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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 20 mars 2025, n° 24/06270 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06270 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. VILOGIA LOGIFIM, la SA LOGIS DES FLANDRES INTERIEURES ET MARITIMES ( LOGIFIM ) |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/06270 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YOCW
N° de Minute : BX25/00453
JUGEMENT
DU : 20 Mars 2025
S.A. VILOGIA LOGIFIM venant aux droits de la SA LOGIS DES FLANDRES INTERIEURES ET MARITIMES (LOGIFIM)
C/
[T] [S]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 20 Mars 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. VILOGIA LOGIFIM venant aux droits de la SA LOGIS DES FLANDRES INTERIEURES ET MARITIMES (LOGIFIM), dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par M. [R] [F], muni d’un mandat écrit
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [T] [S], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 Janvier 2025
Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Chelbia HADDAD, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 20 Mars 2025, date indiquée à l’issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte du 3 mars 2014 prenant effet le 04 mars 2014, LOGIFIM a donné en location à Madame [T] [S] un immeuble à usage d’habitation situé à [Adresse 5].
Le 26 février 2024, S.A. VILOGIA LOGIFIM venant aux droits de LOGIFIM a fait signifier à Madame [T] [S] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire.
Par exploit d’huissier du 5 juin 2024, S.A. VILOGIA LOGIFIM venant aux droits de LOGIFIM a fait assigner Madame [T] [S], pour l’audience du vingt trois Janvier deux mil vingt cinq, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, aux fins de :
— constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail portant sur l’immeuble sis à [Adresse 5] pour défaut de paiement de loyers ;
— ordonner l’expulsion de Madame [T] [S] ;
— la condamner au paiement :
— de la somme de 1161,98 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal ;
— d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et des charges, dont le montant pourra être réajusté au cas où les charges réelles dépasseraient le montant de la provision jusqu’à la libération effective des lieux ;
— de la somme de 350 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Madame [T] [S] aux entiers dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire.
A l’audience, S.A. VILOGIA LOGIFIM venant aux droits de LOGIFIM a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, sauf à actualiser sa demande principale à la somme de 1297,94 euros, selon décompte arrêté au 15 janvier 2025. Le bailleur indique ne pas s’opposer à une demande de délais de paiement sur la base de 36 euros par mois sur 36 mois.
Madame [T] [S] propose 36 euros par mois en plus du loyer courant.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 Mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité :
Le bailleur justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 27 février 2024 puis avoir notifié au préfet du Nord, le 5 juin 2024 l’assignation visant à obtenir l’expulsion, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Son action est donc recevable.
Sur la demande de résiliation du bail :
Le contrat de bail comporte effectivement une clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer et des charges.
La dette n’a pas été réglée dans les deux mois de la signification du commandement.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail étaient réunies à la date du 26 avril 2024.
Sur les sommes dues :
Il ressort du relevé de compte versé aux débats que le montant des loyers et charges impayés, s’élevait, au 15 janvier 2025, à la somme de 1183,64 euros, déduction faite des divers frais éventuellement inclus dans le décompte.
Le montant prélevé pour l’enquête sociale sera déduit en l’absence de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d’avoir à renvoyer l’enquête sociale.
Madame [T] [S] sera donc condamnée à payer en deniers ou quittances valables à S.A. VILOGIA LOGIFIM venant aux droits de LOGIFIM la somme de 1183,64 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 15 janvier 2025.
Les intérêts sont dus au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les délais de paiement :
Au regard de la situation financière de Madame [T] [S], il convient de lui accorder la possibilité de régler sa dette par mensualités de 36 euros et de suspendre les effets de la clause résolutoire en soulignant toutefois que dès le premier impayé, soit de cette mensualité, soit du loyer courant, la totalité de la dette redeviendra exigible et l’expulsion pourra alors être poursuivie sans nouvelle décision.
Sur l’indemnité mensuelle d’occupation :
Dans l’hypothèse où Madame [T] [S] ne respecterait pas les délais qui lui ont été accordés par le juge, l’occupation des lieux deviendrait illégitime, causant au bailleur un préjudice qu’il convient de réparer en condamnant la locataire, devenue occupante sans titre, à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui aurait été dû en l’absence de résiliation du bail, soit 457,85 euros jusqu’à la libération effective et définitive des lieux.
Sur les demandes accessoires :
Madame [T] [S], qui succombe, supportera les entiers dépens.
L’équité commande par contre de laisser à la charge du bailleur les frais irrépétibles non compris dans les dépens et la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
L’article 514 du code de procédure civile dispose désormais que : « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
Déclare l’action de S.A. VILOGIA LOGIFIM venant aux droits de LOGIFIM recevable ;
Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 3 mars 2014 entre S.A. VILOGIA LOGIFIM venant aux droits de LOGIFIM et Madame [T] [S] concernant l’immeuble situé à [Adresse 5], sont réunies à la date du 26 avril 2024 ;
Condamne Madame [T] [S] à payer en deniers ou quittances valables à S.A. VILOGIA LOGIFIM venant aux droits de LOGIFIM, la somme de 1183,64 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 15 janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Autorise Madame [T] [S] à payer sa dette, en principal par mensualités de 36 euros ;
Dit que ces mensualités devront être payées le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification de la présente décision ;
Rappelle que les mensualités sont payables en plus du loyer courant ;
Suspend les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais ;
Dit que si les délais sont respectés la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué ;
Dit qu’en revanche, en cas de non paiement d’une seule de ces mensualités, l’intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera automatiquement acquise à compter de la date de la première de ces mensualités impayées ;
Dit que dans ce cas, à défaut d’avoir quitté les lieux dont il s’agit dans les deux mois du commandement de délaisser, Madame [T] [S] ou tout occupant de son chef pourra être expulsée, et ce, si besoin est, avec le concours de la [Localité 6] Publique ;
Condamne Madame [T] [S], au cas où la clause résolutoire reprendrait effet, à payer chaque mois pour lequel elle sera restée dans les lieux, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer actuel charges comprises, soit 457,85 euros ;
Dit que la part correspondant aux charges dans ces indemnités mensuelles d’occupation pourra être réajustée au cas où les charges de l’année dépasseraient la provision ;
Rejette la demande formée par le bailleur au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [T] [S] aux dépens ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette toute autre demande.
Ainsi jugé et prononcé le 20 Mars 2025 par mise à disposition au greffe.
Le CADRE GREFFIER Le PRESIDENT
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