Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. jaf, 6 nov. 2025, n° 24/00334 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00334 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
Le 06 Novembre 2025
N° RG 24/00334 – N° Portalis DBYG-W-B7I-DG7B
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN JALLIEU, a dans l’affaire opposant :
Madame [S] [U]
née le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 14]
représentée par Maître Audrey GRANDGONNET de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocats au barreau de GRENOBLE
d’une part,
à
Monsieur [W] [F]
né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 25]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 7]
représenté par Maître Sophie DETROYAT de la SELARL JEAN-MICHEL ET SOPHIE DETROYAT, avocats au barreau de GRENOBLE
d’autre part,
rendu le jugement dont la teneur suit, après que la cause ait été débattue devant [Y] VERN, Juge aux Affaires Familiales, le 11 Septembre 2025, assistée de Audrey DUSSART, Greffier.
Copie exécutoire délivrée le 06/11/2025
à Maître Audrey GRANDGONNET de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocats plaidant
Maître Sophie DETROYAT de la SELARL JEAN-MICHEL ET SOPHIE DETROYAT, avocats plaidant
Vu le jugement du 22 juin 2023 qui a prononcé le divorce des époux [W] [F] et [S] [U], mariés le [Date mariage 3] 2011 sous le régime de la communauté légale en l’absence de contrat de mariage, et notamment fixé les effets patrimoniaux du divorce entre eux à la date du 31 janvier 2021 ;
Vu l’assignation en liquidation-partage judiciaire du régime matrimonial existant entre eux, délivrée le 24 avril 2024 à monsieur [F] à la requête de madame [U], et ses conclusions récapitulatives déposées le 18 octobre 2024 aux fins de voir :
— ordonner les opérations de liquidation et partage judiciaire du régime matrimonial ayant existé entre eux et désigner tel notaire qu’il appartiendra,
— constater qu’elle a droit à une récompense compte-tenu de sa participation aux financements des prêts ayant servi à l’acquisition de la maison appartenant en propre à monsieur [F], et du véhicule Seat [Localité 26],
— avant-dire droit ordonner une expertise aux fins d’évaluation de l’ensemble des biens, aux frais exclusifs de monsieur [F],
— condamner monsieur [F] au paiement de la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— réserver les dépens ;
Vu les conclusions récapitulatives déposées par monsieur [F] le 4 décembre 2024 par lesquelles il s’associe à la demande de liquidation-partage judiciaire, de désignation d’un notaire et demande à la juridiction de :
— dire que le véhicule Seat [Localité 26] et le bien immobilier sis [Adresse 10] lui appartiennent en propre et que madame [U] ne peut prétendre qu’à une récompense pour la communauté, du fait du règlement du capital de l’emprunt afférent uniquement,
— avant-dire droit désigner un expert immobilier aux fins de fixer la valeur du terrain nu, de la maison et de rechercher tous éléments permettant de calculer le profit subsistant en application de l’article 1569 du code civil, aux frais avancés par moitié,
— débouter madame [U] de toute autre demande ;
Vu l’ordonnance de clôture intervenue le 15 avril 2025 ;
MOTIFS
Sur le partage judiciaire
Aux termes de l’article 1441 du code civil, la communauté se dissout par le divorce et aux termes de l’article 815 du même code, nul ne peut être contrainte à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou par convention.
Aux termes des articles 840 et suivants du Code Civil lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder, le partage est fait en Justice.
Aux termes de l’article 1360 du Code de Procédure Civile l’assignation en partage contient à peine d’irrecevabilité un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens, ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
En l’occurrence madame [U] verse aux débats un courriel adressé par un notaire lui indiquant le 15 janvier 2024 qu’il n’a "aucun retour de monsieur [F]" et un courrier recommandé adressé par son avocat à celui-ci réceptionné le 7 février 2024 le mettant en demeure de faire connaitre ses demandes et visiblement demeuré sans réponse, qui établissent suffisamment l’impossibilité de liquidation amiable du régime matrimonial.
Il y a lieu par conséquent de fait droit aux demandes conjointes des parties de mise en oeuvre d’un partage judiciaire, qui sera confié à un notaire tiers en la personne de Maître [Y] [I], notaire à [Localité 24] (38), sous la surveillance d’un juge commis.
Sur le bien immobilier sis à [Adresse 21]
Madame [U] ne conteste pas le caractère propre à l’époux du bien immobilier sis [Adresse 9] [Localité 22], qui résulte par ailleurs de l’acte de donation produit par monsieur [F] qui révèle qu’il a été donataire du terrain le 31 mars 2005.
De son côté monsieur [F] ne conteste pas le fait que la communauté a financé une partie de l’emprunt contacté pour l’édification d’une maison d’habitation sur ce terrain, lui ouvrant droit à récompense, qui devra effectivement être calculée selon les dispositions édictées par l’article 1469 du code civil sans qu’il y ait lieu de le « dire » par jugement.
