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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 15 sept. 2025, n° 24/00786 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00786 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00786 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZE7Z
Jugement du 15 SEPTEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 15 SEPTEMBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00786 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZE7Z
N° de MINUTE : 25/01951
DEMANDEUR
[14]
[Adresse 1]
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires
[Localité 4]
représentée par Me Malaury RIPERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0408
DEFENDEUR
Monsieur [J] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Nadia SMAIL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 208
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 15 Septembre 2025.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Monsieur Sylvain DELFOSSE et Madame Florence SURANITI, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social
Assesseur : Sylvain DELFOSSE, Assesseur employeur
Assesseur : Florence SURANITI, Assesseur salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Malaury RIPERT, Me Nadia SMAIL
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre recommandée du 7 novembre 2023, reçue le 9 novembre 2023, le [10] ([13]) [12] a mis en demeure M. [J] [E] de lui payer le somme de 7392,11 euros correspondant à 6238 euros au titre des cotisations de retraite complémentaire et 1154,11 euros de majoration de retard pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021.
A défaut de règlement, le directeur de l’URSSAF [12] a émis une contrainte n°C32024004321 à l’encontre de M. [J] [E] le 11 mars 2024, signifiée par commissaire de justice le 21 mars 2024, pour la même cause et le même montant.
Par requête reçue le 3 avril 2024 au greffe, M. [J] [E] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’une opposition à cette contrainte.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 18 novembre 2024 et renvoyée à deux reprises. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 25 juin 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions n°2 reçues au greffe le 11 juin 2025 et soutenues oralement à l’audience précitée, l’URSSAF [12], régulièrement représentée, demande au tribunal de :
— déclarer irrecevable la demande de remboursement formée par M. [J] [E] ;
— déclarer l’opposition mal fondée et débouter M. [J] [E] de son opposition ;
— valider la contrainte du 11 mars 2024 délivrée à M. [J] [E] pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021 à hauteur de 390,59 euros représentant les cotisations de 121,04 euros et 269,55 euros de majorations de retard ;
— condamner M. [J] [E] à lui verser 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [J] [E] au paiement des frais de recouvrement.
Elle expose que M. [J] [E] a déclaré un revenu de 66400 euros en 2020 correspondant à un montant de 7283 euros de cotisation de retraite complémentaire qui a été appelé à titre provisionnel et que l’adhérent ayant réglé la somme de 1045 euros, il restait redevable de la somme de 6328 euros correspondant à la contrainte. Elle ajoute que M. [J] [E] a déclaré un revenu en 2021 de 20847 euros correspondant à un montant de 1093 euros de cotisation de retraite complémentaire après le bénéfice d’une déduction de 25% et qu’il a réglé la somme de 971,96 euros de sorte qu’il reste redevable de la somme de 121,40 euros au titre de la retraite complémentaire et de 269,55 euros de majorations de retard. Elle soutient que la demande de remboursement formulée par M. [J] [E] est irrecevable en ce qu’elle n’a pas été précédée d’un recours administratif préalable. Elle rappelle que l’appel de cotisations n’est pas une condition d’exigibilité des cotisations sociales et que le défaut de paiement des cotisations dans les délais fixés entraine l’application automatique de majorations de retard.
Par conclusions n°2 déposées et soutenues oralement à l’audience, M. [J] [E], représenté par conseil, demande au tribunal de :
— juger que M. [J] [E] est recevable et bien fondé en ses demandes ;
— juger que l’URSSAF reconnait dans ses conclusions un erreur sur le montant des cotisations retraite complémentaire restant dues et le porte à la somme de 121,04 euros après déduction de la somme de 971,66 euros ;
— juger que le montant doit être ramené à la somme de 48 euros en raison du versement de la somme de 1045 euros et non 971,66 euros ;
— juger qu’il n’a jamais été notifié d’un appel de cotisation retraite complémentaire portant sur la somme de 48 euros ;
— débouter par conséquent l’URSSAF de sa demande de condamnation de majoration de retard ;
— débouter l’URSSAF de ses demandes plus amples et contraires ;
— condamner l’URSSAF à lui payer 2000 euros à titre de dommages et intérêt pour préjudice moral ;
— condamner l’URSSAF à lui payer 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il indique oralement à l’audience avoir abandonné ses demandes initiales de remboursement de cotisations.
Il expose que l’URSSAF reconnait que la cotisation retraite complémentaire au titre de l’année 2021 s’élève après le bénéfice d’une déduction de 25% à la somme de 1093 euros. Il fait valoir avoir réglé la somme de 1045 euros et que l’URSSAF a commis une erreur en indiquant qu’il a réglé 971,96 euros de sorte qu’il n’est redevable que de la somme de 48 euros au titre des cotisation de retraite complémentaire pour l’année 2021. Il soutient que les majorations de retard, qui représentent cinq fois le montant de la cotisation due, sont injustifiées au motif qu’il n’a jamais reçu d’appel de cotisation pour le montant de 48 euros des cotisations restant due et que l’URSSAF lui avait confirmé à plusieurs reprises en 2022 qu’il était à jour de ses cotisations. Il fait valoir que l’URSSAF a commis une faute dans la gestion de son dossier en lui notifiant qu’il était à jour des ses cotisations puis en modifiant le montant des cotisations dues lui ayant causé un préjudice d’anxiété.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, ainsi qu’aux pièces déposées par les parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, “le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.”
