Tribunal Judiciaire de Bobigny, Serv contentieux social, 15 septembre 2025, n° 24/00786
TJ Bobigny 15 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Irrecevabilité de la demande de remboursement de M. [J] [E]

    La cour a jugé que la demande de remboursement n'était pas recevable, car elle n'avait pas été précédée d'un recours administratif, conformément aux dispositions légales.

  • Accepté
    Validité de la contrainte émise

    La cour a validé la contrainte, considérant que les procédures avaient été respectées et que le montant de 48 euros de cotisations et 269,55 euros de majorations était dû.

  • Rejeté
    Absence de notification d'appel de cotisation

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les majorations étaient justifiées par le défaut de paiement des cotisations dans les délais fixés.

  • Rejeté
    Faute de gestion de l'URSSAF

    La cour a estimé que M. [J] [E] n'a pas prouvé l'existence d'une faute de l'URSSAF, et a donc rejeté la demande de dommages et intérêts.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, serv cont. social, 15 sept. 2025, n° 24/00786
Numéro(s) : 24/00786
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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