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Sur la décision
| Référence : | TJ Mâcon, 1re ch., 20 avr. 2026, n° 25/00437 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00437 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00437 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D3VK
N° : 26/
Code : 72A Demande en paiement des charges ou des contributions
[Adresse 1]
c/
S.N.C. [Localité 1] 2 TECHLID GROUPE FOREL IMMO
Copie exécutoire délivrée le :
à Me Emmanuelle COMBIER
+ 1 copie
+ 1 copie au dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
Chambre civile
JUGEMENT DU 20 AVRIL 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL
Syndicat de copropriétaires de la copropriété [Adresse 1]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par son syndic en exercice, la SARL GESTION IMMOBILIÈRE CENTRALISÉE, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 428 732 432 ayant son siège social [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Emmanuelle COMBIER, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
ET :
DÉFENDERESSE AU PRINCIPAL
S.N.C. [Localité 1] 2 TECHLID GROUPE FOREL IMMO
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le N° 883 332 652
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
dont le siège social est sis [Adresse 4]
n’ayant constituée avocat
❖
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Audrey LANDEMAINE, Juge,
Karen MORIN, Magistrate à titre temporaire,
Angélique LANES, Vice-présidente,
Cadre greffier lors des débats : Aurélie LAGRANGE
Cadre greffier lors du prononcé : Céline SAUVAT
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Janvier 2026, devant Karen MORIN, magistrat à titre temporaire, juge rapporteur, en l’absence d’opposition des avocats, qui a fait un rapport oral, conformément aux dispositions de l’article 785 du code de procédure civile.
Les avocats de la cause ont été entendus en leurs plaidoiries. Le juge rapporteur a ensuite rendu compte au tribunal dans son délibéré, conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile.
JUGEMENT :
prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe en application des articles 450 alinéa 2 et 451 du code de procédure civile, le 20 Avril 2026 après avoir été prorogé le 9 mars 2026 par Audrey LANDEMAINE présidente, qui a signé le jugement avec la greffière.
❖
FAITS ET PROCÉDURE
La SNC [Localité 1] 2 TECHLID GROUPE FOREL IMMO est propriétaire des lots n°46, 242 et 416 au sein de la copropriété [Adresse 1], située à [Adresse 5]) et dont le syndic est assuré par la SARL GESTION IMMOBILIÈRE CENTRALISÉE .
Des appels de fonds et décomptes de charges ont été adressés par la SARL GESTION IMMOBILIÈRE CENTRALISÉE à la SNC [Localité 1] [Adresse 6] TECHLID GROUPE FOREL IMMO entre juin 2023 et avril 2025, et sont demeurés impayés.
Le 24 septembre 2024 réceptionné le 14 octobre 2024, le Conseil du syndicat des copropriétaires a mis en demeure la SNC [Localité 1] 2 TECHLID GROUPE FOREL IMMO de régler un arriéré de charges de 6 609,33 euros.
Début décembre 2024, un accord est intervenu entre les parties pour solder cet arriéré, prévoyant une compensation de 5 626,21 euros sur une indemnisation de sinistre de juin 2022 et le règlement du solde, d’un montant de 4 000 euros, en deux échéances, décembre 2024 et janvier 2025.
Un règlement de 2 000 euros a été effectué le 3 février 2025.
A défaut de règlement des autres échéances, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 1] a, par acte de commissaire de justice du 7 avril 2025, fait assigner la SNC [Localité 1] 2 TECHLID GROUPE FOREL IMMO devant le Tribunal judiciaire de MACON aux fins de condamnation au paiement des charges de copropriété à hauteur de 4 197,92 euros, outre les charges à venir pour l’exercice 2025/2026.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du juge de la mise en état du 8 septembre 2025. La cause a été plaidée à l’audience du 12 janvier 2026 et la présente décision a été mise en délibéré au 9 mars 2026 puis prorogée au 20 avril 2026.
Bien que régulièrement assignée à domicile, la SNC [Localité 1] 2 TECHLID GROUPE FOREL IMMO n’a pas constitué avocat.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées le 27 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
— constater la recevabilité des présentes conclusions,
— constater le caractère définitif de l’assemblée générale du 16 septembre 2024 ayant approuvé le budget prévisionnel,
— donner acte à la SNC [Localité 1] 2 TECHLID GROUPE FOREL IMMO du règlement opéré en cours de procédure à hauteur de 4.197,92 euros.
