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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 20 nov. 2025, n° 23/00267 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00267 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 23/00267 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-HZ6X
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 20 novembre 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Virginie FARINET
Assesseur employeur : M. [V] [P]
Assesseur salarié : Monsieur [F] [X]
assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 25 septembre 2025
ENTRE :
Monsieur [Y] [C]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Laetitia PEYRARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
LA S.A.S. [20]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Frédéric CALINAUD de l’AARPI WIRE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
PARTIES INTERVENANTES :
LA Société [7]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
LA Société [8]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Fabien ROUMEAS de la SARL ROUMEAS AVOCATS, avocats au barreau de LYON, dispensé de comparution en vertu de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale
LA Société [9]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Frédéric CALINAUD de l’AARPI WIRE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
LA [16]
dont l’adresse est sise [Adresse 17]
représentée par Madame [M] [H], audiencière munie d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 20 novembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [C] a été mis à disposition de la SAS [20] le 15 juin 2020 par le biais d’un contrat de mission intérimaire conclu avec la société de travail temporaire [7] pour la période du 15 au 26 juin 2020, en qualité d’opérateur.
Monsieur [C] ayant poursuivi son activité pour le compte de la SAS [20] au-delà du 26 juin 2020 sans conclusion d’un nouveau contrat de travail temporaire, le conseil des prud’hommes de [Localité 22] a, par jugement définitif du 23 juin 2023, jugé que Monsieur [C] est lié à la SAS [20] par un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 15 juin 2020.
Le 04 août 2020, Monsieur [Y] [C] a été victime d’un accident déclaré le 07 août 2020 comme suit : " réglage de capteur sur la machine bourreuse – un collègue (le bourreur) a manipulé la machine et coincé l’index de Monsieur [C] – siège des lésions : index – nature des lésions : écrasement ".
Le certificat médical initial du 04 août 2020 décrit une « amputation distale index droit » et prescrit un arrêt de travail.
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la [13] ([15]) de la [Localité 21].
L’état de santé de Monsieur [C] a été déclaré consolidé le 30 octobre 2023 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 32%, selon notification de la caisse en date du 08 novembre 2023.
Par requête déposée le 24 avril 2023, Monsieur [Y] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de l’accident du 04 août 2020, et mis en cause, outre la SAS [20], la société [7].
Au cours de la mise en état, a également été mise en cause sur requête de la [16] la société [12] en qualité d’assureur de la SAS [20], par lettre recommandée avec accusé de réception adressée par le greffe du pôle social le 15 avril 2025.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été examinée à l’audience du 25 septembre 2025.
A cette date, par conclusions en réponse n°2 soutenues oralement et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur [Y] [C] demande au tribunal de :
— mettre hors de cause la société [7],
— reconnaître la faute inexcusable de la SAS [20] dans la réalisation de l’accident survenu le 04 août 2020,
— ordonner une mesure d’expertise médicale confiée à un collège d’expert comprenant un médecin légiste et un psychiatre afin d’évaluer les préjudices suivants :
*frais divers,
*préjudice esthétique temporaire et définitif,
*pretium doloris,
*préjudice d’agrément,
*perte de chance de promotion professionnelle,
*frais d’aménagement du domicile et du véhicule,
*déficit fonctionnel temporaire,
*assistance par tierce personne temporaire,
*préjudice sexuel,
*déficit fonctionnel permanent,
*préjudice d’établissement,
*préjudices extrapatrimoniaux évolutifs,
*préjudices permanents exceptionnels,
— lui allouer une provision de 5 000 euros à valoir sur son préjudice définitif,
— condamner la [15] à faire l’avance des frais,
— condamner la SAS [20] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives et aux fins d’intervention volontaire à titre accessoire, soutenues à l’audience, la SAS [20] et la société [11], demandent au tribunal de :
— in limine litis, recevoir la société [11] en son intervention volontaire accessoire et l’y déclarer recevable ; acter qu’elle s’associe aux prétentions de la société [20] ;
— sur le fond, juger que l’accident dont a été victime Monsieur [C] n’est pas dû à la faute inexcusable de la société [20],
— en conséquence, débouter Monsieur [C] de l’ensemble de ses demandes et le condamner aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La [16] demande que la décision lui soit rendue commune ainsi qu’à la compagnie d’assurances [8]. Sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, elle s’en remet à l’appréciation du tribunal et demande à celui-ci de dire que dans l’hypothèse de la reconnaissance d’une telle faute, elle fera l’avance de l’indemnisation complémentaire (majoration de rente et indemnisation des préjudices complémentaires) ainsi que des frais d’expertise et en recouvrera les montants auprès de l’employeur ou le cas échéant auprès de son assureur.
