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage ordonnée par la présente juridiction porte sur l’indivision immobilière [J] issue des actes de donation établis entre les parties et leur oncle, Monsieur [B] [A] le 13 avril 2001 et entre les parties et leurs parents le 26 décembre 2005 ;
— Maître [H], notaire à [Localité 8] (72), est déjà commis à la réalisation des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision immobilière [J],
COMMET le juge en charge du suivi des successions du Tribunal judiciaire du Mans pour suivre les opérations et faire rapport en cas de difficultés ;
DÉBOUTE toutes les parties de toutes leurs demandes portant sur les bijoux ayant appartenu à leur mère ainsi que sur le mobilier meublant ayant appartenu à leurs parents ;
DIT qu’aucune somme n’est due par les défenderesses à l’indivision ou aux demanderesses au titre de l’encaissement du chèque de banque émis par le [3] pour un montant de 28.794,70 € au titre du règlement du solde créditeur des comptes bancaires de l’indivision immobilière [J] ;
ORDONNE au notaire commis, à condition que cette somme soit récupérée par l’indivision immobilière auprès de l’établissement bancaire [3], d’intégrer la somme de 28.794,70 € correspondant au solde créditeur des comptes bancaires indivis lors de leur clôture ;
DÉBOUTE les demanderesses de fixer la somme due à l’indivision immobilière [J] par les défenderesses à hauteur de 92,20 € au titre de retraits abusifs pour payer des trajets de train et deux repas au restaurant ;
FIXE la créance détenue par Madame [E] [J] à l’encontre de l’indivision immobilière [J] à 2.559,41 € selon décompte arrêté au 10 juin 2025 ;
FIXE la créance détenue par Madame [U] [J] l’encontre de l’indivision immobilière [J] à 2.084,55 € selon décompte arrêté au 10 juin 2025 ;
DÉBOUTE Maame [E] [J] épouse [N] et Mme [U] [J] du surplus de leur demande de fixation de créance à leur profit et contre l’indivision au titre de dépenses effectuées pour le compte de l’indivision immobilière [J] jusqu’au 10 juin 2025 inclus ;
FIXE la somme due à l’indivision immobilière [J] par Madame [U] [J] au titre des dégrèvements pour perte de récolte 2022 et 2024 à 526 € ;
DIT que cette somme devra être également intégrée à la masse active de l’indivision immobilière [J] ;
DÉBOUTE Mesdames [S] [J] épouse [M] et [I] [J] épouse [V] de leur demande de fixer à leur profit et contre l’indivision pour la période courant jusqu’au 17 septembre 2025 inclus, au titre des factures d’eau et d’électricité ;
FIXE, conformément à l’accord des parties, la valeur des deux lots immobiliers à former et leur composition ainsi :
— lot immobilier n°1 :
Désignation du bien immobilier
Valeur du bien immobilier
Immeuble à usage d’habitation sis sur la commune de [Localité 6] (72) cadastré au lieudit “[Localité 10]” section A n°[Cadastre 15] d’une contenance de 2 ares et 45 centiares et section A n° [Cadastre 16] d’une contenance de 78 ares et 80 centiares, soit une contenance totale de 81 ares et 25 centiares
360.000 €
Immeuble non bâti (futaie résineuse) sis sur la commune de [Localité 6] (72) cadastré au lieudit “[Localité 20]” section A n°[Cadastre 1] d’une contenance de 1 hectare 27 ares et 30 centiares
10.500 €
Immeuble sis sur la commune de [Localité 7] (72) au “[Adresse 7]” cadastré section AL
— n° [Cadastre 20] d’une contenance de 1 are et 15 centiares
— n°[Cadastre 21] d’une contenance de 2 ares et 23 centiares,
— n°[Cadastre 22] d’une contenance de 75 centiares
— n°[Cadastre 23] d’une contenance de 2 ares et 69 centiares
— n°[Cadastre 24] d’une contenance de 2 ares et 64 centiares
— n°[Cadastre 25] d’une contenance de 92 centiares
soit une contenance totale de 10 ares et 38 centiares
189.000 €
Immeuble de nature “terre”sis sur la commune de [Localité 7] (72) cadastré au lieudit “[Localité 25] “[Localité 13]” section YN n° [Cadastre 6] d’une contenance de 1 hectare 78 ares et 18 centiares
8.900 €
Immeuble de nature “terre” sis sur la commune de [Localité 7] (72) cadastré au lieudit “[Localité 15]” section AM n° [Cadastre 8] d’une contenance de 1 ares et 62 centiares et au lieudit “[Localité 16]” section YH n° [Cadastre 7] d’une contenance de 94 ares et 45 centiares, soit une contenance totale de 96 ares et 07 centiares
