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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 20 mars 2026, n° 25/01957 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01957 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/01957 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2YWQ
Jugement du :
20/03/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : LMH
Expédition délivrée
le :
à : Me Isabelle DAMIANO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi vingt Mars deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURAND Clarisse
GREFFIER : CHALANCON Capucine
ENTRE :
DEMANDERESSE
Organisme LYON METROPOLE HABITAT,
dont le siège social est sis 194 rue Duguesclin – 69003 LYON
représentée par M., [Z], [H] (Chargé de recouvrement) muni d’un pouvoir spécial
d’une part,
DEFENDERESSE
Madame, [B], [D],
demeurant 46 rue Pierre Audry – 69009 LYON
représentée par Me Isabelle DAMIANO, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 214
Citée à étude par acte de commissaire de justice en date du 04 Février 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 27/06/2025
Date de la mise en délibéré : 20/03/2026
Suivant acte sous seing privé en date du 26 juillet 2010, l’OPH de la Métropole de Lyon LYON METROPOLE HABITAT, ci-après le bailleur, a consenti un bail à Madame, [B], [D] pour un logement situé 46 rue Pierre Audry 69009 Lyon moyennant un loyer mensuel de 261 euros outre provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 septembre 2024 visant la clause résolutoire insérée au bail, le bailleur a fait délivrer à Madame, [B], [D] un commandement de payer la somme de 1628,15 euros et de justifier d’une assurance.
***
Par acte de commissaire de justice du 4 février 2025, le bailleur a fait assigner Madame, [B], [D] afin de voir :
• constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail liant les parties et ordonner son expulsion,
• la condamner à lui payer :
— la somme de 3130,37 euros selon état de créance arrêté au 27 juin 2025 avec actualisation le jour des débats,
— les intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2024,
— une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des locaux,
— la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
• ordonner l’exécution provisoire de la décision,
• condamner Madame, [B], [D] aux dépens.
Après deux renvois, à l’audience du 9 janvier 2026, le bailleur se désiste de l’ensemble de ses demandes à l’exception de celles formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Madame, [B], [D], représentée par son avocat, précise vivre seule avec un enfant. Elle soumet les demandes relatives aux dépens et frais irrépétibles à l’appréciation du tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
*
* *
SUR QUOI,
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
Il est pris acte du désistement du bailleur de ses demandes formulées à titre principal.
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Cependant aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, il apparaît que le bailleur a saisi la justice en raison des manquements de la locataire à ses obligations en paiement. Ce n’est que postérieurement à l’assignation que sa situation a été régularisée, comme permet de le relever le décompte du 8 janvier 2026.
Dès lors, c’est à bon droit que le demandeur a saisi le juge des contentieux de la protection aux fins de faire valoir ses droits, lui occasionnant des frais de procédure qui ne sauraient être mis à sa charge.
Dans ces conditions, Madame, [B], [D] sera condamnée aux dépens.
— Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité commande de dire n’y avoir lieu à condamnation à ce titre, et le bailleur sera donc débouté de sa demande.
— Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, la présente décision est exécutoire par provision et aucun élément ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que l’OPH de la Métropole de Lyon LYON METROPOLE HABITAT renonce à ses demandes en résiliation de bail, expulsion et paiement d’une dette locative,
CONDAMNE Madame, [B], [D] aux dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer du 25 septembre 2024,
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et déboute l’OPH de la Métropole de Lyon LYON METROPOLE HABITAT de sa demande à ce titre,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier, Le Président,
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