— condamner la SNC [Localité 1] 2 TECHLID GROUPE FOREL IMMO à verser au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 1], sise [Adresse 7] la somme de 7.475,47 euros correspondant au solde des appels de fonds émis pour l’année 2025, à charge de La SNC [Localité 1] [Adresse 8] GROUPE FOREL IMMO,
— condamner la SNC [Localité 1] 2 TECHLID GROUPE FOREL IMMO à verser au Syndicat des copropriétaires [Adresse 1], située [Adresse 7] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner la SNC [Localité 1] [Adresse 6] TECHLID GROUPE FOREL IMMO à verser au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 1], située [Adresse 7] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire ;
— condamner a SNC [Localité 1] 2 TECHLID GROUPE FOREL IMMO aux entiers dépens
Au soutien de ses intérêts, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] fait valoir que :
— ses dernières conclusions notifiées après l’ordonnance de clôture sont recevables au visa de l’article 802 du code de procédure civile dès lors qu’elles ont pour objet d’actualiser sa créance ;
— au regard des éléments versés aux débats et au visa de l’article 19-2 de la Loi n°65-557 du 10 juillet 1965, elle est bien fondée à solliciter la condamnation de la SNC [Localité 1] 2 TECHLID GROUPE FOREL IMMO à verser au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 1] la somme de 7.475,47 € au titre de l’exercice 2025/2026.
MOTIF DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire du seul fait de l’appel.
Sur la recevabilité des conclusions notifiées après la clôture
Aux termes de l’article 802 du Code de procédure civile, « après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office. Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
En l’espèce, il est constant que le syndicat des copropriétaires a notifié des conclusions par RVPA le 27 novembre 2025 soit postérieurement à la clôture de l’instruction intervenue le 8 septembre 2025.
Toutefois, ces écritures ont pour objet d’actualiser sa créance à l’égard de la SNC [Localité 1] 2 TECHLID GROUPE FOREL IMMO au titre d’un relevé de compte du 15 septembre 2025 et au regard des événements suivants :
* règlement de 4.197,92 € le 6 août 2025, correspondant au solde des charges dues au titre de l’exercice 2024.
* minoration des appels de fonds pour l’exercice 2025/2026 ;
* vente du bien immobilier par la défenderesse qu’elle possédait dans la copropriété.
Au vu de ces éléments, les conclusions notifiées postérieurement à la clôture seront déclarées recevables.
Sur la demande au titre des charges de copropriété échues
Le paiement de 4.197,92 € effectué le 6 août 2025 par la SNC [Localité 1] 2 TECHLID GROUPE FOREL IMMO correspondant au solde des charges pour l’exercice 2024, entraîne l’abandon de la demande afférente par le syndicat des copropriétaires de la copropriété RÉSIDENCE [Etablissement 1] LYCÉE.
Le Tribunal n’a néanmoins pas à statuer pas sur la demandes de « donner acte » qui ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du Code de procédure civile.
Sur la demande au titre des appels de provision
L’article 19-2 de la Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dispose : « A défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles….»
En l’espèce, il est établi par les relevés de compte produits que la SNC [Localité 1] 2 TECHLID GROUPE FOREL IMMO n’a pas réglé les provisions dues au titre de l’exercice 2025/2026.
Force est de relever que la SNC produit aux débats le procès-verbal d’assemblée général du 16 septembre 2024 approuvant le budget prévisionnel 2025/2026 et les appels de fonds des 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2025.
Au regard de ces éléments et de l’actualisation des sommes dues suivant décompte du 15 septembre 2025, il convient de condamner la SNC [Localité 1] 2 TECHLID GROUPE FOREL IMMO à payer au Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 1] la somme de 7 475,47 euros au titre du paiement des appels de fond au titre de l’exercice 2025/2026.
Sur la demande de dommages et intérêts
Au visa de l’article 1240 du code civil, un copropriétaire peut engager sa responsabilité à l’égard du syndicat des copropriétaires s’il est établi que ses manquements ou agissements sont fautifs et ont occasionné un préjudice en lien avec cette faute.
A l’appui de cette demande, le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 1] évoque des difficultés de fonctionnement dues à l’absence d’approvisionnement de la trésorerie dû au non-paiement des provisions, et la contrainte d’engager des démarches de recouvrement et la présente procédure.
Cependant, elle ne produit aucun élément de nature à établir les difficultés de fonctionnement qu’elle invoque. Par ailleurs, les frais de recouvrement et de la présente procédure seront pris en charge dans le cadre des indemnités dues au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par conséquent, la demande de dommages et intérêts formée par le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 1] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie succombante, la SNC [Localité 1] 2 TECHLID GROUPE FOREL IMMO sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700
L’équité commande de condamner la SNC [Localité 1] 2 TECHLID GROUPE FOREL IMMO à verser une indemnité de 1 200 € au Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 1] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit au visa de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition
DECLARE recevables les conclusions d’actualisation déposées le 27 novembre 2025,
CONDAMNE la SNC [Localité 1] 2 TECHLID GROUPE FOREL IMMO à verser au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 1] la somme de 7.475,47 euros correspondant au solde des appels de fonds émis pour l’année 2025, à charge de La SNC [Localité 1] 2 TECHLID GROUPE FOREL IMMO.
DEBOUTE le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 1] de sa demande de dommages et intérêts.
CONDAMNE la SNC [Localité 1] 2 TECHLID GROUPE FOREL IMMO à verser au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 1], la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SNC [Localité 1] 2 TECHLID GROUPE FOREL IMMO aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi, la présidente, Audrey LANDEMAINE, a signé ainsi que la greffière, Céline SAUVAT.
La greffière, La présidente,
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