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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 3 cab 4, 2 sept. 2025, n° 25/00906 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00906 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DU : 02 Septembre 2025 Minute : 25/
Répertoire Général : N° RG 25/00906 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JLZR / Ch. 3 Cab. 4
Codification : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
Ch. 3 Cab. 4
JUGEMENT RENDU LE
DEUX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR
Madame [B] [X] épouse [F]
née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 10] (ALBANIE) (0000)
domiciliée : chez [Localité 7].. HUAS.
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Odile LEMONNIER, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 48
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C54395-2024-008212 du 06/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [F]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 10] (ALBANIE) (0000)
[Adresse 6]
[Localité 5]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales Mme [T] BIGOT-MASSONI
Greffier Madame Viviane SCHWARTZ
DÉBATS : L’affaire a été mise en délibéré sans audience de plaidoirie
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par Mme Célia BIGOT-MASSONI, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Viviane SCHWARTZ, Greffier.
Copie certifiée conforme délivrée le : à : Me Odile LEMONNIER
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Odile LEMONNIER
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des dispositions des articles 237 et 238 du Code civil de :
[O] [F]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 10] (ALBANIE)
et de
[B] [X]
née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 10] (ALBANIE)
mariés le [Date mariage 2] 1996 à [Localité 10] (ALBANIE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du ministère des Affaires Étrangères établi à [Localité 9], et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint conformément aux dispositions de l’article 264 du Code civil ;
DONNE acte à [B] [X] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux conformément aux articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des avantages matrimoniaux ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux ;
CONSTATE l’absence de demande de mise d’une prestation compensatoire à la charge d’un époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin, devant le tribunal judiciaire compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 26 mars 2025 ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE [B] [X] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire ;
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de procéder à la signification de la présente décision ;
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date par un commissaire de justice, la présente décision est réputée non avenue, sauf écrit constatant l’acquiescement ou exécution sans réserve par la partie défenderesse ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice.
Et le présent jugement a été mis à disposition et signé par Mme Célia BIGOT-MASSONI, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Viviane SCHWARTZ, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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