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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 13 mars 2026, n° 24/12681 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12681 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1]
Expéditions
délivrées le:
à
Me [Localité 2]
Me GOSSET
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/12681 – N° Portalis 352J-W-B7I-C55AB
N° MINUTE :
Assignation du :
02 Octobre 2024
JUGEMENT
rendu le 13 Mars 2026
DEMANDEURS
Monsieur [N] [M] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Stéphane SERVANT de la SELEURL LSA PARIS, avocats au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0572 et Maître Patrice GONNORD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Madame [Q] [Z], épouse [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Stéphane SERVANT de la SELEURL LSA PARIS, avocats au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0572 et Maître Patrice GONNORD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
S.A. LA BANQUE POSTALE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Jean-Philippe GOSSET de la SELEURL CABINET GOSSET, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0812
Décision du 27 Mars 2026
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/12681 – N° Portalis 352J-W-B7I-C55AB
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Gilles MALFRE, 1er Vice-Président adjoint
Augustin BOUJEKA, Vice-Président
Alexandre PARASTATIDIS, Juge
assistés de Diane FARIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 16 janvier 2026 tenue en audience publique devant Augustin BOUJEKA, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 27 mars 2026, celle-ci étant avancée au 13 mars 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [N] [M] [L] et Madame [Q] [Z], épouse [L] (ci-après Monsieur et Madame [L]), sont titulaires d’un compte courant postal joint ouvert dans les livres de La Banque Postale.
Prenant pour support ce compte, La Banque Postale a émis une carte Visa au profit de Madame [L] et une carte Visa Premier au profit de Monsieur [L].
Le 6 juin 2023, Monsieur [L] a déposé une plainte pour escroquerie au commissariat de [Localité 5], dont le procès-verbal consigne les faits suivants :
« Le 03 juin 2023, vers 20H00, j’ai reçu un appel du service des fraudes de la banque postale, me disant que j’avais de nombreuses transactions qui étaient frauduleuses.
Il m’a dit qu’il avait bloqué les transactions et me rembourserait la somme perdue.
On était en même temps sur l’application de la banque, on a vu en direct le virement de 9000€, qu’il nous a envoyé.
Là il nous a demandé si on avait d’autre compte en banque.
On lui a dit que oui.
Et environ avec des intervalles de 10min, il vérifiait nos comptes en nous disant la somme exact qu’on avait.
Après il nous a dit qu’un coursier viendrait récupérer nos cartes bancaires, pour prendre la puce et faire de nouvelles cartes en express.
Environs 1H après, donc vers 21H00, le coursier est passé pour récupérer ma carte bancaire.
Il nous a demandé de la mettre dans une enveloppe, avec nom prénom, carte de naissance et une référence pour notre fraude.
Un individu masculin de type africain avec un masque chirurgicale bleu, environ 20 ans, environ 1m80, très mince, cheveux crêpu noir, vêtu de sombre.
Il a récupéré ma carte, puis ma femme la suivie et l’individu est parti en courant en direction de la [Adresse 3] à [Localité 6].
Pendant ce temps j’étais toujours au téléphone avec la banque.
Il me disait que ma carte serait vite renvoyée, que je l’aurai pour dimanche.
Puis il a vu qu’il y avait une deuxième carte sur le compte commun.
Du coup il nous a dit de refaire comme pour la première.
Environ 30min après un autre coursier est arrivé pour la prendre.
Individu masculin type européen, cheveux brun court, corpulence musclé, environ 1m70, environ 25/30 ans, vêtu d’un sweat couleur crème.
Celui-ci n’avait pas de masque, très poli, très posé, et il n’est pas parti en courant.
Là sachant qu’on avait un compte à la caisse d’épargne, il nous a dit pareil pour que le coursier vienne la récupérer.
Le deuxième individu est revenu, 30 après, pour prendre la carte de la caisse d’épargne, c’était une carte de retrait.
Il n’y a eu aucun retrait dessus.
Cependant sur notre compte commun, il y a eu 4 retraits dans un distributeur de billets interieur, 2 de 1000€ et 2 de 2000€.
Nous avons reçu un virement de 9000€.
Deux autres de 1235€ et 709€.
Puis 4 retraits dans un distributeur de billet exterieur, 2 de 2000€, un de 1000€ et un de 1500€.
