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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, ctx protection soc., 28 juil. 2025, n° 24/00300 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00300 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE ROUEN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Pôle Social
adresse postale Palais de Justice, 133 boulevard de Strasbourg, BP 6, 76083 LE HAVRE CEDEX
02 32 92 57 36 / 02 32 74 91 82 / 02 32 92 57 33
pole-social.tj-le-havre@justice.fr
n°minute :
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
Affaire N° de RG : N° RG 24/00300 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GTYS
— ------------------------------
[K] [G]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX
— ------------------------------
Copie exécutoire LRAR :
— M. [G]
— CPAM
Copie dossier
Autres copies certifiées conformes :
— Me VALLEE
CRRMP
DEMANDEUR
Monsieur [K] [G]
né le 31 Octobre 1968 à LE HAVRE (76600), demeurant 21 Allée Léon Moussinac – 76610 LE HAVRE, représenté par Maître Nathalie VALLEE de la SCP VALLEE-LANGUIL, avocats au barreau de ROUEN
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX, dont le siège social est sis 42 Cours de la République – CS 80000 – 76094 LE HAVRE CEDEX
représentée par Madame [I] [J], salariée munie d’un pouvoir
L’affaire appelée en audience publique le 16 Juin 2025 ;
Le Tribunal, ainsi composé des personnes présentes :
— Monsieur Fabrice LECRAS, Premier Vice-Président, Président de la formation de jugement du Pôle Social du TJ du Havre en l’absence de Madame Julie REBERGUE, Vice-présidente, Présidente du Pôle social,
— M. Azim KARMALY, Membre Assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général
— Madame Laila HADDOUCHI, Assesseur Pôle social Membre Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
assistés de Monsieur Christophe MIEL, Greffier principal des services judiciaires lors des débats et du prononcé, après avoir entendu Monsieur le Président en son rapport et l’avocat du demandeur en sa plaidoirie et le défendeur en ses explications, a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision à une date ultérieure ;
Et aujourd’hui, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 17 mai 2023, Monsieur [K] [G] a adressé à la Caisse primaire d’assurance maladie du Havre (CPAM, Caisse) une déclaration de maladie professionnelle au titre d’un « burn out syndrome anxiodépressif réactionnel ».
Cette maladie ne figure dans aucun tableau mais est susceptible d’entrainer une incapacité prévisible d’au moins 25%. Dans ce contexte, le dossier de Monsieur [K] [G] a donc été transmis au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de Normandie. Le Comité ayant rendu un avis négatif, la Caisse a donc notifié le 13 décembre 2023, un rejet de prise en charge de la pathologie déclarée par Monsieur [K] [G].
Monsieur [K] [G] a contesté cette décision devant la Commission de recours amiable (CRA) qui a rejeté son recours lors de sa séance du 03 juin 2024.
Par requête reçue le 05 août 2024, Monsieur [K] [G] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire du Havre pour contester cette décision.
L’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 16 juin 2025.
Lors de l’audience, les parties s’en sont remises à leurs écritures.
Monsieur [K] [G], dument représenté, demande au tribunal de reconnaitre que la pathologie déclarée doit faire l’objet d’une prise en charge implicite. Il justifie cette demande par l’absence de transmission de l’avis du CRRMP, de l’avis du médecin du travail au Comité et par le non-respect des délais règlementaires pour instruire sa demande. Subsidiairement, il sollicite la désignation d’un second CRRMP. En tout état de cause, il souhaite que la Caisse soit condamnée à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En défense, la Caisse dument représentée conclut à la saisine d’un second CRRMP. Elle indique que Monsieur [K] [G] ne peut se prévaloir d’une prise en charge implicite de sa pathologie puisque la Caisse a respecté ses obligations en lui indiquant les dates d’échéance des périodes de la procédure d’instruction. De plus, cette sanction n’est pas adaptée à un simple manquement à l’obligation d’information et aucun texte ne la contraint à transmettre l’avis du CRRMP.
A l’issue des débats, l’affaire était mise en délibéré au 28 juillet 2025 et la décision était rendue à cette date.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande de reconnaissance implicite de la maladie professionnelle :
Aux termes des articles L. 461-1 et R. 461-10 du Code de la sécurité sociale, la caisse doit, à l’issue de l’instruction menée dans les formes et délais légaux mentionnés à l’article R. 461-9 du même code, notifier à l’assuré une décision conforme à l’avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, étant tenue des termes de celui-ci.
