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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 23 avr. 2026, n° 25/01942 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01942 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société GCSMS UN CHEZ SOI D' ABORD [ J |
|---|
Texte intégral
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 JCP
REFERES
DOSSIER N° RG 25/01942 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MXIZ
AFFAIRE : Société GCSMS UN CHEZ SOI D’ABORD [J] [Y] C/ [T]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 JCP
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 23 AVRIL 2026
Par Madame Alice DE LAFFOREST, Magistrat à titre temporaire des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de GRENOBLE statuant en référé, assistée de Madame Mélinda RIBON, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société GCSMS UN CHEZ SOI D’ABORD [J] [Y], dont le siège social est sis 4 rue du Vieux Temple – 38000 GRENOBLE
représentée par Madame Anne RABALLAND, Directrice, munie d’un pouvoir
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [U] [T], demeurant 15 Avenue Lénine – 4ème étage porte gauche – 38600 FONTAINE
comparant en personne
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 13 Janvier 2026 tenue par Madame Alice DE LAFFOREST, Magistrat à titre temporaire chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Madame Mélinda RIBON, Greffier ;
Après avoir entendu la demanderesse et le défendeur en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 02 Avril 2026, prorogé au 23 avril 2026, date à laquelle Nous, Juge des contentieux de la protection, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat de bail en date du 1er juillet 2022 consenti par le GCSMS Un chez soi d’abord – Bassin grenoblois, Monsieur [U] [T] a pris en location un logement situé 15 avenue Lénine 38600 FONTAINE.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 novembre 2025, le GCSMS Un chez soi d’abord – [J] [Y] a fait assigner en référé Monsieur [U] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de GRENOBLE aux fins de voir:
— constater l’acquisition de la clause résolutoire d’expulsion insérée au bail,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [U] [T] ainsi que tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,
— condamner le locataire à lui payer à titre provisionnel:
la somme de 10720,67 euros à valoir sur l’arriéré des loyers arrêté au 30 septembre 2025,une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux, -condamner Monsieur [U] [T] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 507,60 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
A l’audience du 13 janvier 2026, le GCSMS Un chez soi d’abord – Bassin grenoblois actualise sa créance à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 31 décembre 2025 à la somme de 6804,36 euros compte tenu de l’existence d’une prescription sur une partie des sommes réclamées dans l’assignation.
Monsieur [U] [T] Indique qu’il a eu des difficultés par rapport à son frère, qu’il perçoit l’AAH et qu’une mesure de protection est en cours le concernant, il indique pouvoir verser 350 euros en tout pour son loyer et apurer la dette.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 2 avril 2026 par mise à disposition au greffe puis prorogée au 23 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989, l’assignation en date du 12 novembre 2025 a été notifiée au représentant de l’État dans le département dont il est justifié par un accusé de réception électronique du 13 novembre 2025.
En application du même article, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement de ces aides.
En l’espèce, le bailleur justifie de la saisine de la Commission de Coordination des expulsions locatives dans les délais légaux.
La demande est donc recevable à ces égards.
Sur la résiliation du bail :
Le bail conclu par les parties contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement des loyers après un commandement de payer resté infructueux.
Un commandement de payer et de justifier d’une assurance habitation visant la clause résolutoire et rappelant les dispositions de l’article 24 de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989 et de l’article 6 de la Loi du 31 mai 1990 a été signifié au locataire le 7 mai 2024 pour la somme de 4887,04 euros (hors frais) au titre de l’arriéré locatif arrêté à la date du 30 avril 2025.
Il ressort des explications et justificatifs fournis par le bailleur que les loyers et les charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés. En outre, les causes de ce commandement de payer sont demeurées impayées pendant plus de deux mois et il n’a pas été justifié de l’assurance.
En conséquence, la résiliation de plein droit du contrat de bail est acquise à compter du 7 juillet 2024. Il y a lieu d’inviter le locataire à quitter les lieux et à défaut d’ordonner son expulsion.
Sur la créance du bailleur :
En l’espèce, le décompte des sommes réclamées fait apparaître à la date du 31 décembre 2025, une dette locative, hors frais de procédure, d’un montant de 6 804,36 € au paiement de laquelle sera condamné Monsieur [U] [T] à titre provisionnel, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Il y a lieu de préciser que parmi les sommes réclamées, celles correspondant à la période suivant la résiliation du bail doivent être requalifiées en indemnité d’occupation.
En application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, dans la limite de trois années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier lorsque le locataire est en situation de régler sa dette locative et qu’il a repris le règlement du loyer courant.
En l’espèce, le locataire n’a par repris le règlement du loyer courant malgré quelques versements partiels. Il sera donc débouté de sa demande de délais de paiement et les effets de la clause résolutoire ne seront pas suspendus.
L’ancienneté et l’importance de l’arriéré, justifient que le bailleur puisse à nouveau disposer de son logement et il est donc fondé à réclamer la libération des lieux. Il y a lieu par conséquent de prévoir qu’à défaut de libération volontaire, le locataire pourra être expulsé dans les deux mois suivant un commandement de quitter les lieux resté infructueux en application de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Le bailleur est bien fondé à solliciter le paiement d’une indemnité d’occupation du fait du maintien dans les lieux du locataire malgré la résiliation du bail. Cette indemnité d’occupation sera fixée au montant du loyer augmenté des charges, qui auraient été dus pendant la même période à défaut de résiliation du bail.
Monsieur [U] [T] sera donc condamné à titre provisionnel au paiement de cette indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail en date du 7 juillet 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Conformément à l’article 696 du Code de procédure Civile, Monsieur [U] [T] sera condamné aux dépens qui comprendront les frais de procédure, dont le commandement de payer en date du 7 mai 2024.
Il n’y a pas lieu, compte tenu de la situation économique de la partie condamnée qui supporte en toute hypothèse les dépens, de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision,
CONSTATONS la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 7 juillet 2024,
DISONS que Monsieur [U] [T] devra libérer les lieux,
ORDONNONS à défaut de départ volontaire, l’expulsion de Monsieur [U] [T] et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique, du logement sis 15 avenue Lénine 38600 FONTAINE,
FIXONS une indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 7 juillet 2024 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail,
CONDAMNONS à titre provisionnel Monsieur [U] [T] à payer au GCSMS Un chez soi d’abord – [J] [Y] l’indemnité d’occupation comme fixée ci-avant jusqu’à libération effective des lieux,
CONDAMNONS à titre provisionnel Monsieur [U] [T] à payer au GCSMS Un chez soi d’abord – Bassin grenoblois, la somme de 6 804,36 € correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 31 décembre 2025 (mois de décembre 2025 compris) outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,
DISONS que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois,
DEBOUTONS le GCSMS Un chez soi d’abord – [J] [Y] de sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure Civile,
DEBOUTONS Monsieur [U] [T] de sa demande de délais,
REJETONS toutes les autres demandes,
CONDAMNONS Monsieur [U] [T] à supporter les dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer en date du 7 mai 2024,
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 23 AVRIL 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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