En l’espèce, l’opposition, envoyée dans le délai de quinze jours de la délivrance de la contrainte, est recevable.
Sur la procédure préalable à la délivrance de la contrainte
En application des dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée aux fins de recouvrement des cotisations de sécurité sociale est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 244-1 du même code, “l’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.”
En application de ces dispositions, il appartient à l’organisme de sécurité sociale, à peine de nullité, de justifier de l’envoi préalable d’une mise en demeure conforme aux prescriptions réglementaires adressée au redevable. La charge de la preuve de l’envoi de la mise en demeure appartient à l’organisme.
En l’espèce, l’URSSAF [11] produit la mise en demeure adressée préalablement à la délivrance de la contrainte.
La procédure préalable à la délivrance de la contrainte a donc été respectée.
Sur l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, “la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. […]”
Aux termes de l’article R. 133-3 du même code, « si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »
Selon l’article L 644-1 du code de la sécurité sociale « A la demande du conseil d’administration de la [7] et après consultation par référendum des assujettis au régime de base, des décrets peuvent instituer un régime d’assurance vieillesse complémentaire fonctionnant à titre obligatoire dans le cadre soit de l’ensemble du groupe professionnel, soit d’une activité professionnelle particulière.
Le mode de calcul des cotisations complémentaires destinées à financer les régimes institués en application du premier alinéa et, le cas échéant, leurs montants annuels sont déterminés par décret après avis de la [7].
Des régimes complémentaires facultatifs peuvent être établis à la demande du conseil d’administration de la [7] dans les conditions fixées par le code de la mutualité. »
Aux termes de l’article 3-1 des statuts de la [6] ([9]) « le régime de retraite complémentaire, institué par le décret n° 79-262 du 21 mars 1979, conformément à l’article L. 644-1 premier alinéa du Code de la sécurité sociale, s’applique à titre obligatoire à toutes les personnes affiliées à la « [6] » (C•I•P•A•V). La cotisation due au titre de ce régime s’ajoute à celles du régime d’assurance vieillesse de base et du régime de l’invalidité-décès. »
Selon l’article 3-3 des statuts de la [9], dans sa version applicable au litige, « I. – Montant
Les tranches de revenus d’activité indépendante correspondant aux classes de cotisations définies par l’article 2 du décret no 79-262 du 21 mars 1979 relatif au régime d’assurance vieillesse complémentaire des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, experts et conseils sont fixées chaque année par une délibération du conseil d’administration. L’adhérent est tenu de cotiser annuellement dans l’une des classes de cotisations en fonction de son revenu d’activité indépendante, sous réserve des règles prévues à l’article 3.4. II. – Assiette Chaque année, l’adhérent doit déclarer son revenu d’activité indépendante dans les conditions prévues à l’article R. 131-1 du code de la sécurité sociale. A défaut de déclaration de revenu dans le délai prévu à cet article, l’assiette est déterminée dans les conditions prévues à l’article R. 131-2 du même code. La cotisation due au titre du régime d’assurance vieillesse complémentaire est calculée dans les conditions définies aux articles L. 131-6-2 du même code. En cas de cessation d’activité, la déclaration de revenu doit être souscrite, dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant la date d’effet de la radiation, pour chacune des périodes dont le montant de cotisation n’a pas encore été déterminé à titre définitif. […] »
En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties que M. [J] [E] est affilié à la [9] pour le régime de retraite complémentaire et que les cotisations à ce titre pour l’année 2021, calculées sur le revenu définitif déclaré de 20847 euros, correspondent à un montant de 1093 euros de cotisation de retraite complémentaire après le bénéfice d’une déduction de 25%.
L'[15] indique que M. [J] [E] a réglé la somme de 971,96 euros de sorte qu’il reste redevable de la somme de 121,40 euros au titre de la retraite complémentaire.
Au soutien de son opposition, M. [J] [E] indique qu’il a réglé 1045 euros de sorte qu’il n’est redevable que de la somme de 48 euros au titre des cotisation de retraite complémentaire pour l’année 2021.
Il ressort de l’état des encaissements produit par l’URSSAF [12] que M. [J] [E] a versé à la caisse au titre de la retraite complémentaire 2021 les sommes suivantes :
— 465 euros le 10 janvier 2022 ;
— 88 euros le 11 avril 2022 ;
— 488 euros le 10 mai 2022 ;
— 2 euros le 10 novembre 2022 ;
— 2 euros le 12 décembre 2022.
Il suit de là que contrairement à ce que prétend l’URSSAF [12], M. [J] [E] a versé un montant de 1045 euros de cotisations au titre de la retraite complémentaire 2021 et le montant des cotisations de retraite complémentaire restant dû pour l’année 2021 est de 48 euros.