Par conclusions en défense, la société [7] demande au tribunal de :
— à titre principal, constater qu’elle n’était plus l’employeur de Monsieur [Y] [C] lorsqu’il fut victime de l’accident du travail du 04 août 2020 et la mettre hors de cause,
— à titre subsidiaire, dire que les conditions de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur prétendument à l’origine de l’accident du 04 août 2020 ne sont pas réunies à son égard, débouter Monsieur [C] de toutes ses demandes et le condamner aux dépens,
— à titre très subsidiaire, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [20] en tant qu’utilisatrice de la victime :
*condamner la Société [20] à relever et garantir la Société [7] des conséquences pécuniaires résultant de l’action en faute inexcusable de M. [C], tant en principal qu’intérêts et frais, en ce compris les sommes allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
*dire que la mission de l’expert sera limitée, outre les chefs de préjudices énumérés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale et exclusion faite du poste perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle, à l’évaluation des chefs de préjudice non pris en charge en tout ou partie au titre du Livre IV du même code à la date de consolidation fixée par le praticien conseil de la caisse : les souffrances endurées avant consolidation, le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément, le déficit fonctionnel temporaire, l’assistance d’une tierce personne, les éventuels frais d’adaptation du logement et du véhicule ;
*qu’en particulier le déficit fonctionnel permanent, indemnisant pour la période postérieure à la consolidation l’atteinte objective à l’intégrité physique et psychique, les douleurs physiques et psychologiques ainsi que les troubles ressentis dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales, sera fixé par référence au Barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun, au terme d’une description des trois composantes précitées en lien avec l’état séquellaire retenu ;
*dire qu’un délai suffisant sera laissé aux parties, à compter du dépôt du pré-rapport, pour leur permettre d’articuler leurs dires éventuels ;
*dire que la [14] fera l’avance des condamnations prononcées au titre de la majoration de rente et des préjudices personnels, ainsi que des frais d’expertise ;
*exclure ladite majoration de rente de l’action récursoire de la caisse primaire à l’encontre de la Société [7] au titre de l’accident du 4 août 2020 ;
*rejeter toute demande adverse plus ample ou contraire.
Par conclusions, la société [12], dispensée de comparaître, demande au tribunal de la mettre hors de cause et de condamner la [16] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Les parties ont été informées que l’affaire était mise en délibéré au 20 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de préciser à titre liminaire que les « demandes » des parties tendant à voir
« constater » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif. Il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » ou « juger », lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
1-Sur l’intervention volontaire et les mises hors de cause
Aux termes de l’article 330 du code de procédure civile, l’intervention volontaire est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
L’article 331 du même code prévoit par ailleurs qu’un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Il résulte de la lecture combinée des articles L.452-4 du code de la sécurité sociale et L.211-16 du code de l’organisation judiciaire que le tribunal judiciaire spécialisé chargé du contentieux de la sécurité sociale n’est compétent que pour statuer sur les litiges définis aux articles L.142-1 à L.142 3 du code de la sécurité sociale et se trouve donc incompétent pour statuer sur un litige portant sur l’application d’un contrat d’assurance, cette matière relevant de la compétence du tribunal judiciaire non spécialisé.
En l’espèce, la société [10] SE prétendant être l’assureur de la société [20] dont la faute inexcusable est recherchée, elle présente un intérêt à intervenir au soutien des prétentions de cette dernière dans le cadre du présent litige.
Son intervention volontaire à titre accessoire est par conséquent déclarée recevable.
Il conviendra de seulement dire le présent jugement opposable à la compagnie, à charge ensuite pour la [16] d’intenter, le cas échéant, une action contre l’assureur.
La société [12] doit en revanche être mise hors de cause, dès lors qu’elle n’est pas l’assureur de la société [20] au titre de la faute inexcusable.
Enfin, les parties s’accordent sur la mise hors de cause de la société [7] qui, en application du jugement définitif du conseil des prud’hommes de [Localité 22] du 23 juin 2023, n’était plus liée à Monsieur [C] par aucun contrat de travail temporaire le jour de l’accident du travail et n’était donc plus son employeur. Il convient de prononcer cette mise hors de cause.
2-Sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur
L’article L.452-1 du code de la sécurité sociale dispose que « lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants ».
L’employeur est tenu envers son salarié d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles, telle que définie par les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail.
Il a, en particulier, l’obligation de veiller à l’adaptation des mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l’être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants. Les articles R.4121-1 et R.4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.
Le manquement à cette obligation légale de sécurité et de protection de la santé a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ou qu’il a pris des mesures inefficaces.
L’exigence de conscience du danger ne vise pas une connaissance effective de la situation créée mais la conscience que l’employeur devait ou aurait normalement dû avoir de ce danger.
Par ailleurs, il est acquis que l’employeur ne doit pas simplement prendre des mesures de précaution et de prévention concernant les risques auxquels les salariés sont exposés mais qu’il doit s’assurer qu’elles sont suffisantes et respectées par les salariés (Cass. civ.2, 8 octobre 2020, n° 18-26.677).
