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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 30 mars 2025, n° 25/00671 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00671 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 30 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 25/00671 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZM6F – M. LE PREFET DU NORD / M. [I] [K] alias [B] [J]
MAGISTRAT : Alix BERTHIER
GREFFIER : Salomé WAINSTEIN
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître ANCELET Guillaume avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR :
M. [I] [K] alias [B] [J]
Assisté de Maître ASSAGA Dorothée avocate au barreau de LILLE avocat commis d’office
En présence de Mme [M] [L], interprète en langue arabe,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : “ Je suis [E] ( prénom ) [F] [J] ( nom). C’est eux qui ont écrit mon identité comme ça, j’avais ce papier avec moi le jour où j’ai été interrogé, je l’ai présenté. Je suis né le 1er janvier 1986 à [Localité 1], au [Localité 7]. J’ai une pièce d’identité, je n’ai rien à voir avec un quelconque trafic d’armes. Je n’ai pas plusieurs identités, c’est eux qui ont noté. J’étais surpris, je ne comprends pas pourquoi j’ai plusieurs identité. Je leur ai montré le document que j’ai là, un document du médecin”. Précisons qu’il ne présente pas de document d’identité. J’ai les documents prouvant que je suis soudanais, je ne le conteste pas. Avant de partir en Allemagne, je suis venu ici pour demander l’asile mais ça m’a été refusé. J’ai ce qui prouve que je suis soudanais et j’ai mes enfants”.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat ne soulève pas de moyen, indique que les diligences de l’administration ont été accomplies
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “ C’est moi qui ait porté plainte, je me suis fait agresser, la police n’a pas accepté ma plainte et ne m’a pas écouté. Au centre, je souffre, ils me donnent du tramadol, j’ai une allergie avec ce médicament. Comment pourrais je partir en laissant mes enfants et ma famille ici ? “
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Salomé WAINSTEIN Alix BERTHIER
COUR D’APPEL DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 25/00671 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZM6F
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA
Nous, Alix BERTHIER,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Salomé WAINSTEIN, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 1er mars 2025 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de LILLE, le 04 mars 2025 ;
Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 29 mars 2025 reçue et enregistrée le 29 mars 2025 à 8h52 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [I] [K] alias [B] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître ANCELET Guillaume avocat au barreau de PARIS
PERSONNE RETENUE
M. [I] [K] alias [B] [J]
né le 18 Février 1998 à [Localité 3] ([Localité 7])
de nationalité Soudanaise
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître ASSAGA Dorothée Avocate au barreau de LILLE commis d’office,
En présence de Mme [M] [L], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
2ème prolongation
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 1er mars 2025, notifiée le même jour à 11 heures 30, l’autorité administrative a ordonné le placement de [I] [K], ALIAS [B] [J], né le 18 février 1998 à [Localité 3] ([Localité 7]), de nationalité soudanaise, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision en date du 4 mars 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [I] [K], ALIAS [B] [J], pour une durée maximale de vingt-six jours.
Par requête en date du 29 mars 2025, reçue au greffe le même jour à 08 heures 52, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
A l’audience du 30 mars 2025, le représentant de l’administration maintient la requête.
Le conseil de [I] [K], ALIAS [B] [J], sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sans développer de moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
PROLONGATION DE LA RÉTENTION (L751-9 et L751-10 du ceseda)
En application de l’article L751-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, “l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger faisant l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge pour prévenir un risque non négligeable de fuite tel que défini à l’article L. 751-10, dans la mesure où le placement en rétention est proportionné et si les dispositions de l’article L. 751-2 ne peuvent être effectivement appliquées.
L’étranger faisant l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge ne peut être placé et maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l’État responsable de l’examen de sa demande d’asile.
Lorsqu’un État requis a refusé de prendre en charge ou de reprendre en charge l’étranger, il est immédiatement mis fin à la rétention de ce dernier, sauf si une demande de réexamen est adressée à cet État dans les plus brefs délais ou si un autre État peut être requis.
