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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, quatrieme interets civils, 27 mars 2025, n° 21/08529 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/08529 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
DE GRANDE INSTANCE
DE [Localité 4]
4ème Chambre
Sur Intérêts Civils
NUMERO N° RG 21/08529 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WN24
Jugement du : 27 Mars 2025
Jugement n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL CORRECTIONNEL
DE [Localité 4]
Notification le : 27/03/2025
grosse à
Me Hervé BANBANASTE – 1070
CPAM du Rhône
expédition à
Me Méléa ÜSTÜN – 2458
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 27 Mars 2025, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 23 Janvier 2025, devant :
Madame Florence BARDOUX, Vice-Présidente
Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
ET :
Monsieur [C] [J], demeurant [Adresse 2]
PARTIE CIVILE
représenté par Me Hervé BANBANASTE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1070
CPAM DU RHONE, [Adresse 5]
PARTIE CIVILE
représentée à l’audience par Monsieur [Y] [B]
ET
Monsieur [I], [W] [V]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 6], domicilié : chez Maître [X] NASERZADEH, [Adresse 3]
PREVENU
représenté par Me Méléa ÜSTÜN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2458
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par jugement en date du 28 octobre 2021, le Tribunal Correctionnel de Lyon, sur renvoi du Juge d’Instruction, a notamment :
∙ reconnu Monsieur [V] coupable des faits de violences volontaires commis le 13 décembre 2016 au préjudice de Monsieur [J]
∙ reçu la constitution de partie civile de Monsieur [J]
∙ déclaré le prévenu entièrement responsable du préjudice résultant de l’infraction retenue
∙ ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par la victime
∙ condamné Monsieur [V] à payer à la partie civile une provision de 10 000,00 Euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, et une somme de 2 500,00 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale
∙ reçu la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône en son intervention
∙ renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils.
L’expert a déposé son rapport le 6 novembre 2023.
Il retient divers préjudices.
En conséquence Monsieur [J] sollicite la condamnation de Monsieur [V] à lui payer les sommes de :
∙ Assistance par [Localité 7] Personne
228,00
Euros
∙ Pertes de Gains Professionnels Actuels
9 165,00
Euros
∙ Dépenses de Santé Futures
7 059,60
Euros
∙ Pertes de Gains Professionnels Futurs
612 783,35
Euros
∙ Incidence Professionnelle
90 000,00
Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire
1 665,60
Euros
∙ Souffrances Endurées
10 000,00
Euros
∙ Préjudice Esthétique Temporaire
300,00
Euros
∙ Déficit Fonctionnel Permanent
30 800,00
Euros
∙ Préjudice d’Agrément
6 000,00
Euros
∙ Préjudice Esthétique Permanent
2 000,00
Euros
∙ Préjudice Sexuel
5 000,00
Euros
∙ Article 475-1 du Code de Procédure Pénale
5 000,00
Euros
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du sollicite la condamnation de Monsieur [V] au paiement de la somme de 3 575,36 Euros correspondant au montant des prestations servies à Monsieur [J] au titre des frais de santé, outre l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale.
Monsieur [V] fait des offres desquelles la provision sera à déduire, et conclut au rejet des prétentions adverses pour le surplus :
∙ Dépenses de Santé Actuelles (créance C.P.A.M.)
3 575,36
Euros
∙ Assistance par [Localité 7] Personne
192,00
Euros
∙ Dépenses de Santé Futures
5 107,85
Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire
1 665,60
Euros
∙ Souffrances Endurées
4 000,00
Euros
∙ Préjudice Esthétique Temporaire
300,00
Euros
∙ Déficit Fonctionnel Permanent
27 600,00
Euros
∙ Préjudice d’Agrément
500,00
Euros
∙ Préjudice Esthétique Permanent
500,00
Euros
∙ Article 475-1 du Code de Procédure Pénale
à réduire
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois et à l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 27 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par jugement du 28 octobre 2021, le Tribunal Correctionnel a reconnu Monsieur [V] coupable des faits de violences volontaires commis le 13 décembre 2016 au préjudice de Monsieur [J], et l’a déclaré entièrement responsable des préjudices subis par la victime.