Puis au téléphone, il nous a dit que finalement, il nous apporterait nos cartes le lundi 05 juin 2023.
Mais il n’est jamais venu.
Je tiens à préciser, qu’à aucun moment je n’ai donné de code confidentiel, ni de RIB, je n’ai rien donné.
L’individu m’a même dit de ne rien donner pour plus de sécurité.
Je ne sais pas comment ils ont eu accès à mes informations.
Il n’y a pas de témoins des faits.
Il n’y pas de caméras de vidéoprotection sur le secteur. "
Par lettre du 21 juin 2023, la Banque Postale a rejeté la demande de remboursement des fonds détournés sur le compte après contestation formulée par Monsieur et Madame [L] le 7 juin précédent, en invoquant une négligence grave tenant à la remise des cartes de paiement et de leurs codes confidentiels à des tiers.
Par lettre recommandée avec accusé de réception de leur conseil en date du 26 octobre 2023, Monsieur et Madame [L] ont renouvelé leur demande de remboursement de la somme de 17.520 euros détournée de leur compte, outre 1.000 euros de préjudice moral et 1.000 euros à titre de frais, estimant que la banque avait manqué de vigilance et qu’ils n’avaient pas commis de négligence grave.
Par lettre du 8 août 2024, le médiateur de la Banque Postale a constaté la responsabilité de Monsieur et Madame [L] dans le détournement des fonds dont ceux-ci ont réclamé le remboursement, tout en recommandant à la Banque Postale d’en refuser le remboursement.
C’est dans ce contexte que par acte du 2 octobre 2024, Monsieur et Madame [L] ont fait assigner la Banque Postale en responsabilité civile et aux termes de leurs dernières écritures signifiées le 28 mai 2025, demandent à ce tribunal, au visa des articles L133-4 et L133-16 et suivant du code monétaire et financier, 1240 et 1343-2 du code civil, 514 et 700 du code de procédure civile, de :
« JUGER Monsieur [N] [M] [L] et [Q] [Z] épouse [L] recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et prétentions envers la société LA BANQUE POSTALE,
CONDAMNER la société LA BANQUE POSTALE aux versements au profit des demandeurs, des sommes suivantes :
— 16.720 € qui produiront intérêts au taux légal majoré de 15 points à compter du 6 juin 2023 conformément aux dispositions de l’article L133-18 du CMF ou, à titre subsidiaire, qui produiront intérêt au taux légal à compter du 7 juin 2023,
— 7.500 € au titre de leur préjudice moral,
— 7.000 € au titre des frais irrépétibles,
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,
CONDAMNER la société LA BANQUE POSTALE aux entiers dépens. "
Par dernières écritures signifiées le 10 septembre 2025, la Banque Postale demande à ce tribunal, au visa des articles 1103, 1104, 1231-1 du code civil, L133-6 et L133-16 du code monétaire et financier, de :
« RECEVOIR LA BANQUE POSTALE en ses conclusions, l’y déclarant bien fondée ;
JUGER que les époux [L] ont été victimes de manière grossière d’un « phishing » et d’une escroquerie dite « au faux coursier » ayant comme conséquence la communication à un tiers de toutes leurs informations confidentielles ayant permis d’effectuer les opérations de paiements de retrait et par carte et pour un montant total de 16.720 euros ;
JUGER que les époux [L] ont fait preuve d’une négligence grave de nature à exonérer LA BANQUE POSTALE de toute éventuelle responsabilité à son encontre ;
JUGER que les opérations litigieuses ont été dûment autorisées et LA BANQUE POSTALE n’a pas engagé sa responsabilité en refusant de procéder intégralement à leur remboursement.
DEBOUTER ainsi les époux [L] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER les époux [L] à verser à LA BANQUE POSTALE la somme de 4.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER les époux [L] aux entiers dépens. "
La clôture a été prononcée le 21 novembre 2025, l’affaire étant appelée à l’audience du 16 janvier 2026 et mise en délibéré au 27 mars 2026, avancée au 13 mars 2026.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur les demandes principales
Monsieur et Madame [L] se prévalent des dispositions des articles L.133-23, L.133-18, L.133-19, L.133-16 et L.133-17 du code monétaire et financier, ainsi que de la jurisprudence, pour rechercher la responsabilité de la Banque Postale alors tenue de réparer leur préjudice par remboursement des sommes correspondants aux paiements frauduleux dont ils se disent victimes et qu’ils n’ont en aucune façon autorisés. Ils affirment avoir eu connaissance de l’escroquerie le 5 juin 2023, déposant plainte et contestant les opérations frauduleuses aussitôt.