En outre, il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident subi par le salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes – en ce compris la faute d’imprudence de la victime – auraient concouru au dommage (Cass, ass. Plén., 24 juin 2005, n°03-30.038).
Ainsi, la faute de la victime n’a pas pour effet d’exonérer l’employeur de la responsabilité qu’il encourt en raison de sa propre faute dès lors que celle-ci est une cause certaine de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
En application de l’article L.453-1 du code de la sécurité sociale, la faute inexcusable de la victime, qui s’entend de la faute volontaire du salarié, d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience, a pour seule conséquence une limitation de la majoration de la rente.
Sauf cas limitativement énumérées, la faute inexcusable de l’employeur ne se présume pas. Il incombe au salarié d’établir que son accident présente un lien avec une faute commise par son employeur dans le cadre de son obligation de sécurité. En revanche, la charge de la preuve du respect par l’employeur de son obligation de prévention incombe à ce dernier.
Le salarié doit ainsi établir les circonstances de la survenance de son accident du travail et les relier à une obligation de sécurité. Il appartient alors à l’employeur de rapporter la preuve qu’il a mis en œuvre des mesures efficaces et suffisantes pour prévenir le risque qui s’est réalisé (Cass, soc., 28 février 2024, n°22-15.624).
En l’espèce, il est constant que Monsieur [Y] [C] travaillait pour le compte de la SAS [20], entreprise de construction et de maintenance de voies ferrées, depuis le 15 juin 2020 quand il a été victime le 04 août 2020 d’un accident par écrasement de l’index de sa main droite lors d’une intervention de réglage sur le capteur de verrouillage du satellite d’une bourreuse (engin de travaux ferroviaires servant au positionnement de la voie et au compactage du ballast sous les traverses), sur un chantier de renouvellement de voies ferrées situé à [Localité 23].
La prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels n’est pas contestée par la société [20].
Le salarié soutient que cet accident est dû à la faute inexcusable de son employeur aux motifs qu’en violation de l’article R.4544-9 du code du travail, il n’était pas habilité par la société [18] alors qu’il occupait un poste d’électricien, qu’il n’avait pas reçu la formation préalable à cette habilitation, ni une quelconque formation à la sécurité, qu’il n’était pas davantage en possession des équipements de sécurité indispensables à la réalisation de sa mission et notamment à la consignation de sa zone d’intervention, et que l’employeur n’avait pas organisé la possibilité pour lui de mettre à l’arrêt le groupe de bourrage avant son intervention. Il relève que ces mesures de sécurité, notamment la mise en place d’une consignation à clé avec voyant lumineux et la rédaction d’une procédure sur les interventions en production, ont d’ailleurs été prises après son accident.
Monsieur [C] considère n’avoir commis aucune faute en intervenant sur le capteur sans attendre l’accord du bourreur dès lors qu’il n’avait aucun moyen de communiquer avec lui et qu’il ne le voyait pas. Il soutient que même si une faute de sa part était retenue, l’absence de possibilité de mettre à l’arrêt le groupe de bourrage et l’absence de possibilité de communiquer directement avec le bourreur, sans passer par l’intermédiaire du chef de poste, constituent des fautes de l’employeur en lien direct avec son accident, suffisantes à établir une faute inexcusable.
Il conteste enfin avoir outrepassé ses fonctions, qui consistaient en la maintenance électrique, tâche qu’il réalisait au moment de l’accident, et rappelle qu’il avait prévenu le chef de machine de son intervention, qui ne l’avait pas interdite.
La SAS [18] conteste toute faute inexcusable de sa part.
Elle prétend tout d’abord que Monsieur [C] a outrepassé le champ de ses missions, l’intervention sur le capteur de position du satellite ne relevant pas de sa fiche de poste. Elle soutient ensuite que Monsieur [C] n’a pas respecté les consignes en vigueur, à savoir intervenir sur le capteur après avoir obtenu le retour du bourreur. Elle explique que Monsieur [C] n’avait obtenu que l’accord de principe du chef de machine, sous réserve du retour du bourreur qu’il n’a cependant pas attendu et que ce contournement des règles élémentaires de sécurité et des consignes données est la cause principale de l’accident survenu le 04 août 2020.
La SAS [18] fait également valoir qu’elle ne pouvait avoir conscience du risque auquel a été exposé Monsieur [C] dès lors qu’elle ne pouvait pas prévoir que son salarié interviendrait sur le capteur du satellite sans prévenir ses collègues de sa présence sur ce poste. Elle ajoute que ce risque ne peut être qualifié d’habituel mais est en réalité totalement imprévisible.
Elle conteste par ailleurs tout lien de causalité entre les prétendus manquements que lui oppose Monsieur [C] et l’accident. Elle indique ainsi que le salarié disposait de tous les équipements de protection individuels nécessaires à la bonne exécution de sa mission et que les circonstances de l’accident ne sont pas clairement établies, de sorte qu’aucun lien ne peut être retenu.
