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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 5 févr. 2026, n° 26/00243 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00243 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/00243 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3KQE
ORDONNANCE DU 05 Février 2026
A l’audience publique du 05 Février 2026, devant Nous, Carine BARGOIN, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Jennifer LOURSEAU,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 2], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2]
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
Mme [W] [X]
née le 08 Décembre 1954 à [Localité 4] (CHER)
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2],
régulièrement convoquée,
comparante assistée de Me Pascale SADOUX-ALLARD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
Mme [D] [C] – Mandataire régulièrement avisé, comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1 à L.3212-12, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26, R.3212-1 et R.3212-2,
Vu l’admission de Madame [W] [X] en hospitalisation complète, à la demande d’un tiers, par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 2] prononcée le 31 juillet 2025,
Vu la dernière décision judiciaire du 07 août 2025 autorisant la poursuite des soins sous la forme d’une hospitalisation complète,
Vu la requête du directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 2] reçue au greffe le 23 janvier 2026 et les pièces jointes,
Vu l’avis du ministère public du 4 février 2026 mis à la disposition des parties,
Vu la comparution de l’intéressée et ses explications à l’audience tenue publiquement au terme desquelles elle réfute le diagnostic médical et expose qu’elle peut aller vivre dans sa maison ou chez des proches qui ne lui rendent pas visite du fait de leur éloignement,
Vu l’audition de Mme [C], tutrice, qui précise que la mère de la patiente dispose de l’usufruit du domicile de la patiente et qu’elle ne souhaite pas l’héberger ;
Vu les observations de son avocate qui relève que :
— les notifications des décisions de maintien mensuelles sont tardives en ce que celle du 3 septembre 2025 a été notifiée le le 13 septembre, celle du 3 octobre le 17, que la décision du 31 octobre n’est pas datée, celle du 3 décembre notifiée le 11 décembre et celle du 3 janvier notifiée le 6 janvier 2026 (art L 3211-3 du CSP)
— que les certificats mensuels de situation sont identiques ceux du 31 octobre, 3 décembre, 2 janvier et 3 février n’étant que des copier coller, ,
et que le certificat mensuel du 3 décembre 2025 est tardif pour ne pas avoir été établi dans les 3 derniers jours du mois. ( L 3212-7 du CSP)
et demande la levée de la mesure du fait de ces nullités.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique : «Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement […] que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis […] d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète […]».
Selon l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement […] ait statué sur cette mesure […] : […] 3° Avant l’expiration d’un délai de 6 mois à compter de […] toute décision du juge des libertés et de la détention […] lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. […] II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressée a été admise au centre hospitalier spécialisé de [Localité 2] en raison d’un délire à thématique persécutive et mégalomaniaque de mécanismes intuitif, interprétatif et déductif. La patiente présente un vécu paranoïde avec une conviction inébranlable de tous les instants.
Sur les moyens de nullité :
— sur la tardiveté de la notification des décisions de maintien :
La décision de maintien du 3 septembre 2023 a été notifiée à la patiente le même jour, celle du 3 octobre l’a été le 17 octobre selon la date portée par la patiente sur le formulaire, celle du 31 octobre a été signée à une date non mentionnée par la patiente, celle du 3 décembre a été signée le 11 décembre 2025 et celle du 2 janvier le 6 janvier 2026 ;
L’article L 3211-3 du CSP mentionne que le patient doit être informé le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1.
Dés lors, il appartient au médecin de déterminer à quel moment le patient est en capacité de se voir notifier les décisions de maintien étant observé que c’est le patient lui même qui remplit la date à laquelle il signe le document. Il convient de constater que toutes les décisions de maintien ont été faites à Mme [X] dans les jours qui ont suivi la décision et il n’est justifié d ‘aucun grief pour le délai le plus long, celui du 14 jours entre le 3 octobre et le 17 octobre . D’autre part, il ne saurait résulter aucun grief non plus de l’absence de date portée sur la notification de la décision du 31 octobre 2025 puisque la patiente n’a exercé aucun recours particulier lors de la notification suivante de sorte qu’il ne saurait être considéré qu’elle a été privée d’un droit qu’elle comptait exercer.
Sur le caractère identique de certains certificats médicaux :
En exigeant la rédaction de certificats médicaux mensuels, l’article L3212-7 du code de la santé publique entend assurer au bénéfice de la personne hospitalisée un examen psychiatrique complet attesté par un écrit motivé, le certificat devant permettre le contrôle de la mesure par le juge des libertés et de la détention tel qu’exigé par la loi.
Si d’une manière générale la technique du copier-coller est à proscrire, l’état médical stable du patient peut justifier des conclusions médicales identiques si ces dernières sont circonstanciées.
Il est logique et normal que l’historique de la mesure soit identique d’un certificat à l’autre.
Pour chaque examen mensuel, il convient de constater que les certificats des 3 octobre, 31 octobre et 3 décembre 2025 sont identiques . Ceux du 3 septembre 2025 et du 2 janvier 2026 différent de sorte que ces différentes appréciations médicales permettent un contrôle approfondi du juge.
Sur le caractère tardif du certificat du 3 décembre 2025 :
Selon l’article L 3212-7 du CSP , à l’issue de la première période de soins psychiatriques prononcée en application du deuxième alinéa de l’article L. 3212-4, les soins peuvent être maintenus par le directeur de l’établissement pour des périodes d’un mois, renouvelables selon les modalités prévues au présent article.
Dans les trois derniers jours de chacune des périodes mentionnées au premier alinéa, un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical circonstancié indiquant si les soins sont toujours nécessaires.
La patiente a été admise le 31 juillet 2025 et la décision de maintien en hospitalisation est du 3 août 2025. la décision de renouvellement par un certificat du 3 décembre 2025 est donc conforme aux prescriptions du texte.
Que l’ensemble des moyens de nullité sera rejeté et la procédure déclarée régulière.
Sur le fond :
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressée a été admise au centre hospitalier spécialisé de [Localité 2] en raison d’un délire à thématique persécutive et mégalomaniaque de mécanismes intuitif, interprétatif et déductif. La patiente présente un vécu paranoïde avec une conviction inébranlable de tous les instants.
L’avis médical motivé prévu par l’article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 22 janvier 2026 relève que l’état mental de l’intéressée nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce au regard d’un syndrome délirant à thématique de persécution avec une mégalomanie. Le mécanisme est interprétatif et intuitif avec des éléments hallucinatoires à minima. La participation émotionnelle est congruente et l’adhésion totale.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère par conséquent nécessaire en raison de l’impossibilité pour l’intéressée de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressée apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 05 Février 2026, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 05 Février 2026,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [W] [X],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [W] [X],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
Mme [W] [X],
Mme [D] [C] – Mandataire
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 2],
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] – Place de la République – 33 000 [Localité 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 3]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 26/00243 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3KQE
Mme [W] [X]
Ordonnance en date du 05 Février 2026
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé DE [Localité 2],
signature
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