Monsieur et Madame [L] soutiennent en outre n’avoir commis aucune négligence grave. Ils précisent avoir été contactés par téléphone au moyen d’un numéro attribué à la Banque Postale, disant avoir été victime d’un spoofing réalisé dans les mêmes circonstances que celles du litige réglé par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 23 octobre 2024 (n°23-16.267). Ils indiquent que les manœuvres de l’escroc les ont induits dans une confiance légitime, ayant provoqué une diminution de leur vigilance, les faits s’étant déroulés dans un court laps de temps avec des paiements effectués dans la nuit du 3 au 4 juin 2023. Ils affirment n’avoir communiqué ni identifiant, ni code [Localité 7] des cartes bancaires, ce d’autant plus que les escrocs eux-mêmes les ont incités à ne rien dévoiler pour plus de sécurité.
Monsieur et Madame [L] invoquent par ailleurs les dispositions des articles L.133-19, L.133-44 et L.133-4 du code monétaire et financier pour souligner la défaillance technique du système de la Banque Postale et la carence de celle-ci dans la mise en œuvre de l’obligation d’authentification forte lui incombant. Ils indiquent que la carte Visa premier classique attribuée à Madame [L] comportait un plafond d’opération de 1.000 euros au maximum sur 7 jours, observant n’avoir jamais sollicité un relèvement de ce plafond, de telle sorte que la Banque Postale est fautive. Ils estiment encore que la carte Visa premier de Monsieur [L] a vu son plafond faire l’objet d’une demande de relèvement de 1.000 à 5.000 euros le 3 juin 2023 à 21h58, alors qu’une telle modification doit faire l’objet d’une authentification forte, ce que la Banque Postale ne démontre pas. Ils estiment dès lors que la responsabilité de la banque étant établie, celle-ci doit être condamnée à leur payer la somme de 16.720 euros, augmentée des intérêts au taux légal majoré à compter du 6 juin 2023.
A titre subsidiaire, Monsieur et Madame [L] invoquent le manquement de la Banque Postale à son devoir générale de vigilance. Ils estiment que cette banque aurait dû détecter les anomalies apparentes tenant dans les montants particulièrement élevés des paiements pour un client consommateur, mais encore à leurs fréquences rapprochées, concluant à ce que la somme détournée leur soit intégralement remboursée.
Monsieur et Madame [L] sollicitent encore la condamnation de la Banque Postale pour résistance abusive. Ils disent être clients de cet établissement depuis 40 ans, qui, peut compréhensif face à leur situation, s’est montré blessant par son attitude péremptoire et infondée, contraignant les concluants à une perte de temps et d’énergie. Ils sollicitent dès lors une condamnation de la banque à leur payer, à titre de préjudice moral, la somme de 7.500 euros.
En réplique, la Banque Postale fait valoir que Monsieur et Madame [L] ne peuvent obtenir remboursement des sommes frauduleusement détournées, en ce qu’ils ont remis à des tiers fraudeurs les deux cartes de paiement ayant servi à les réaliser. Elle soutient avoir exécuté des ordres de paiement authentifiés, dûment enregistrés et comptabilisés, sans que son système ait été affecté d’une déficience technique. Elle conclut à ce que Monsieur et Madame [L] soient déboutés de l’ensemble de leurs demandes.
La Banque Postale expose par ailleurs que les opérations de paiement litigieuses ont été effectuées conformément aux procédures légales et conventionnelles auxquelles elle était astreinte. Elle rappelle que les retraits bancaires n’exigent pas d’authentification forte, seul l’usage d’un code confidentiel étant requis. Elle ajoute que le paiement par carte a été réalisé après que les demandeurs ont dû nécessairement communiquer leurs données. Elle souligne que les plafonds des opérations des deux cartes ont été relevés, à 5.000 euros pour celle de Monsieur [L], à 1.000 euros pour celle de Madame [L]. Elle estime que les paiements en litige ayant été autorisés, les demandes de remboursement doivent être rejetées.