Enfin, la SAS [18] soutient avoir mis en place l’ensemble des mesures nécessaires afin de prévenir la survenance d’un tel accident, et plus généralement avoir respecté son obligation de sécurité. Elle conteste toute obligation d’habilitation du salarié, prétend que ce dernier a été correctement formé à la sécurité, notamment à la procédure de consignation destinée à s’assurer de l’arrêt de l’électricité avant toute intervention sur une machine, et réaffirme que Monsieur [C] disposait des équipements de sécurité individuels. Elle précise que la procédure de consignation existait mais ne pouvait pas être mise en œuvre dès lors que Monsieur [C] n’avait pas informé le bourreur de son intervention. Elle fait enfin valoir qu’un plan général de coordination ainsi qu’un plan particulier de sécurité et de protection de la santé ont été spécifiquement élaborés et mis à disposition des salariés intervenant sur le chantier de [Localité 23].
En l’occurrence, contrairement à ce que prétend l’employeur, les circonstances de l’accident de Monsieur [Y] [C] sont suffisamment déterminées pour que soit recherchée l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur.
En effet, il résulte de la déclaration d’accident du travail établie le 07 août 2020, du rapport d’enquête produit par la SAS [20], de la fiche de témoignage remplie par Monsieur [R] [L], bourreur chef de machine, et des explications constantes des parties que le 04 août 2020, aux environs de 14 heures, Monsieur [C] a demandé à intervenir sur le capteur de position du satellite d’une bourreuse, que le chef de machine a autorisé l’intervention en précisant en informer le collègue bourreur, mais que lors de l’intervention, ce dernier a, depuis sa cabine, déplacé ledit satellite qui est venu écraser le doigt de Monsieur [C].
La seule circonstance indéterminée persistante est relative au fait de savoir si le chef de machine a indiqué ou non à Monsieur [C] d’attendre le retour du bourreur avant de commencer son intervention. Cette indétermination n’a cependant d’intérêt que pour la qualification d’une éventuelle faute de la victime qui, même si elle est caractérisée, ne pourra pas exonérer l’employeur de sa propre responsabilité en cas de faute inexcusable de sa part en lien certain avec le dommage.
Il convient donc de vérifier l’existence d’une faute inexcusable de la SAS [20].
a-Sur la conscience du risque
Il résulte de ce qui précède qu’il est établi que Monsieur [Y] [C] a été victime d’un écrasement de son doigt par une pièce mobile pilotée par un collègue alors qu’il intervenait sur une autre pièce de l’installation en cause.
La SAS [20] produit une fiche de poste intitulée « FPM04 : Maintenance SVB800 : Electricité » qu’elle indique être applicable à Monsieur [C] qui ne le conteste pas.
Cette fiche de poste recense en première page les risques identifiés sur le poste et notamment le risque d’écrasement lors de la mise en mouvement des pièces mobiles.
Emanant de l’employeur lui-même, cette pièce établit de manière manifeste la conscience que ce dernier avait dudit risque.
La SAS [20] soutient que c’est le comportement imprudent de Monsieur [C], qui n’a pas respecté la consigne de sécurité lui prescrivant d’attendre le retour de son collègue bourreur avant de commencer son intervention sur le capteur, qui a créé un risque qu’elle ne pouvait pas prévoir.
Cependant, le fait que le salarié n’ait pas respecté les consignes de sécurité applicables en la matière n’est pas de nature à priver l’employeur de la conscience d’un danger qu’il a lui-même recensé et ne rend pas celui-ci imprévisible.
b-Sur les mesures de protection
En application de l’article L.4121-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2017-1389 du 22 septembre 2017, applicable à la date de l’accident du travail, les mesures nécessaires que l’employeur doit prendre pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L.4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Monsieur [C] met tout d’abord en lien son accident avec son absence d’habilitation par la SAS [20] aux travaux sur installation électrique.
L’employeur dénie toute obligation d’habilitation concernant les travaux confiés à son salarié.
Selon l’article R.4544-9 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n°2010-1118 du 22 septembre 2010, les opérations sur les installations électriques ou dans leur voisinage ne peuvent être effectuées que par des travailleurs habilités.
En application de l’article R.4544-10 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n°2010-1118 du 22 septembre 2010, " un travailleur est habilité dans les limites des attributions qui lui sont confiées. L’habilitation, délivrée par l’employeur, spécifie la nature des opérations qu’il est autorisé à effectuer.
Avant de délivrer l’habilitation, l’employeur s’assure que le travailleur a reçu la formation théorique et pratique qui lui confère la connaissance des risques liés à l’électricité et des mesures à prendre pour intervenir en sécurité lors de l’exécution des opérations qui lui sont confiées.