Il est donc tenu de les indemniser d’indemniser en application de l’article 1240 du Code Civil.
Monsieur [J] a été frappé au visage avec une bouteille en verre, ce qui a en particuliers provoqué une plaie à l’oeil gauche.
L’expert, après avoir pris l’avis d’un sapiteur ophtalmologue et répondu aux dires des parties, a retenu dans son rapport les préjudices suivants :
— Déficit Fonctionnel Temporaire Total : du 31 décembre 2016 au 1er janvier 2017, et le 8 juillet 2019 (2 jours)
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 40 % : du 2 janvier au 2 février 2017 (32 jours)
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 25 % : du 3 février 2017 au 7 juillet 2019 (885 jours)
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 20 % : du 9 juillet 2019 au 7 septembre 2019 (61 jours)
— Consolidation médico-légale : le 8 septembre 2019
— Déficit Fonctionnel Permanent : 14 %
— Souffrances Endurées : 3,5 / 7
— Préjudice Esthétique Temporaire : présence d’un cache ophtalmologique pendant 1 mois
— Préjudice Esthétique Permanent : 1 / 7
— Préjudice d’Agrément : arrêt du ski (troubles de la vision du relief et photophobie)
— Préjudice Sexuel : ///
— Préjudice professionnel :
— renoncement au projet humanitaire,
— reconnaissance en qualité de travailleur handicapé,
— accès aux professions nécessitant des exigences visuelles importantes pouvant être compromis
— Dépenses de Santé Futures : monture et verres teintés
— Assistance par [Localité 7] Personne : 3 h / semaine du 2 janvier au 2 février 2017.
Le rapport d’expertise, qui présente une analyse satisfaisante des différents préjudices subis par la victime, sera retenu comme base d’évaluation du préjudice corporel de cette dernière, sous les réserves qui seront précisées le cas échéant, étant rappelé qu’il ne lie pas le Tribunal.
Il appartient à la partie civile de rapporter la preuve de son préjudice en application de l’article 9 du Code de Procédure Civile.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer l’indemnisation de la victime de la façon suivante :
1 – PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
1-1 – Préjudices Patrimoniaux Temporaires
1-1-1 – Dépenses de Santé Actuelles
Monsieur [J] ne présente aucune réclamation à ce titre ayant été entièrement pris en charge par les organismes sociaux.
En application de l’article L 376-1 alinéa 3 Code de la Sécurité Sociale, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
La C.P.A.M. est bien fondée à obtenir le remboursement de ses débours au titre des frais médicaux et d’hospitalisation soit la somme non contestée de 3 575,36 Euros.
1-1-2 – Assistance par [Localité 7] Personne temporaire
Seul le coût horaire est discuté.
Il s’agit d’une aide à la vie quotidienne, ni spécialisée, ni médicalisée.
En considérant le montant du SMIC et le fait qu’aucune charge sociale n’a été supportée, il sera retenu un coût horaire net de 17,00 Euros.
Il est donc dû la somme de (12 h x 17 € =) 204,00 Euros.
1-1-3 – Pertes de Gains Professionnels Actuels
Monsieur [J] était étudiant en Master 1 à l’époque des faits.
Il indique qu’à la fin de ses études en 2018, il a effectué un stage auprès d’Humanité & Inclusion qu’il a dû abandonner en raison des nombreux séjours à l’étranger incompatibles avec son suivi médical.
Il précise qu’il s’est alors trouvé au chômage avec des indemnités de 590,00 Euros par mois, au lieu du salaire de 2 000,00 Euros environ qu’il pouvait espérer.
Il évalue donc sa perte de revenus à 1 410,00 Euros par mois pendant 6,5 mois.
Monsieur [V] conteste l’imputabilité de l’abandon du projet humanitaire de la victime.
Monsieur [J] verse aux débats une attestation de formation émanant d’Humanité & Inclusion et mentionnant un stage « gestion de projets » du 10 au 14 septembre 2018.
Il n’est pas évoqué de séjour à l’étranger, ni de démission ou d’abandon de stage.
Par ailleurs, Monsieur [J] a terminé ses études à l’été 2018, de sorte qu’une période de chômage de quelques précédant la signature d’un contrat de travail (laquelle a eu lieu en mai 2019) n’est pas inhabituelle.