En cas d’accord d’un État requis, la décision de transfert est notifiée à l’étranger dans les plus brefs délais et la rétention peut se poursuivre, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, pour le temps strictement nécessaire à l’exécution du transfert, si l’étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l’exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable.
L’étranger faisant l’objet d’une décision de transfert peut également être placé en rétention en application du présent article, même s’il n’était pas retenu lorsque la décision de transfert lui a été notifiée”.
En application de l’article L 751-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, “le risque non négligeable de fuite mentionné à l’article L. 751-9 peut, sauf circonstance particulière, être regardé comme établi dans les cas suivants :
1° L’étranger s’est précédemment soustrait, dans un autre Etat membre, à la détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile ou à l’exécution d’une décision de transfert ;
2° L’étranger a été débouté de sa demande d’asile dans l’Etat membre responsable ;
3° L’étranger est de nouveau présent sur le territoire français après l’exécution effective d’une décision de transfert ;
4° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente décision d’éloignement ;
5° L’étranger, aux fins de se maintenir sur le territoire français, a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ;
6° L’étranger a dissimulé des éléments de son identité ; la circonstance tirée de ce qu’il ne peut justifier de la possession de documents d’identité ou de voyage en cours de validité ne peut toutefois suffire, à elle seule, à établir une telle dissimulation ;
7° L’étranger qui ne bénéficie pas des conditions matérielles d’accueil prévues au titre V du livre V ne peut justifier du lieu de sa résidence effective ou permanente ;
8° L’étranger qui a refusé le lieu d’hébergement proposé en application de l’article L. 552-8 ne peut justifier du lieu de sa résidence effective ou permanente ou si l’étranger qui a accepté le lieu d’hébergement proposé a abandonné ce dernier sans motif légitime ;
9° L’étranger ne se présente pas aux convocations de l’autorité administrative, ne répond pas aux demandes d’information et ne se rend pas aux entretiens prévus dans le cadre de la procédure de détermination de l’État responsable de l’examen de sa demande d’asile ou de l’exécution de la décision de transfert sans motif légitime ;
10° L’étranger s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ;
11° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à la procédure de détermination de l’État responsable de l’examen de sa demande d’asile ou à la procédure de transfert.”
En l’espèce, il ressort des éléments de la procédure que :
— [I] [K], ALIAS [B] [J], est connu, sans avoir été condamné, pour des faits de violences avec arme et port d’arme
— [I] [K], ALIAS [B] [J], ne dispose pas de documents d’identité
— [I] [K], ALIAS [B] [J], est connu sous plusieurs identités
— Le 1er mars 2025, suite au placement en rétention, les autorités consulaires soudanaises ont été requises
— Le 5 mars 2025, l’appui de l’Unité Centrale d’Identification a été requis
— Les 19 et 26 mars 2025, [I] [K], ALIAS [B] [J], a refusé d’être entendu par les autorités consulaires soudanaises
— Le 28 mars 2025, suite au passage à la borne EURODAC, il est ressorti que [I] [K], ALIAS [B] [J], était demandeur d’asile en Allemagne et qu’ainsi la procédure DUBLIN devait être mise en œuvre.
Il résulte de ces éléments que l’administration a effectué l’ensemble des diligences afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de [I] [K], ALIAS [B] [J], et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention.
Il sera souligné qu’il n’est pas exigé à ce stade de preuve de la délivrance du document de voyage à bref délai.
En outre, [I] [K], ALIAS [B] [J], s’il ne présente pas de menace pour l’ordre public, a fait obstruction à la procédure d’éloignement en dissimulant sa véritable identité ce qui n’a permis de constater qu’avec retard qu’il relève de la procédure DUBLIN.
Par conséquent, il sera fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
ORDONNONS LA PROROGATION DE LA RETENTION de M. [I] [K] alias [B] [J] pour une durée de trente jours.
Fait à [Localité 6], le 30 Mars 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/00671 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZM6F -
M. LE PREFET DU NORD / M. alias [B] [J]
DATE DE L’ORDONNANCE : 30 Mars 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 5]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [I] [K] alias [B] [J] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail Par visioconférence puis envoi au CRA
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [I] [K] alias [B] [J]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 4]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 30 Mars 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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