L’employeur délivre, maintient ou renouvelle l’habilitation selon les modalités contenues dans les normes mentionnées à l’article R.4544-3.
L’employeur remet à chaque travailleur un carnet de prescriptions établi sur la base des prescriptions pertinentes de ces normes, complété, le cas échéant, par des instructions de sécurité particulières au travail effectué ".
L’article R.4544-3 du code du travail précise que la définition des opérations sur les installations électriques ou dans leur voisinage ainsi que les modalités recommandées pour leur exécution figurent dans les normes homologuées dont les références sont publiées au Journal officiel de la République française par arrêté des ministres chargés du travail et de l’agriculture.
Aux termes de l’article 1 de l’arrêté du 20 novembre 2017 relatif aux normes définissant les modalités recommandées pour l’exécution des opérations sur les installations électriques ou dans leur voisinage – Prévention du risque électrique, les références des normes recommandées conformément à l’article R.4544-3 du code du travail sont les suivantes :
1° NF C 18-510 janvier 2012 relative aux opérations sur les installations électriques ou dans leur voisinage ainsi que les modalités recommandées pour leur exécution – Prévention du risque électrique ;
2° NF C 18-550 août 2015 relative aux opérations sur véhicules et engins à motorisation thermique, électrique ou hybride ayant une source d’énergie électrique embarquée – Prévention du risque électrique.
En l’espèce, en dépit de la qualification d’opérateur mentionnée par le contrat de mise à disposition du 15 juin 2020, la SAS [18] ne conteste pas avoir affecté Monsieur [Y] [C] à des taches d’électricien puisqu’elle indique dans ses écritures que la qualification de ce dernier était celle d'« opérateur mécanicien électricien » et qu’elle produit une fiche poste intitulée « FPM04 : Maintenance SVB800 : Electricité ». L’employeur verse également l’avis d’inaptitude définitive au poste d’électricien émis par la médecine du travail le 18 décembre 2023 à l’égard de Monsieur [C].
La fiche de poste précitée précise que le rôle du technicien électricien est de « réaliser la maintenance préventive ou corrective d’installations électrique sur le SVB800, selon les règles de sécurité et la réglementation ». Elle ajoute que le technicien électricien doit avoir « une formation électrique adaptée à son type d’intervention, BC pour être chargé de consignation, BR chargé d’intervention ».
Les sigles, BC et BR, renvoient au tableau des niveaux d’habilitation électrique édicté par la norme NF C 18-510.
Il est donc incontestable que Monsieur [C] avait pour mission d’intervenir sur des installations électriques telles que celles visées par les dispositions des articles R.4544-9 et suivants du code du travail et qu’il devait en conséquence être habilité en ayant préalablement reçu une formation théorique et pratique qui lui confère la connaissance des risques liés à l’électricité et des mesures à prendre pour intervenir en sécurité lors de l’exécution des opérations qui lui sont confiées.
Or, il ressort des pièces produites contradictoirement par la société [7] à l’appui de ses écritures aux fins de mise hors de cause que Monsieur [Y] [C] disposait d’un titre d’habilitation électrique BC et BR valable jusqu’au 13 décembre 2021 et qu’il avait suivi le 30 novembre 2018 et le 14 décembre 2018 une formation « habilitation électrique recyclage BO/HOV/B2V/BR/BC ».
Pour rappel, la relation de travail entre Monsieur [C] et la SAS [18] n’a été requalifiée en contrat de durée indéterminée que par le jugement du conseil des prud’hommes de [Localité 22] du 23 juin 2023, de sorte qu’à la date de l’accident du 04 août 2020, il ne peut être reproché à la SAS [18] de ne pas avoir elle-même délivrée l’habilitation puisqu’elle ne se considérait pas comme l’employeur de Monsieur [C] mais comme une société utilisatrice.
Au vu de l’habilitation délivrée par la société [7] et de la formation préalable suivie par Monsieur [C], aucun manquement de la SAS [18] aux obligations d’habilitation et de formation n’est donc caractérisé.
Monsieur [C] met ensuite en lien son accident du travail avec l’absence de possibilité de mettre à l’arrêt le groupe de bourrage par l’extérieur et l’absence de fourniture par son employeur du matériel adéquat pour réaliser une telle opération dite de consignation.
La SAS [20] soutient que la procédure de consignation existe bien au sein de l’entreprise mais que Monsieur [C] n’ayant pas prévenu le bourreur de son intervention, elle ne pouvait être appliquée. Elle fait valoir que la violation de la consigne donnée au salarié par le chef de machine d’attendre le retour du bourreur avant d’intervenir est la cause racine de l’accident.
Selon l’article R.4323-15 du code du travail, lorsque des transmissions, mécanismes et équipements de travail comportant des organes en mouvement susceptibles de présenter un risque sont en fonctionnement, les travailleurs ne peuvent être admis à procéder à la vérification, à la visite, au nettoyage, au débourrage, au graissage, au réglage, à la réparation et à toute autre opération de maintenance.