Sa demande sera en conséquence rejetée.
1-2 – Préjudices Patrimoniaux Permanents
1-2-1 – Dépenses de Santé Futures
L’expert a retenu la nécessité de lunettes (monture et verres teintés) sans précision de la fréquence de renouvellement.
Monsieur [J] sollicite le paiement du reste à charge sur la base d’un renouvellement tous les 2 ans admis en défense.
Les parties s’accordent sur un Euro de rente de 47,064.
Seul le montant restant à charge est discuté, les factures présentées par Monsieur [J] portant effectivement sur 3 paires de lunettes.
Il sera donc retenu la somme de 325,60 € / 3 = 108,53 Euros.
Sur la base d’un premier achat en mai 2018, il est dû :
— pour 2018, 2020, 2022 et 2004 : 108,53 x 4 = 434,12 Euros
— à compter de mai 2016 : (108,53 / 2) x 47,064 = 2 553,93 Euros, porté à 5 107,85 Euros, montant de l’offre.
— total : 5 541,97 Euros.
1-2-2 – Pertes de Gains Professionnels Futurs
Monsieur [J] expose être au chômage et calcule une perte de revenus viagère composée de la différence entre son salaire de 2022 et ses indemnités Pôle Emploi (soit une perte de 1 020,00 Euros par mois).
Or, il n’est pas inapte au travail et a une simple limitation de ses choix professionnels, alors qu’il est encore très jeune et que son niveau d’études le rend apte à se reconvertir et/ou à occuper de très nombreux emplois correctement rémunérés.
Par ailleurs, il est sans emploi suite à une rupture conventionnelle de son contrat de travail alors que la médecine du travail l’avait déclaré apte sous réserve de l’attribution préférentielle de certains types de poste dans son entreprise.
Dans ces conditions, cette demande sera rejetée.
1-2-3 – Incidence Professionnelle
L’expert a retenu un renoncement au projet humanitaire, se basant pour cela sur les déclarations de la victime elle-même, la reconnaissance en qualité de travailleur handicapé, et un accès aux professions nécessitant des exigences visuelles importantes pouvant être compromis
Monsieur [J] ne verse aux débats pour justifier de l’abandon de sa vocation humanitaire que l’attestation précitée relative un stage qui, s’il s’est effectué auprès d’Humanité & Inclusion, s’intitule « gestion de projet » sans autres précision, alors qu’il a passé un Master en Transport Logistique Industriel et Commercial.
Cet aspect de l’Incidence Professionnelle, qui n’est pas démontré, sera en conséquence écarté.
Monsieur [J] s’est par contre vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé, ce qui constitue une dévalorisation sur le marché de l’emploi.
Il est en outre établi qu’il a une déficience visuelle importante de l’oeil gauche, avec une fatigabilité et une photophobie, et surtout une perte de l’appréciation de la profondeur et des distances.
Ce déficit est effectivement de nature à réduire ses choix professionnels et il est constitutif d’une pénibilité accrue au travail.
Il relate par contre différents échecs professionnels ou de reconversion sans en justifier.
Il ne produit en effet que des pièces relatives à une rupture conventionnelle de son contrat de travail en octobre 2022 alors que si des difficultés avaient été constatées en mai 2022 par son employeur, il avait été déclaré apte par la médecine du travail, sous quelques réserves relatives au poste confié.
Il sera dès lors fait droit à sa demande à hauteur de 50 000,00 Euros.
Monsieur [J] réclame enfin une l’indemnisation forfaitaire supplémentaire pour la perte de droits à la retraite sans présenter aucun calcul ni aucune simulation, et alors qu’il n’a aps été retenu de Pertes de Gains Professionnels Futurs.
Cette dernière prétention sera rejetée.
2 – PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
2-1 – Préjudices Extra-patrimoniaux Temporaires
2-1-1 – Déficit Fonctionnel Temporaire
Monsieur [J] a subi un Déficit Fonctionnel Temporaire.
Les parties s’accordent sur la somme de 1 665,50 Euros sur la base de 24,00 Euros par jour de déficit total à laquelle la partie a limité sa demande et étant relevé que Monsieur [J] a pris en compte 155 jours au lieu de 885 jours pour la période de déficit à 25 %.