La Banque Postale fait valoir en outre, à propos du manquement au devoir général de vigilance dont lui font reproche Monsieur et Madame [L], que le régime de responsabilité propre aux paiements non autorisés exclut l’application de tout régime alternatif de responsabilité issu du droit national. Elle en déduit que les demandes tendant à obtenir sa condamnation aux paiements des dommages-intérêts, matériel comme moral, doivent être rejetées.
Sur ce,
En application des dispositions des articles L.133-18, L.133-19, IV, et L.133-16 du code monétaire et financier, en cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France.
Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17.
Dès qu’il reçoit un instrument de paiement, l’utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées.
Au cas particulier, il est constant que Monsieur et Madame [L] n’ont pas donné leur consentement aux opérations en litige, qui doivent dès lors être considérées comme constitutives de paiements non autorisés.
Dès lors, pour échapper à l’obligation qui lui incombe d’en effectuer le remboursement, la Banque Postale doit livrer la double démonstration que pareilles opérations ont été authentifiées, dûment enregistrées et comptabilisées, sans que son système ait fait l’objet d’une déficience technique, mais également que les demandeurs ont commis une négligence grave.
S’agissant de l’authentification des opérations en litige, celle-ci suppose, pour les opérations de retrait au moyen de cartes de paiement, l’usage de la carte physique et du code confidentiel, et pour les achats en ligne, une authentification forte conforme aux dispositions des articles L.133-4, f, et L.133-44 du code monétaire et financier.
A propos des opérations de retrait, il est constant que Monsieur et Madame [L] ont remis successivement à des tiers la carte Visa attribuée à Madame [L] et celle attribuée à Monsieur [L] le 3 juin 2023 aux alentours de 21h, devant être relevé de surcroît que l’ensemble des opérations de retrait en litige, effectuées au moyen de ces deux instruments, sont intervenues postérieurement à cette remise.
Il n’est pas contesté que ces opérations de retrait ont été réalisées au moyen de l’une et l’autre cartes de paiement, ainsi que de leurs codes confidentiels, encore que Monsieur et Madame [L] contestent avoir communiqué le moindre code confidentiel.
Ces opérations de retrait par carte bancaire doivent être considérées comme ayant fait l’objet d’une authentification, n’étant pas utilement contesté au demeurant qu’elles ont été dûment enregistrées, comptabilisées et que le système de la Banque Postale est demeuré intègre.
Au sujet du paiement par carte bancaire au montant de 4.220 euros effectué au moyen de la carte de paiement de Madame [L], les demandeurs contestent la mise en œuvre par la Banque Postale de la procédure d’authentification forte exigée pour une telle opération.
Or la Banque Postale produit aux débats un relevé consistant dans les traces informatiques des différentes opérations en litige.
Un tel document, produit unilatéralement par la banque ne saurait, de ce seul fait, encourir le grief de défaut de valeur probante, dans la mesure où il est difficile à un prestataire de services de paiement de prouver autrement une authentification forte, l’utilisateur du service de paiement étant au demeurant libre d’apporter la preuve contraire.
Ce relevé informatique sera donc considéré comme un commencement de preuve par écrit au sens des dispositions de l’article 1361 du code civil, à corroborer par des éléments extérieurs.
En l’occurrence, les traces informatiques produites établissent que le 4 juin 2023, à 1h15, une demande d’authentification d’un paiement de 4.220 euros a été sollicitée et validée 51 secondes plus tard, avec débit du compte courant postale joint de Monsieur et Madame [L].
Si les demandeurs contestent l’existence d’une authentification forte, ils ne produisent aucun élément propre à remettre en cause l’authentification alléguée et justifiée de la sorte par la Banque Postale.
Par suite, il sera retenu que l’opération par carte d’achat de paiement, au montant de 4.220 euros, a fait l’objet d’une authentification forte.
Concernant la négligence grave alléguée par la Banque Postale, ainsi que le relève la Banque Postale, Monsieur et Madame [L] n’ont pas été victimes d’un spoofing, lequel consiste dans l’usurpation par un escroc du numéro de téléphone d’un prestataire de services de paiement qui, se faisant passer pour un conseiller bancaire, tente, parfois avec succès, d’obtenir du client la communication de ses données bancaires confidentielles et ou le convainc d’effectuer des manipulations informatiques pour donner accès à ses moyens de paiement à distance.