Préalablement à l’exécution à l’arrêt de tels travaux, toutes mesures sont prises pour empêcher la remise en marche inopinée des transmissions, mécanismes et équipements de travail en cause.
Lorsqu’il est techniquement impossible d’accomplir à l’arrêt certains de ces travaux, des dispositions particulières sont prises pour empêcher l’accès aux zones dangereuses ou pour mettre en œuvre des conditions de fonctionnement, une organisation du travail ou des modes opératoires permettant de préserver la sécurité des travailleurs. L’employeur rédige une instruction à cet effet. Dans ce cas, les travaux ne peuvent être accomplis que par des travailleurs affectés à la maintenance et au démontage des équipements de travail.
En l’espèce, il découle des moyens de la SAS [20] que celle-ci estime que la consigne donnée à Monsieur [C] d’attendre l’accord du bourreur était une mesure de protection suffisante face au risque d’écrasement lors de l’intervention sur le capteur du satellite de la bourreuse.
Cependant, alors qu’il incombe à l’employeur de prouver qu’il a mis en œuvre des mesures efficaces et suffisantes pour prévenir le risque qui s’est réalisé, la connaissance par Monsieur [Y] [C] de la consigne précitée n’est pas établie.
En effet, le salarié ne reconnaît pas avoir reçu une telle consigne. Celle-ci ne figure sur aucun des documents transmis par l’employeur et notamment pas sur la fiche de poste « FPM04 : Maintenance SVB800 : Electricité » qui prévoit que l’électricien doit avertir de son essai et non attendre un retour. Or, il n’est pas contesté que Monsieur [C] a bien averti le chef de machine qui lui a indiqué prévenir lui-même le bourreur. En tout état de cause, la SAS [20] ne prouve pas avoir porté cette fiche de poste à la connaissance de Monsieur [C].
En outre, si le rapport d’enquête établi par l’employeur après l’accident du 04 août 2020 indique expressément que Monsieur [C] aurait reçu du chef de machine, Monsieur [R] [L], la consigne orale d’attendre l’accord préalable du bourreur avant d’intervenir, cette instruction ne ressort pas du témoignage écrit de Monsieur [L].
Ainsi, la SAS [20] n’apporte pas d’éléments suffisants démontrant qu’elle avait porté à la connaissance de Monsieur [C] la consigne de sécurité destinée à le protéger d’un risque d’écrasement.
En tout état de cause, même en retenant que Monsieur [C] avait reçu la consigne, il résulte du rapport d’enquête versé par l’employeur que le non-respect de cette consigne n’est pas la seule cause de l’accident mais que celui-ci trouve également son origine dans « l’absence d’organe de consignation externe à la cabine 6 » et l’absence de possibilité de mise à l’arrêt du groupe par l’extérieur.
Alors que la SAS [20] soutient que la procédure de consignation était prévue et aurait pu être mise en œuvre si Monsieur [C] avait prévenu le bourreur, il ne produit aucun document contredisant les conclusions de ce rapport d’enquête qui préconise la mise en place d’une consignation pour prévenir le renouvellement d’accident identique.
D’ailleurs, la SAS [20] ne justifie pas que Monsieur [C], le chef de machine ou le bourreur avaient en leur possession le matériel nécessaire pour procéder à une consignation. Le fait que cette procédure soit effectivement rappelée par la fiche de poste « FPM04 : Maintenance SVB800 : Electricité » ne suffit pas à démontrer qu’elle pouvait être effectivement mise en œuvre dans le cas d’espèce.
L’employeur ne prouve pas davantage que face à une impossibilité technique de mettre en œuvre la procédure de consignation, il avait rédigé une instruction définissant une organisation du travail et/ou un mode opératoire garantissant la sécurité de l’électricien et porté cette procédure à la connaissance de Monsieur [C].
Il résulte de ces éléments que la SAS [20] a manqué à son obligation de sécurisation suffisante et efficace des interventions de maintenance électrique sur un organe en mouvement.
Ce manquement est en lien direct avec la survenance de l’accident du 04 août 2020.
Si la SAS [20] met en avant l’existence d’une faute de la victime, elle n’établit pas qu’il s’agit de la cause exclusive de l’accident. Elle l’a décrit elle-même, aux termes de ses écritures, comme la cause « principale » de l’accident et non comme la cause exclusive, ce qui résulte également du rapport d’enquête susvisé.
Au surplus, cette faute est alléguée et non démontrée.
En effet, si la SAS [20] affirme qu’en procédant au réglage du capteur du satellite de la bourreuse, Monsieur [C] a outrepassé ses fonctions, exécutant une tache relevant d’un opérateur machine, cette assertion ne résulte pas de la lecture de la fiche de poste de l’électricien, seule pièce produite sur ce point par l’employeur qui ne verse pas la fiche de poste d’un opérateur machine. En outre, la SAS [20] indique elle-même que Monsieur [C] a bien averti le chef de machine de son intervention, lequel, décrit comme le supérieur hiérarchique du salarié, a donné son accord de principe, ce qui contredit la thèse d’un outrepassement de fonction.