4.500 €
Total :
572.900€
— lot immobilier n°2 :
Désignation du bien immobilier
Valeur du bien immobilier
[Localité 22] (futaie résine) sis sur la commune de [Localité 1] (72) à l’adresse [Localité 9] cadastré section PS n° [Cadastre 14] d’une contenance de 10 ares et 99 centiares
12.600 €
Immeuble non bâti (futaie résineuse) sis sur la commune de [Localité 6] (72) cadastré au lieudit “[Localité 11]” section A n°[Cadastre 2] d’une contenance de 2 hectares 11 ares et 70 centiares
19.000 €
Immeuble constitué de plusieurs habitations et locaux de type garage ou local, sis sur la commune de [Localité 7] (72) “[Adresse 11]” cadastré
— voie [Adresse 6] section AL n° [Cadastre 17] d’une contenance de 11 ares et 30 centiares,
— voie [Adresse 5] et [Adresse 6] section AL n°[Cadastre 18] d’une contenance de 4 ares et [Cadastre 6] centiares
— section AL n°[Cadastre 19] d’une contenance de 33 centiares,
soit une contenance totale de 16 ares et 15 centiares
354.000 €
Immeuble constitué de divers bâtis vétustes sis sur la commune de [Localité 7] (72) au [Adresse 8] cadastré section AE
— n° [Cadastre 26] d’une contenance de 4 ares et 15 centiares
— n° [Cadastre 27] d’une contenance de 9 ares et 83 centiares
— n° [Cadastre 7] d’une contenance de 18 ares et 75 centiares
soit une contenance totale de 32 ares et 73 centiares
140.000 €
Immeuble de nature “terre et pré” sis sur la commune de [Localité 7] (72) cadastré au lieudit “[Adresse 9]” section AE n° [Cadastre 3] d’une contenance de 24 ares et 20 centiares, au lieudit “[Localité 12]” section AE n°[Cadastre 4] d’une contenance de 2 hectares 69 ares et 32 centiares et au lieudit “ [Localité 23]” section AE n°[Cadastre 5] d’une contenance de 26 ares et 55 centiares,
soit une contenance totale de 3 hectares 20 ares et 07 centiares
16.800 €
Immeuble de nature “terre” sis sur la commune de [Localité 7] (72) cadastré au lieudit “ [Adresse 9]” section AD n° [Cadastre 18] d’une contenance de 15 ares et 2 centiares et lieudit “[Localité 24]” section AD n°[Cadastre 28] d’une contenance de 93 ares et 25 centiares, soit une contenance totale de 1 hectare 8 ares et 27 centiares
6.200 €
Immeuble de nature “terre” sis sur la commune de [Localité 7] (72) cadastré au lieudit “[Localité 17]” section Y n° [Cadastre 9] d’une contenance de 38 ares et 58 centiares
2.200 €
Immeuble sis sur la commune de [Localité 7] (72) cadastré au lieudit “[Localité 18]” section A n° [Cadastre 10] d’une contenance de 5 hectare 8 ares et 65 centiares
23.400 €
Total :
574.200 €
ATTRIBUE le lot immobilier n°1 à Mesdames [I] [J] épouse [V] et [S] [J] épouse [M] ;
ATTRIBUE le lot immobilier n°2 à Mesdames [U] [J] et [E] [J] épouse [N] ;
RAPPELLE qu’il convient de prévoir le versement d’une soulte de 1.300 € à la charge des attributaires du lot n°2 ;
DÉBOUTE Mesdames [I] [J] épouse [V] et [S] [J] épouse [M], de leur demande d’autoriser Maître [H], notaire commis, à délivrer immédiatement les biens immobiliers aux attributaires désignées ;
RENVOIE les parties devant le notaire commis afin que soit dresser un acte de partage de l’indivision immobilière [I] [J] épouse [V] / [S] [J] épouse [M] / [U] [J] / [E] [J] épouse [N] issue de la donation faite par M. [B] [A] à ses quatre nières par acte notarié du 13 avril 2001 et de la donation-partage faire par les parents des parties à leur quatre filles par acte notarié du 26 décembre 2005 ;
DIT que la présente décision sera communiquée au greffe du juge commis à la surveillance des partages judiciaires relevant de la compétence du tribunal judiciaire du MANS ;
RAPPELLE que les dépens incluent les frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE Madame [I] [J] épouse [V] à payer un quart des dépens ;
CONDAMNE Madame [S] [J] épouse [M] à payer un quart des dépens ;
CONDAMNE Madame [U] [J] à payer un quart des dépens ;
CONDAMNE Madame [E] [J] épouse [N] à payer un quart des dépens ;
DÉBOUTE chacune des parties de ses demandes de condamnation des autres sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DÉBOUTE les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
La Greffière La Présidente
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