En l’espèce, il n’est pas établi que le fraudeur a contacté les demandeurs au moyen d’un numéro de téléphone attribué à la Banque Postale, de telle sorte que le spoofing allégué n’est pas établi, avec comme conséquence l’impossibilité, pour Monsieur et Madame [L], de se prévaloir de la décision rendue par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 23 octobre 2024 (n°23-16-.267).
Le tribunal retiendra en outre que Monsieur [L] a été contacté par téléphone un samedi aux alentours de 20h alors qu’un établissement bancaire ne procède jamais de la sorte un samedi à une heure semblable.
De plus, Monsieur [L] a remis une première carte de paiement à un fraudeur qui, selon ses propres dires, avait le visage en partie dissimulé, qui est reparti en courant sitôt l’instrument de paiement en sa possession.
Or aucun établissement bancaire n’envoie un de ses préposés au domicile de ses clients pour récupérer un moyen de paiement.
En outre, le visage en partie masqué du coursier et le fait qu’il est reparti en courant auraient dû mettre en alerte Monsieur et Madame [L].
Ceux-ci, alors qu’ils auraient dû être prévenus par l’apparence et le comportement l’une et l’autre suspects du premier coursier ont, à la demande du même interlocuteur téléphonique demeuré en ligne, remis une seconde carte de paiement à un deuxième faux coursier qui a quitté le domicile des demandeurs.
Le tribunal retiendra que cette double remise de cartes de paiement contrevient aux dispositions de l’article L.133-16 du code monétaire et financier, en ce que l’utilisateur d’un instrument de paiement ne peut en aucun cas s’en dessaisir au profit d’un tiers, sans quoi il manquerait à l’obligation légale de conservation et de préservation de la sécurité de cet instrument ainsi que des données liées.
Par ailleurs, Monsieur et Madame [L] estiment que la Banque Postale doit d’autant plus procéder au remboursement des paiements litigieux que les plafonds de dépense affectés à l’une et l’autre carte, de 1.000 euros pour les retraits et 3.000 euros pour les achats, relativement à la carte de Madame [L], ont été portés respectivement à 5.000 euros et 12.000 euros, pendant que celui afférent aux retraits de la carte de Monsieur [L], initialement de 1.500 euros, était porté à 5.000 euros.
Il sera retenu que, pour la carte de Monsieur [L], ce relèvement de plafond de retraits est intervenu le 3 juin 2023 à 21h58 et pour la carte de paiement de Madame [L] ce même jour à 23h29 pour les retraits et à 23h33 pour les achats.
Il est constant que ces relèvements de plafonds sont intervenus postérieurement aux remises des deux cartes de paiements à un tiers.
La circonstance que les paiements en litige ont dépassé ces plafonds de paiement doit demeurer indifférente dès lors que sans la remise de ces instruments, les paiements en litige n’auraient pas eu lieu.
Par suite, la demande de remboursement ne peut prospérer en droit et en faits.
Par ailleurs, Monsieur et Madame [L] ne peuvent se prévaloir d’un manquement de la Banque Postale au devoir général de vigilance, dans la mesure où le régime de responsabilité, prévu aux articles L.133-18 et suivant du code monétaire et financier, qui est spécial et issu de la directive (UE) n°2015/2366, d’harmonisation totale, exclut l’application de tout régime alternatif de responsabilité prévu en droit national.
En conséquence, la demande de Monsieur et Madame [L] fondée sur la responsabilité contractuelle de la Banque Postale comme la résistance abusive de cet établissement et tendant à l’octroi de dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices matériel et moral doit être rejetée.
2. Sur les demandes annexes
Succombant, Monsieur [N] [M] [L] et Madame [Q] [Z], épouse [L], seront condamnés aux dépens et à verser à la société anonyme La Banque Postale la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la teneur de la décision, l’exécution provisoire sera écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
— DÉBOUTE Monsieur [N] [M] [L] et Madame [Q] [Z], épouse [L], de l’ensemble de leurs demandes ;
— CONDAMNE Monsieur [N] [M] [L] et Madame [Q] [Z], épouse [L], aux dépens et à verser à la société anonyme La Banque Postale la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ECARTE l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 1] le 13 Mars 2026
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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