En outre, ainsi qu’il a été précédemment exposé, la preuve de ce que Monsieur [C] a reçu la consigne d’attendre le retour du bourreur et ne l’a pas respectée, n’est pas rapportée.
Il ne saurait, par conséquent, se déduire des éléments du dossier que le salarié a pris la moindre initiative personnelle contraire aux règles de sécurité à l’origine de son accident.
Enfin, même en considérant cette preuve rapportée, le rapport d’enquête évoque dans l’arbre des causes une mauvaise compréhension de l’ordre et non une violation de celui-ci, de sorte que le non-respect de la consigne n’apparaît pas intentionnel et ne peut revêtir les caractéristiques de la faute inexcusable. Il ne pourrait s’agir que d’une faute d’imprudence qui n’est suffisante ni à exonérer l’employeur de sa responsabilité ni à limiter la majoration de la rente du salarié victime.
Par conséquent, l’existence d’une faute inexcusable de la SAS [20] est retenue, à l’exclusion de toute faute inexcusable de Monsieur [C].
3-Sur les conséquences de la faute inexcusable à l’égard de la victime
Sur la majoration de rente
La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue à l’exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient d’ordonner la majoration au taux maximal légal de la rente servie en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale.
Cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle reconnu à la victime.
Sur les préjudices personnels
Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, " indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation :
— du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées,
— de ses préjudices esthétique et d’agrément
— ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ".
S’il résulte de cet article, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, c’est à la condition que ces préjudices ne soient pas couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale (Cass, civ.2, 28 mai 2014, n°13-18.509).
Par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur (Cass, civ.2, 04 avril 2012, n°11-10.308, 11-14.311, 11-14.594, 11-15.393).
Également, depuis un revirement de jurisprudence intervenu aux termes de deux arrêts du 20 janvier 2023, l’assemblée plénière de la Cour de cassation admet que la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent et que celle-ci peut en conséquence en demander l’indemnisation à l’employeur contre qui une faute inexcusable a été retenue, devant la juridiction de sécurité sociale (Cass, Ass.plén., 20 janvier 2023, n° 21-23.947 et n° 21-23.673).
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
— les pertes de gains professionnels avant et après consolidation (couvertes par les articles L.431 1 et suivants, L.434-2 et suivants ; Cass, Civ.2, 30 novembre 2017, n°16-25.058) ;
— l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2) ;
— l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L.434 2 alinéa 3) ;
— les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale :
— du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire ;
— du déficit fonctionnel permanent, non couvert par la rente qui n’indemnise que les préjudices de la victime dans sa vie professionnelle uniquement (perte de gains professionnels et incidence professionnelle de l’incapacité) ;
— des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation ;
— du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément,
— du préjudice d’établissement,
— du préjudice permanent exceptionnel.
L’évaluation des préjudices nécessitant dans le cas de Monsieur [Y] [C] une expertise médicale, elle sera ordonnée en application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
La fixation de la date de consolidation relève de la prérogative du médecin conseil de l’organisme social, et lorsqu’elle est devenue définitive, elle doit être considérée comme acquise, les lésions, soins et arrêts de travail afférents étant imputables à l’accident initial jusqu’à la date de consolidation. Il n’appartient donc pas à l’expert de se prononcer sur ce point.
La [16] fera l’avance des frais d’expertise, en application des dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
Il sera rappelé à Monsieur [Y] [C] que la charge de la preuve lui incombe pour toutes demandes excédant les constatations de l’expert médical.
Monsieur [C] sollicite par ailleurs le versement d’une provision d’un montant de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Etant donné que son état de santé a été consolidé à la date du 30 octobre 2023, soit plus de trois années après l’accident, il convient de lui allouer une provision d’un montant de 5 000 euros dont la [16] assurera l’avance en application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
4-Sur l’action récursoire de la [13]
En application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur, indépendamment de la majoration du capital ou de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Il en est de même de la majoration du capital ou de la rente versée en application de l’article L.452 2 alinéa 6 du code de la sécurité sociale, dans la limite du taux d’incapacité opposable à l’employeur.
En l’espèce, la [16] est donc fondée à recouvrer à l’encontre de la SAS [20] le montant de :
— de la provision ci-dessus accordée,
— des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées postérieurement,
— ainsi que les frais d’expertise
— et le capital représentatif de la majoration de la rente dans la limite du taux d’incapacité opposable à l’employeur en l’occurrence 32%.