2-1-2 – Souffrances Endurées
L’expert a évalué les Souffrances Endurées à 3,5 / 7.
Monsieur [J] a présenté une plaie cornéo-sclérale inférieure avec hernie de l’iris associée, et une cataracte traumatique.
Il a été opéré une première fois pour parer et suturer la plaie, puis une seconde intervention chirurgicale a été pratiquée en 2019 pour la pose d’un implant en raison de la progression de la cataracte.
Il a subi de nombreux soins et contrôles médicaux et a présenté une anxiété réactionnelle dans les suites immédiates.
Le préjudice de Monsieur [J] sera indemnisé par une somme de 7 000,00 Euros.
2-1-3 – Préjudice Esthétique Temporaire
L’expert n’a pas évalué ce préjudice mais a retenu le port d’un cache ophtalmologique pendant 1 mois.
Les parties s’accordent sur la somme de 300,00 Euros.
2-2 – Préjudices Extra-patrimoniaux Permanents
2-2-1 – Déficit Fonctionnel Permanent
Monsieur [J] conserve un taux d’incapacité de 14 % que l’expert a maintenu en réponse au dire de Monsieur [V] qui reprend à l’instance les mêmes contestations.
Ce taux sera donc maintenu.
La victime était âgée de 28 ans à la date de consolidation.
Son préjudice peut être évalué à 2 200,00 Euros le point, montant auquel la demande a été limitée, soit (2200 x 14 =) 30 800,00 Euros.
2-2-2 – Préjudice d’Agrément
Ce poste de préjudice indemnise l’impossibilité de pratiquer les activités sportives ou de loisirs spécifiques auxquelles la victime se livrait avant le fait dommageable, ou la gêne pour pratiquer ces activités.
L’expert ne donne qu’un avis médical quant à la possibilité d’exercer une activité, et il se fonde sur les seules déclarations de la victime elle-même quant à la réalité de la pratique invoquée, de sorte qu’il appartient à cette dernière, en application de l’article 9 du Code de Procédure Civile, de rapporter la preuve de la réalité des activités dont elle est déclare être désormais privée en tout ou partie.
Il appartient à la victime de rapporter la preuve de la réalité de la pratique antérieure invoquée en application de l’article 9 du Code de Procédure Civile.
L’expert a admis l’arrêt du ski en raison de la gêne provoquée par les troubles de la vision du relief et de la photophobie, et il a précisé que la perte de la vision impactait tous les sports pratiqués avec une balle où la perception du relief était nécessaire.
Monsieur [J] a indiqué à l’expert et au sapiteur qu’avant l’agression, il pratiquait le basket et le ski.
Il a ensuite joint à son dire des attestations mentionnant ces deux sports ainsi que le tennis.
Il sera rappelé que le Préjudice d’Agrément peut être constitué même en l’absence d’inscription dans un club ou une association, dès lors que la réalité de l’activité en question est démontrée.
Monsieur verse aux débats 4 attestations mentionnant la pratique régulière du tennis, du basket (de 2014 à 2016) jusqu’à l’agression du 31 décembre 2016, et du ski.
Son préjudice étant ainsi suffisamment démontré, il lui sera alloué la somme de 6 000,00 Euros.
2-2-3 – Préjudice Esthétique Permanent
L’expert a évalué ce préjudice à 1 / 7.
L’expert indique notamment que la diplopie monoculaire est améliorée par le port de lunettes, et qu’il existe une déformation et un déplacement de la pupille vers le bas.
Cela constitue à l’évidence une altération de l’image corporelle, laquelle porte au surplus sur l’élément qu’est le regard dans les relations sociales.
Il peut être alloué à la victime la somme de 2 000,00 Euros.
2-2-4 – Préjudice Sexuel
Le Préjudice Sexuel peut être un préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, un préjudice lié à l’acte sexuel (perte du plaisir, perte de libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte) ou un préjudice lié à la difficulté ou à l’impossibilité de procréer.
L’expert n’a pas retenu ce poste de préjudice, ce que Monsieur [J] n’a pas contesté dans le dire qu’il lui a adressé.
Monsieur [J] invoque de façon très générale un bouleversement de ses projets et de sa vie affective, ainsi qu’une perte de confiance en lui.
