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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s4, 17 déc. 2025, n° 25/08090 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/08090 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N2UY
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 4]
11ème civ. S4
N° RG 25/08090 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N2UY
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Mme [U] [Y]
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
17 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU HAUT SUNDGAU
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis, [Adresse 6],
[Localité 5]
représentée par Me Tristan PFEIFFER, substituant Me Christian DECOT, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 163
DEFENDERESSE :
Madame [U] [Y]
demeurant Chez Monsieur [R] [V], [Adresse 1],
[Localité 3]
non comparante, non représentée
OBJET : Prêt – Demande en remboursement du prêt
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Véronique BASTOS, Juge des Contentieux de la Protection
Fanny JEZEK, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Octobre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Véronique BASTOS, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 17 Décembre 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Véronique BASTOS, Juge des Contentieux de la Protection et par Fanny JEZEK, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon convention signée électroniquement le 23 mars 2019, Madame [U] [Y] a ouvert un compte courant auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU HAUT SUNDGAU.
Suite à des incidents de paiement, l’établissement bancaire susvisé a clôturé le compte le 12 novembre 2024.
Suivant offre préalable acceptée le 15 mai 2021, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU HAUT SUNDGAU a consenti à Madame [U] [Y] un crédit personnel – prêt étude BPIFRANCE- de 20 000 € remboursable en 119 mois au taux nominal conventionnel de 0,90 % étant précisé que le remboursement s’effectue de la manière suivante : 59 mois de franchise durant lesquels seuls sont payés les intérêts et les cotisations d’assurance à hauteur de 28,10 € puis 60 échéances de 347,81 €.
Par courrier recommandé en date du 26 mars 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU HAUT SUNDGAU a mis en demeure Madame [U] [Y] de s’acquitter des échéances impayées, sous peine de déchéance du terme.
Ce courrier n’ayant pas été suivi d’effet, la banque susvisée a notifié à Madame [U] [Y] la déchéance du terme du crédit précité par courrier recommandé du 10 juin 2025.
Par acte de commissaire de justice du 4 septembre 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU HAUT SUNDGAU a fait assigner Madame [U] [Y] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Strasbourg afin de voir prononcer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— à titre principal : la condamnation de Madame [U] [Y] à lui payer la somme de 13 393,14 € portant intérêts au taux contractuel de 0,90% l’an et 0,5% l’an au titre de l’assurance sur la somme de 12 417 € à compter du 8 août 2025, et au taux légal pour le surplus à compter de cette même date au titre du prêt n°204 632 04 ;
— à titre subsidiaire :
* le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de prêt n°204 632 04 qu’elle a consenti à Madame [U] [Y] à la date du 26 mars 2025 ;
* la condamnation de Madame [U] [Y] à lui payer la somme de 13 393,14 € portant intérêts au taux contractuel de 0,90% l’an et 0,5% l’an au titre de l’assurance sur la somme de 12 417 € à compter du 8 août 2025, et au taux légal pour le surplus à compter de cette même date au titre du prêt n°204 632 04 ;
— en tout état de cause : la condamnation de Madame [U] [Y] aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de sa demande, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU HAUT SUNDGAU fait valoir que le compte bancaire fonctionne de manière irrégulière et qu’elle a été contrainte de procéder à la clôture du compte de dépôt.
En ce qui concerne le crédit personnel, elle fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme le 10 juin 2025 rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 5 août 2024 de sorte que son action n’est pas forclose.
A l’audience du 6 octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été évoquée, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU HAUT SUNDGAU, représentée par son conseil, a maintenu les prétentions et moyens de son assignation.
La forclusion, le défaut de régularité de la signature électronique, le caractère abusif de la clause de déchéance du terme, la déchéance du droits aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d’office.
La demanderesse n’a pas présenté d’observations supplémentaires sur ces points, s’en remettant à son assignation et à ses pièces.
Bien que régulièrement assignée par dépôt à l’étude de Maître [N] [J], Commissaire de Justice à [Localité 9], le 4 septembre 2025, Madame [U] [Y] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2025.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU HAUT SUNDGAU étant régulièrement représentée et Madame [U] [Y] étant absente, le jugement sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il y a lieu de relever que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU HAUT SUNDGAU évoque le compte courant ainsi que sa clôture dans le cadre de son assignation et produit des pièces sur ce compte ; néanmoins, elle ne forme aucune demande relative audit compte courant, de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’évoquer ni de statuer sur ce compte.
En ce qui concerne le crédit personnel, il est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi [Localité 8].
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur le prêt personnel – prêt étude BPIFRANCE n°204 632 04
* Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes de l’article R312-35 du code de la consommation, "les actions en paiement engagées (…) à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : (…) le premier incident de paiement non régularisé ".