Dans la mesure où les deux parties sont d’accord pour voir ordonner une mesure d’expertise préalable en vue de l’estimation du bien et du calcul de cette récompense, cette mesure sera ordonnée à leurs frais partagés.
Faute pour madame [U] de faire état d’autres biens dépendant du partage que ce bien immobilier et le véhicule, il n’y a pas lieu de confier au notaire une mission plus générale de recensement et estimation de « l’ensemble de biens » comme elle le demande.
Sur le véhicule Seat [Localité 26] immatriculé 738 DWG 38
Madame [U] semble aux termes de ses écritures ne pas contester le caratère propre à l’époux de ce bien revendiqué par monsieur [F], qui est par ailleurs établi par les mentions du certificat d’immatriculation établi à son seul et à une date antérieure au mariage (le [Date mariage 2] 2009) qu’il produit.
Madame [U] verse aux débats des documents établissant la souscription par les deux époux durant le mariage en juin 2020 d’un emprunt [17] portant regroupement de deux crédits à la consommation et d’un découvert bancaire sans autre précision, dont elle indique que l’un d’eux, un emprunt [18] d’un montant de 3535,09 euros racheté par [17], avait été souscrit par monsieur [F] pour l’acquisition de véhicule et qu’en conséquence son remboursement dans ce cadre par la communauté ouvre également droit à récompense au profit de la communauté.
Pour autant le bien-fondé de cette demande, qui n’est pas confirmé par monsieur [F] dans ses écritures, n’est pas suffisamment établi à ce stade en l’absence d’éléments sur l’affectation dudit emprunt, et le droit à récompense ne peut par conséquent pas être affirmé à ce stade ; il appartiendra au notaire désigné de solliciter des parties les documents nécessaires à l’éclaircissement de ce point.
Sur la créance revendiquée par monsieur [F]
Monsieur [F], qui revendique une créance à l’égard de l’indivision post-communautaire au titre des échéances du crédit commun [17] souscrit par les deux époux durant le mariage, d’une part ne rapporte pas la preuve des règlements qu’il dit avoir effectués seul « depuis l’ordonnance de non-conciliation », d’autre part ne peut prétendre à une créance au titre des échéances futures, mais uniquement au titre de celles qu’il aura effectivement acquittées au jour du partage définitif.
Il ne peut donc à ce stade être fait droit à sa demande de fixation de sa créance à ce titre, dont l’existence même et le montant ne sont pas suffisamment établis, et il lui appartiendra de fournir au notaire désigné les éléments nécessaire au succès de sa demande.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le partage judiciaire se justifiant au vu des désaccords persistant entre les parties, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de madame [U], et les dépens de la présente instance seront tirés en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU, statuant publiquement par décision contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique ;
Vu le jugement du 22 juin 2023 ayant prononcé le divorce ;
ORDONNE le partage judiciaire des intérêts pécuniaires et patrimoniaux entre madame [S] [U] et monsieur [W] [F] ;
DESIGNE, pour procéder aux opérations de liquidation-partage du régime matrimonial Maître [Y] [I], notaire associée à [Localité 24], [Adresse 11] ;
DESIGNE Madame la Vice Présidente chargée des Affaires Familiales, aux fins de surveiller les opérations de liquidation partage et faire rapport en cas de difficulté ;
RAPPELLE qu’en cas d’empêchement du notaire, et du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance sur requête de la partie la plus diligente ;
RAPPELLE que le notaire pourra demander la production de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
DIT qu’il appartient donc aux parties de produire devant le notaire tous documents nécessaires à l’établissement de l’état liquidatif chiffré dans le délai imparti par celui-ci, et les y enjoint si nécessaire, à défaut de quoi elles pourront se voir déclarer irrecevables à émettre ultérieurement des contestations ;
AUTORISE le notaire à se faire communiquer tous renseignements et documents par l’administration et tous débiteurs ou tiers détenteurs de valeurs pour le compte de l’un ou l’autre des ex-époux, ou encore des ex-époux communément ou indivisément, sans que le secret professionnel puisse être opposé, et obtenir les informations figurant au fichier [19] en application de l’article 259-3 du code civil et l’article L 143 du livre des procédures fiscales, la présente décision valant autorisation expresse de consulter le dit fichier ou tout autre fichier permettant de connaître l’état du patrimoine des époux, tel que le fichier [20] ;
DIT que, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, il pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix notamment pour la valorisation des biens immobiliers et parts sociales, choisi d’un commun accord entre les parties, ou à défaut désigné par le juge commis ;
PREALABLEMENT :
ORDONNE une expertise du bien immobilier sis [Adresse 9] [Localité 22] [Adresse 29] [Localité 27] [Adresse 23] cadastré section B n°[Cadastre 1] et [Cadastre 12] ;
COMMET pour y procéder madame [H] [E], [Adresse 6] (06.11.61.72.05), qui aura pour mission, les parties et leurs avocats présents ou dûment convoqués, de :
— se faire remettre par les parties tout document qu’elle jugera utile à l’accomplissement de sa mission ;
