Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 26 juil. 2024, n° 24/00449 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00449 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Envoi en médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
MÉDIATION
N° RG 24/00449 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PRC7
du 26 Juillet 2024
N° de minute 24/01108
affaire : S.C.I. [Adresse 7]
c/ S.A.S. VILLAGE [Adresse 7]
Expédition délivrée
à Me Estelle CIUSSI
à Me Carla DOLCIANI
à UMEDCAAP
le
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE VINGT SIX JUILLET À 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 27 Février 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.C.I. [Adresse 7]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Estelle CIUSSI, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A.S. VILLAGE [Adresse 7]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Carla DOLCIANI, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 11 Octobre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 26 Juillet 2024
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice en date du 27 février 2024, la Sci [Adresse 7] a fait assigner la Sas Village [Adresse 7] demande au juge des référés de :
— ordonner sous astreinte, la suspension immédiate par la Sas Village [Adresse 7] des travaux de construction/démolition en cours ou à entreprendre sur la commune de [Localité 1] sur les parcelles cadastrées KP [Cadastre 2] et [Cadastre 3], jusqu’à la communication d’éléments complémentaires permettant de s’assurer de la préservation effective et structurelle du bâtiment mitoyen sis au[Adresse 6] dans lequel se trouve la propriété de la requérante affecté d’un dommage imminent du fait des travaux litigieux,
— prendre acte de ce qu’elle se réserve le droit de revendiquer ultérieurement devant la juridiction compétente, la réparation des préjudices qu’elle aurait ou aura subi liés aux nuisances sonores et troubles de voisinage pendant la construction, ainsi que des préjudices subis en termes de perte de vue, de luminosité et autres, de ,nature esthétique qui impactera directement son appartement par suite de la construction de l’hôtel,
— réserver la compétence du magistrat des référés pour la liquidation de l’astreinte,
— condamner la Sas Village [Adresse 7] au paiement d’une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Dans ses écritures déposées à l’audience du 28 mai 2024 et visées par le greffe, la Sci [Adresse 7] réitère ses prétentions initiales et demande en outre d’ordonner sous astreinte, la communication des pièces visées dans l’attestation de l’architecte (pièce adverse 10) à savoir :
“Les sondages et missions géotechniques suivants ont été réalisés par le bureau d’étude Ginger, société qui a également oeuvré sur le projet de la station enterrée [Adresse 7] :
— Mission et rapport G5
— Mission et rapport G2 AVP
— Mission et rapport G2 PRO
— Note hydrogéologique
— Rapport d’agressivité des eaux
— Diagnostic environnemental du milieu souterrain
— Suivi piézométrique avec procès-verbal de relevés GO
Le bureau d’étude structure et géotechnique Tractebel a réalisé les missions suivantes pour mener à bien la conception de la structure du bâtiment et des ouvrages de soutènement :
— Mission et rapport G2 PRO
— Mission G2 DCE ACT
— Mission de bureau d’études structure et géotechnique phases APS/APD/PRO/ACT/VISA y compris analysé des contraintes et du dossier des ouvrages exécutés (DOE) de la station [Adresse 7] transmis par la Métropole Nice Cote d’Azur
La société Socotec a formulé les avis techniques suivants dans le cadre du projet hôtelier :
— Avis technique solidité du [Adresse 5] (Socotec)
— Avis technique solidité de la caserne Filley (Socotec)
— Avis technique solidité station de tramway [Adresse 7] (Socotec)
— le rapport initial de contrôle technique (RICT)”.
Dans ses conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la Sas [Adresse 7] demande au juge des référés de :
— se déclarer en ce que la demande présentée par la Sci [Adresse 7] constitue un débat au fond sur la légalité du permis de construire du 7 décembre 2022 relevant du tribunal administratif de Nice (instance n°2302376),
— déclarer les demandes de la Sci [Adresse 7] irrecevables,
— débouter la Sci [Adresse 7] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la Sci [Adresse 7] à lui payer la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
MOTIFS :
Aux termes des dispositions de l’article 131-1 du code de procédure civile, le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner une tierce personne afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.
Aux termes de l’article 22-1 de la loi du 8 février 1995, modifiée par l’article 3 de la loi du 23 mars 2019, le juge peut, en tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu’il estime qu’une résolution amiable du litige est possible, s’il n’a pas recueilli l’accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu’il désigne.
Le médiateur désigné informe les parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige, il convient d’enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur.