En l’espèce, la Caisse justifie de l’adressage d’un courrier daté du 16 juin 2023 invitant les parties à transmettre le questionnaire rempli, et les informant des dates d’échéances de la procédure. Par courrier du 13 septembre 2023, la Caisse a informé Monsieur [K] [G] de la saisine du CRRMP, de la possibilité de compléter le dossier et de formuler des observations.
Le dossier ne contenait effectivement pas l’avis du médecin du travail. Toutefois, l’argument selon lequel la Caisse n’a pas interrogé Monsieur [K] [G] sur la désignation d’un praticien pour obtenir cet avis est irrecevable. En effet, la procédure de désignation n’est applicable que lorsque la demande de communication est établie par l’employeur, le secret médical faisant obstacle à une transmission directe. Cet argument est donc irrecevable et ne serait en tout état de cause emporter prise en charge implicite de la pathologie déclarée le 17 mai 2023.
Enfin, les textes précédemment mentionnés ne contraignent pas la Caisse à notifier l’avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. En effet, la Caisse est seulement tenue d’adresser à l’assuré une décision conforme à cet avis. De plus, l’avis du CRRMP de Normandie figure parmi les éléments du dossier permettant aux parties d’en débattre dans le respect du contradictoire. Par conséquent, aucune prise en charge implicite ne peut être ordonnée de ce chef.
Pour l’ensemble de ces raison, il ne peut y avoir lieu à la prise en charge implicite de la pathologie déclarée par Monsieur [K] [G] le 17 mai 2023.
2. Sur la désignation d’un second CRRMP :
Aux termes de l’article L.461-1 du Code de la sécurité sociale, « (…) Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1 ».
En application de l’article R.142-17-2 du Code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles et entraînant une incapacité permanente prévisible supérieure à 25%, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse.
En l’espèce, le CRRMP de NORMANDIE a rendu un avis défavorable le 12 décembre 2023 au motif que « il n’existe pas d’éléments objectifs suffisamment caractérisés pour retenir un lien direct entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle de Monsieur [K] [G] ».
Le litige portant sur la reconnaissance d’une maladie professionnelle hoirs tableau entraînant une IPP supérieure à 25 %, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l’avis d’un autre comité régional. Il convient donc d’ordonner la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de BRETAGNE aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de Monsieur [K] [G].
Les droits et demandes des parties seront réservés dans l’attente de la décision du CRRMP.
PAR CES MOTIFS,
le Pôle social du Tribunal judiciaire du Havre, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au Greffe,
REJETTE les moyens tendant à obtenir une prise en charge implicite de la maladie professionnelle
avant dire droit,
DÉSIGNE le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de BRETAGNE avec pour mission de répondre de façon motivée à la question suivante :
Existe-t-il un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée le 17 mai 2023 par Monsieur [K] [G], à savoir un « syndrome dépressif réactionnel de type « burn out », et l’activité professionnelle habituelle exercée par lui ?
ORDONNE la transmission de la présente décision au secrétariat de ce CRRMP par la CPAM du HAvre et enjoint aux parties de lui communiquer sans délai les pièces qu’elles entendent porter à sa connaissance accompagnée de leurs observations éventuelles ;
DIT qu’en application de l’article D.461-35 du Code de la sécurité sociale, ce comité devra rendre son avis dans le délai de quatre mois suivant sa saisine ;
DÉSIGNE le Président du pôle social du Tribunal judiciaire du Havre pour suivre les difficultés éventuelles relatives à cette consultation ;
DIT que les débats seront rouverts à la première audience utile après réception de cet avis au secrétariat du Tribunal et ordonne que les parties soient de nouveau convoquées en vue de cette audience ;
RÉSERVE les droits et demandes des parties ainsi que les dépens.
Ainsi jugé et prononcé le VINGT HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ, après avoir délibéré et signé par le Président et le Greffier,
Le Président,
Monsieur Fabrice LECRAS, Premier Vice-Président
Le Greffier,
Monsieur Christophe MIEL, Greffier principal des services judiciaires
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Fiche consignes Magistrat Open Data
DOSSIER N° RG 24/00300 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GTYS
Service : CTX PROTECTION SOCIALE
Références : N° RG 24/00300 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GTYS
Magistrat : Fabrice LECRAS
Monsieur [K] [G]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX
Occultations complémentaires : ☐ OUI ☐ NON
☐ Appliquer les recommandations d’occultations complémentaires
Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation :
Débat public : ☐ OUI ☐ NON
Décision publique : ☐ OUI ☐ NON
♦E-MAILCORPS_4♦
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