Aucun préjudice affectant la sphère sexuelle n’est donc démontré en l’espèce, les doléances présentées étant une composante du Déficit Fonctionnel Permanent déjà indemnisé.
La demande à ce titre sera rejetée.
Il sera rappelé que la provision déjà allouée, payée ou non, doit être déduite de l’indemnité définitive, la partie civile disposant déjà d’un titre pour son recouvrement.
Compte tenu de ce qui vient d’être exposé aux paragraphes précédents, et des droits de la C.P.A.M., l’indemnisation de la victime sera assurée par l’octroi des sommes de :
PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
*
Dépenses de Santé Actuelles
3 575,36
Euros
Part organisme social
Part victime
3 575,36
0
*
Assistance par [Localité 7] Personne
204,00
Euros
*
Dépenses de Santé Futures
5 541,97
Euros
*
Incidence Professionnelle
50 000,00
Euros
PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
*
Déficit Fonctionnel Temporaire
1 665,50
Euros
*
Souffrances Endurées
7 000,00
Euros
*
Préjudice Esthétique Temporaire
300,00
Euros
*
Déficit Fonctionnel Permanent
30 800,00
Euros
*
Préjudice d’Agrément
6 000,00
Euros
*
Préjudice Esthétique Permanent
2 000,00
Euros
TOTAL DES PRÉJUDICES
107 086,83
Euros
Organisme social
Victime
3 575,36
103 511,47
provision
— 10 000,00
solde
93 511,47
Monsieur [V] sera donc condamné à payer à Monsieur [J] la somme de 93 511,47 Euros et à la C.P.A.M. celle de 3 575,36 Euros.
Il y a lieu de faire courir les intérêts légaux sur ces sommes à compter du jugement en application de l’article 1231-7 du Code Civil, s’agissant de créances indemnitaires.
Il convient de condamner Monsieur [V] à payer à Monsieur [J] la somme de 1 200,00 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale compte tenu de la somme de 2 500,00 Euros déjà allouée à ce titre.
Il sera par ailleurs mis à sa charge l’indemnité forfaitaire prévue aux dispositions de l’article L 376-1 du Code de la sécurité sociale et par l’arrêté du 23 décembre 2024, (3 575,36 / 3 =) soit 1 191,79 Euros.
Il y a lieu d’ordonner le versement provisoire des condamnations prononcées.
En application de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice correctionnelle sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné, à l’exception des frais d’expertise qui doivent être mis à la charge de l’auteur de l’infraction, partie qui succombe, en application des articles 695 et 696 du Code de Procédure Civile et 10 du Code de Procédure Pénale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties :
Condamne Monsieur [V] à payer à Monsieur [J] la somme de 93 511,47 Euros au titre de l’indemnisation de son préjudice, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, provisions allouées déduites, et celle de 1 200,00 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale ;
Condamne Monsieur [V] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône la somme de 3 575,36 Euros au titre du remboursement des prestations servies à Monsieur [J], outre intérêts au taux légal à compter du jugement, et celle de 1 191,79 Euros au titre de l’indemnité forfaitaire ;
Ordonne, en application de l’article 464 du Code de Procédure Pénale, le versement provisoire des condamnations qui précèdent ;
Rejette le surplus des demandes ;
Avise la partie civile de ce qu’elle dispose d’un délai d’un an une fois le présent jugement devenu définitif pour saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infractions dans les formes et sous réserve des conditions prévues aux articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale ;
Avise la Partie Civile de la possibilité de saisir le Juge Délégué aux Victimes et le Bureau d’Aide aux Victimes le cas échéant ;
Informe le condamné de la possibilité pour la partie civile, qui serait non éligible à la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions, de saisir le Service d’Aide au Recouvrement des dommages et intérêts pour les Victimes d’Infractions (S.A.R.V.I.) s’il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive, ce qui mettra à sa charge des frais et une majoration des sommes dues ;
Condamne Monsieur [V] à rembourser à Monsieur [J] les frais d’expertise, soit 2 000,00 Euros ;
Dit que les autres frais de justice sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Madame Florence BARDOUX, Vice-Président, et par le Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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