En l’espèce, il résulte de l’historique du contrat de prêt produit aux débats (annexe 12) que le premier incident de paiement non régularisé date du 5 août 2024.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU HAUT SUNDGAU a assigné Madame [U] [Y] par acte de commissaire de justice du 4 septembre 2025.
L’action en paiement de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU HAUT SUNDGAU est donc recevable.
* Sur la déchéance du terme
En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, les stipulations contractuelles figurant dans le paragraphe « exigibilité anticipée » en page 3/7 du contrat font référence à une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU HAUT SUNDGAU justifie avoir adressé à Madame [U] [Y] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 26 mars 2025, revenu « pli avisé et non réclamé ».
Ce courrier précise que Madame [U] [Y] doit procéder au règlement de la somme de 3 019,44 € au plus tard le 27 mai 2025 sous peine de déchéance du terme. Il y est aussi indiqué à quoi correspond la déchéance du terme.
La déchéance du terme a finalement été prononcée le 10 juin 2025, par courrier recommandé avec accusé de réception du même jour, ce courrier étant revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Il sera relevé que le règlement de la somme sollicitée par courrier du 26 mars 2025 n’a pas été réglée dans le délai imparti, ni même jusqu’à la date de la déchéance du terme, et que le délai octroyé n’est pas disproportionné, de sorte que celle-ci était bien acquise au 10 juin 2025.
* Sur la demande en paiement
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
— la justification de la fourniture à l’emprunteur des explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière et attirant son attention sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement (article L.312-14), à peine de déchéance du droit aux intérêts totale ou partielle (article L.341-2), étant précisé que la cause de reconnaissance de l’emprunteur de la réception des explications adéquates est abusive en ce que par sa rédaction abstraite et générale, elle ne permet pas d’apprécier le caractère personnalisé des explications fournies à l’emprunteur (avis CCA n°13-01 du 6 juin 2013) ;
Or, en l’espèce, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU HAUT SUNDGAU ne justifie pas avoir remis la fiche d’information précontractuelle à l’emprunteuse faute d’avoir été signée par cette dernière qui a ainsi été privée de la possibilité de comparer les offres de crédit et d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. Il n’est donc pas établi que le document présenté, non personnalisé, est celui effectivement remis à l’emprunteuse.
Il n’y a pas lieu à réouverture des débats, ces éléments ayant été soulevés d’office lors de l’audience du 6 octobre 2025.
En ces conditions le prêteur ne peut qu’être déchu totalement du droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, la déchéance s’appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l’article L.311-48 du code de la consommation exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l’article L.311-24 du code de la consommation.
S’agissant des primes d’assurances afférentes aux mensualités impayées, les termes de l’article L311-48 du code de la consommation excluent également que la demanderesse puisse en obtenir le paiement, celle-ci n’ayant au surplus pas qualité à agir pour le compte de l’assureur – sauf subrogation qui ne se trouve pas démontrée en l’espèce.
Au regard de l’historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU HAUT SUNDGAU à hauteur de la somme de 11 274,72 € au titre du capital restant dû (20.000 € – 8 725,28 € de règlements déjà effectués).
En principe, les intérêts au taux légal sont dus à compter de la mise en demeure conformément à l’article 1231-6 du code civil.
Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel « le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci » (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal).
L’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient « effectives, proportionnées et dissuasives ».
Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, LCL / [G] [M]) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations ».
La Cour de Justice a ainsi ajouté que, « si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif », et qu’il appartient à la juridiction saisie « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation ».
En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, vu le taux d’intérêt contractuel stipulé (0,90 %), de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Dès lors, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil, ni de l’article L313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêts au taux légal.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de condamner Madame [U] [Y], qui succombe, aux dépens, et ce, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
L’issue de la procédure et l’équité justifient que Madame [U] [Y] soit condamnée à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU HAUT SUNDGAU la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, rien ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la demande de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU HAUT SUNDGAU régulière et recevable
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU HAUT SUNDGAU au titre du contrat de prêt n° n°204 632 04 souscrit par Madame [U] [Y] le 17 mai 2021, à compter de cette date ;
CONDAMNE Madame [U] [Y] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU HAUT SUNDGAU la somme de 11 274,72 € ;
DIT que ce capital ne produira pas d’intérêts, ni au taux conventionnel, ni au taux légal, ni au taux majoré de l’article L.313-3 du code monétaire et financier ;
DEBOUTE la SA BANQUE CIC EST de sa demande d’indemnité conventionnelle ainsi que de sa demande au titre de l’assurance ;
CONDAMNE Madame [U] [Y] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU HAUT SUNDGAU la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Madame [U] [Y] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame BASTOS présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Juge des Contentieux de la Protection
Fanny JEZEK Véronique BASTOS
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