5-Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens sont réservés. En revanche, eu égard à la longueur de la procédure, il est justifié de condamner la SAS [20], qui succombe, à payer à Monsieur [Y] [C] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, l’équité commande de rejeter la demande de la société [8] dirigée contre la [16] au titre de ce même article.
6-Sur l’exécution provisoire
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, eu égard à l’ancienneté du litige, il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DECLARE recevable l’intervention volontaire à titre accessoire de la société [11] ;
DECLARE le jugement commun et opposable à la société [11] ;
MET hors de cause la société [12] et la société [7] ;
DIT que l’accident du travail dont Monsieur [Y] [C] a été victime le 04 août 2020 est dû à une faute inexcusable de la SAS [20], son employeur ;
ORDONNE à la [14] de majorer au montant maximum la rente versée en application de l’article L.452 2 du code de la sécurité sociale ;
DIT que la majoration de la rente servie en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué ;
AVANT DIRE-DROIT sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur [Y] [C], ORDONNE une expertise judiciaire et désigne pour y procéder le docteur [E] [J] (Centre Hospitalier de [Localité 24], [Adresse 6]) qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, avec pour mission de :
1°) Convoquer les parties et recueillir leurs observations ;
2°) Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ;
3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d’études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l’accident ;
4°) A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution, et prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
6°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
7°) Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
8°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité en particulier ;
— indiquer si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation en décrivant avec précision les besoins (nature de l’aide apportée, niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne ou hebdomadaire) ;
— lorsque la nécessité de dépenses liées à la réduction de l’autonomie (frais d’aménagement du logement, frais de véhicule adaptés, aide technique, par exemple) sont alléguées, indiquer dans quelle mesure elles sont susceptibles d’accroître l’autonomie de la victime ;
9°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles, et dans l’hypothèse où l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
10°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ; Étant rappelé que pour obtenir l’indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités pré-existaient ;
11°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles, et les évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
12°) Indiquer si, après consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent au regard des trois dimensions suivantes :
*une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, autrement appelée atteinte à l’intégrité physique et psychique (AIPP) ;
*des douleurs permanentes physiques et psychologiques,
*des troubles dans les conditions d’existence (limitation d’activité, restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement) ;
Et décrire les éléments retenus pour caractériser chacune de ces dimensions ;
— fixer le taux d’AIPP en application du barème médical de droit commun, étant rappelé que ce taux est indépendant du taux d’incapacité permanente fixé par la caisse, et le majorer en tenant compte, d’une part, de l’éventuelle existence de douleurs physiques et psychiques permanentes, et d’autre part, d’éventuels troubles dans les conditions d’existence;
— chiffrer, suite aux éventuelles majorations, un taux de déficit fonctionnel permanent global ;
13°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) et/ou définitif ; le ou les évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
14°) Lorsque la victime allègue une impossibilité ou des difficultés pour se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
15°) Lorsque la victime allègue une impossibilité de réaliser un projet de vie familiale « normale » en raison de la gravité du handicap permanent dont elle reste atteinte après sa consolidation, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
16°) Dire s’il existe un préjudice sexuel et l’évaluer ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction);
17°) Indiquer si en raison des lésions consécutives à l’accident, la victime a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
18°) Indiquer si la victime a subi des préjudices exceptionnels en lien avec l’accident et les décrire ;
19°) Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission;
RAPPELLE que la consolidation de l’état de santé de Monsieur [Y] [C] résultant de l’accident du travail du 04 août 2020 a été fixée par la [14] à la date du 30 octobre 2023 et qu’il n’appartient pas à l’expert de se prononcer sur ce point ;
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DIT que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
DIT que l’expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois ;
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de HUIT MOIS à compter de sa saisine ;
DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
DIT que la [14] fera l’avance des frais d’expertise;
DIT que la mesure d’instruction sera mise en œuvre sous le contrôle du magistrat du pôle social chargé du suivi des mesures d’instruction ;
ALLOUE à Monsieur [Y] [C] une provision d’un montant de 5 000 € (cinq mille euros) à valoir sur la réparation de ses préjudices ;
DIT que la [14] versera directement à Monsieur [Y] [C] les sommes dues au titre de la majoration de la rente et des provisions;
DIT que la [14] pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provisions et majoration accordées à Monsieur [Y] [C] à l’encontre de la SAS [20], dans la limite du taux d’incapacité opposable à l’employeur s’agissant de la majoration de la rente ;
RESERVE les dépens ;
CONDAMNE la SAS [20] à payer à Monsieur [Y] [C] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société [8] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que les parties seront convoquées à une nouvelle audience à réception du rapport d’expertise ;
Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Virginie FARINET
Copie certifiée conforme délivrée à :
Monsieur [Y] [C]
S.A.S. [20]
Société [7]
Société [8]
SELARL [U] [19]
SARL [25]
[16]
L’expert
Le
Copie exécutoire délivrée à :
l’AARPI [26]
[16]
Le
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