Compte tenu de ces éléments, il convient donc de valider la contrainte pour un montant de 48 euros de cotisations retraite complémentaire.
Sur la demande d’annulation des majorations de retard
Aux termes des articles 3.9 et 4.8 des statuts de la [9], dans sa version applicable au litige, les majorations de retard peuvent être réduites ou remises dans les conditions prévues à l’article R. 243-20 du code de la sécurité sociale.
Selon l’article R. 243-21 du code de la sécurité sociale, « les cotisants peuvent formuler une demande gracieuse en remise totale ou partielle des majorations et pénalités mentionnées au 1° de l’article R. 243-19. Cette requête n’est recevable qu’après règlement de la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à application des majorations ou lorsque le cotisant a souscrit un plan d’apurement avec l’organisme de recouvrement dont il relève. Dans ce dernier cas, la décision accordant une remise peut être prise avant le paiement desdites cotisations et contributions, cette remise n’est toutefois acquise que sous réserve du respect du plan.
Néanmoins, la majoration mentionnée au deuxième alinéa de l’article R. 243-16 ne peut faire l’objet d’une remise que lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d’exigibilité ou à titre exceptionnel, en cas d’événements présentant un caractère irrésistible et extérieur.
Il ne peut pas être accordé de remise des majorations et des pénalités mentionnées au 2° de l’article R. 243-19.
Le directeur de l’organisme de recouvrement est compétent pour statuer sur les demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A partir de ce seuil, il est statué sur proposition du directeur par la commission de recours amiable. L’arrêté mentionné au présent alinéa peut fixer un seuil spécifique pour les travailleurs indépendants.
Les décisions tant du directeur que de la commission de recours amiable sont motivées. »
En application de ces dispositions, la demande d’annulation des majorations de retard formulée par M. [J] [E], qui reste à devoir 48 euros de cotisations au titre de la retraite complémentaire, ne peut qu’être rejetée.
Il convient donc de valider la contrainte pour un montant de 48 euros de cotisations retraite complémentaire et 269,55 euros de majoration de retard.
Sur la demande de dommages et intérêts
Par application des dispositions de l’article 1240 du code civil, l’allocation de dommages-intérêts suppose l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien direct et certain entre la faute et le préjudice subi.
Dès lors qu’elle entraîne un préjudice pour l’assuré, la faute commise par un organisme de sécurité sociale est de nature à engager sa responsabilité sur le fondement du droit commun. Il appartient au demandeur de rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En l’espèce, M. [J] [E] fait valoir que l’URSSAF a commis une faute dans la gestion de son dossier caractérisée par plusieurs notifications qu’il était à jour de ses cotisations puis par la modification du montant des cotisations dues. Il soutient que cette faute de gestion lui a causé un préjudice d’anxiété.
Il verse aux débats un courrier de la [8] du 1er octobre 2022 indiquant à M. [J] [E] que ses « cotisations au titre de l’année 2022 assorti de l’éventuelle régularisation des cotisations de l’année 2021 s’élève à 0 euros ».
Or, il convient de relever que ce courrier a été émis dans le cadre d’une déclaration de revenus 2021 mentionné « déficit » alors qu’il n’est pas contesté que M. [J] [E] a déclaré un revenu 2021 de 20847 euros ayant conduit au calcul d’un montant, non contesté, de 1093 euros de cotisation de retraite complémentaire après le bénéfice d’une déduction de 25%.
En outre, il résulte de ce qui précède que la contrainte est bien fondée pour un montant de 48 euros de cotisations retraite complémentaire et 269,55 euros de majoration de retard.
Il ressort des éléments de la procédure que M. [J] [E] ne produit aucun élément de nature à caractériser une faute commise par l’URSSAF [12].
La demande de dommages-intérêts sera donc rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Ni l’équité ni la situation respective des parties ne justifient l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les demandes formées de ce chef seront donc rejetées.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, M. [J] [E] qui succombe en ses prétentions sera condamné aux dépens.
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe :
Déclare M. [J] [E] recevable en son opposition à la contrainte du 11 mars 2024 ;
La dit mal fondée ;
Valide la contrainte n° C32024004321 émise par le directeur de l’URSSAF Ile-de-France 11 mars 2024 pour un montant de montant de 317,55 euros correspondant à 48 euros de cotisations de retraite complémentaire et 269,55 euros de majoration de retard ;
Condamne M. [J] [E] à verser à l’URSSAF [12] la somme de 317,55 euros à ce titre ;
Met à la charge de M. [J] [E] les frais de signification de la contrainte ;
Rejette la demande de dommages et intérêts formulée par M. [J] [E] ;
Rejette les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [J] [E] aux dépens ;
Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Rappelle que tout pourvoi en cassation du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai de deux mois à compter de sa notification ;
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du Tribunal judiciaire de BOBIGNY.
La Minute étant signée par :
Le greffier La présidente
Denis TCHISSAMBOU Elsa GEANDROT
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