— évaluer le bien immobilier sis [Adresse 10] lieudit [Localité 28] cadastré section B n°[Cadastre 1] et [Cadastre 12], et donner son avis sur sa valeur au jour le plus proche du partage ;
— proposer un calcul de la récompense revenant à la communauté dans le cadre du financement de ce bien ;
— faire toutes observations utiles ;
DIT que cette expertise sera réalisée aux frais avancés des parties, par moitié, madame [U] et monsieur [F] devant consigner dans le délai de DEUX MOIS à compter du présent jugement au greffe du tribunal judiciaire, la somme de 1 500 euros chacun, à valoir sur la rémunération de l’expert ;
DIT que le défaut de consignation dans le délai imparti entraînera la caducité de la mesure ;
DIT que l’expert devra établir un pré-rapport, le communiquer aux parties et leur impartir un délai pour faire valoir leurs observations, y répondre ;
DIT que l’expert déposera son rapport au greffe de ce tribunal dans le délai de QUATRE MOIS du jour où il aura été avisé par le greffe du versement de la consignation ;
DIT que l’expert commis devra, conformément à l’article 173 du nouveau Code de procédure civile, adresser aux parties une copie de son rapport et faire mention de cet envoi sur l’original du rapport ;
DIT que dans les deux mois, à compter de sa désignation, l’expert indiquera au tribunal et aux parties le montant de sa rémunération définitive prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du nouveau Code de procédure civile et qu’à défaut d’une telle indication le montant de la consignation initiale constituera la rémunération définitive de l’expert ;
RAPPELLE que le notaire rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter toute mesure de nature à en faciliter le déroulement ;
RAPPELLE que le notaire dispose d’un délai d’une année, à compter de l’accusé réception de sa désignation adressée par le greffe, pour dresser son projet liquidatif mais que ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert jusqu’à la remise du rapport d’expertise ;
RAPPELLE que si les parties parviennent à un accord, le notaire informe le Juge aux Affaires Familiales qui constatera la clôture de la procédure ;
DIT qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal exhaustif reprenant tous les points d’accord et de désaccord subsistant entre les parties ainsi que les dires des parties (1373 code de procédure civile) ;
RAPPELLE au notaire commis qu’il perçoit directement ses émoluments prévus à l’article A 444-83 du Code de commerce auprès des parties ; qu’il lui appartient préalablement à l’accomplissement de sa mission et tout au long de celle-ci si besoin, de se faire régler une « avance sur la provision » lui permettant de faire procéder aux sommations ou mises en demeure qui s’imposeraient ou aux frais de recherches et d’obtention de pièces administrative et de se faire verser préalablement à la réception de chaque acte, l'«intégralité de la provision» relative au dit acte ;
DIT que monsieur [F] est propriétaire en propre du bien immobilier sis [Adresse 9] [Localité 22] lieudit [Localité 28] cadastré section B n°[Cadastre 1] et [Cadastre 12], et du véhicule Seat [Localité 26] immatriculé 738 DWG 38 ;
REJETTE en l’état les autres demandes des parties, et les invite pour les points non tranchés par le présent jugement à produire auprès du notaire commis l’ensemble des éléments qu’ils estimeront utiles au succès de leur prétentions ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile en faveur de madame [U] ;
DIT que les dépens de la présente instance seront tirés en frais privilégiés de partage ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente ;
Ainsi prononcé ce jour.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Ministère public ·
- Trouble mental ·
- Établissement ·
- Public ·
- Cliniques ·
- Avis
- Commune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Créanciers ·
- Orange ·
- Faux ·
- Libératoire ·
- Bonne foi ·
- Opposition
- Compagnie d'assurances ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Dire ·
- Référé ·
- Lésion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Contentieux ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Bail
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Médecin ·
- Courriel ·
- Téléphone ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Avis
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Retard ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Cabinet
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Méditerranée ·
- Rétractation ·
- Motif légitime ·
- Force publique ·
- République ·
- Instance
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Retard ·
- Exigibilité ·
- Remise ·
- Contribution ·
- Midi-pyrénées ·
- Assesseur ·
- Pénalité
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Titre ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bailleur ·
- Expulsion ·
- Demande ·
- Dette ·
- Locataire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Dol ·
- Droit de rétractation ·
- Sociétés ·
- Consommateur ·
- Commissaire de justice ·
- Dysfonctionnement ·
- Prix de vente ·
- Prix ·
- Tribunal judiciaire
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Créanciers ·
- Mère
- Logement ·
- Parents ·
- Eaux ·
- Consorts ·
- Bail ·
- Ordures ménagères ·
- Injonction de payer ·
- Installation sanitaire ·
- Électricité ·
- Facture
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.