Dans l’hypothèse où celles-ci donneraient leur accord sur le principe d’une médiation judiciaire, il appartiendra au médiateur ayant recueilli cet accord de procéder à la mesure de médiation, conformément aux termes du dispositif de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, avant dire droit et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
1- ENJOIGNONS aux parties de rencontrer le médiateur qui sera désigné par l’UMEDCAAP avant la date de l’audience à laquelle est renvoyée l’affaire ;
DISONS que le médiateur désigné prendra directement contact avec les parties et leurs avocats pour organiser cette rencontre ;
DISONS que le médiateur désigné informera le juge des référés, sur la boîte mail structurelle dédiée : [Courriel 8] en précisant le numéro de RG, du nom du médiateur qui sera chargé de la séance d’information (qui pourra éventuellement avoir lieu en Visioconférence) ;
RAPPELONS que la présence de toutes les parties à cette réunion est OBLIGATOIRE, en application des dispositions de l’article 22-1 de la loi du 8 février 1995, modifié par l’article 3 de la loi du 23 mars 2019 ; la présence des conseils étant recommandée ;
RAPPELONS que la séance d’information est gratuite ;
DISONS que si l’accord des parties à une mesure de médiation est recueilli en l’absence des avocats ceux-ci en seront informés par le médiateur ;
DISONS que le médiateur désigné informera le juge des suites qui ont été données par les parties à la séance d’information, sur la boîte mail structurelle dédiée [Courriel 8] en précisant le nom du service et le numéro de RG, au plus tard huit jours avant la date de renvoi figurant en fin de la présente ordonnance;
2- dans l’hypothèse où toutes les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée, le médiateur ayant procédé à la réunion d’information, aura alors pour mission d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose ; il commencera les opérations de médiations dès la consignation de la provision ci-après fixée ;
FIXONS la durée de la médiation à trois mois, à compter de la première réunion de médiation ;
DISONS que la durée de la médiation pourra, le cas échéant, être prorogée, avec l’accord des parties, pour une période maximum de trois mois, à la demande du médiateur ;
FIXONS la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 800 euros ;
DISONS que les parties devront verser chacune 400 euros directement entre les mains du médiateur au plus tard lors de la première réunion ;
DISPENSONS la partie éventuellement bénéficiaire de l’aide juridictionnelle de ce règlement par application de l’article 22 alinéa 3 de la loi 2019-222 du 23 mars 2019 et DISONS qu’il sera procédé à la rétribution du médiateur et de l’avocat conformément aux dispositions de l’article 111-1 de la loi n 2020-1721 du 29 décembre 2020 et des dispositions du décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles ;
DISONS que le médiateur devra immédiatement aviser le juge de l’absence de mise en œuvre de cette mesure, ou de son interruption, et tenir le juge informé des difficultés éventuellement rencontrées dans l’exercice de sa mission ;
DISONS qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au litige qui les oppose ;
DISONS que le rapport de mission, qui ne fera pas mention des propositions transactionnelles éventuellement avancées par l’une ou l’autre des parties, sera remis au greffe, ainsi qu’à chacune des parties, avant le 13 novembre 2024;
DISONS que, sur requête conjointe ou sur la demande de la partie la plus diligente, le juge pourra de nouveau être saisi pour statuer de toutes difficultés nées de l’exécution de la présente décision ;
DISONS qu’en cas d’accord, les parties pourront nous saisir à tout moment pour faire homologuer ledit accord par voie judiciaire ;
DISONS qu’à tous les stades, le médiateur communiquera avec le juge et son greffe sur la boîte mail structurelle dédiée : [Courriel 8] en précisant le n de RG ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience du 11 octobre 2024 à 9 heures pour qu’il soit statué sur la suite de la procédure ;
DISONS que dans l’hypothèse où toutes les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée, l’affaire sera susceptible de faire l’objet d’un nouveau renvoi afin de permettre au médiateur d’exercer sa mission et DISONS que le greffe avisera le médiateur de cette nouvelle date de renvoi ;
DISONS que le médiateur désigné devra faire connaître quatre jours au moins avant cette deuxième date l’état d’avancement de sa mission et sa demande éventuelle de prolongation de la mesure.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Commission départementale ·
- Période d'observation ·
- Mainlevée ·
- Etablissements de santé ·
- République ·
- Public
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Reconnaissance ·
- Vacation ·
- Intérimaire ·
- Poste ·
- Salarié ·
- Sociétés
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Départ volontaire ·
- Titre ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Résiliation du bail ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Lien ·
- Droite ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Mission ·
- Rapport d'expertise ·
- Sécurité sociale
- Facturation ·
- Acte ·
- Recours ·
- Garde ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre des médecins ·
- Côte ·
- Tableau ·
- Prestation ·
- Urgence
- Adresses ·
- Eaux ·
- Désistement ·
- Orange ·
- Fondation ·
- Etablissement public ·
- Maintenance ·
- Restaurant ·
- Commune ·
- Instance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Europe ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Consignation ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Enseigne ·
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- Motif légitime
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Assurances ·
- Commandement ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Résiliation
- Promotion immobilière ·
- Sociétés ·
- Architecture ·
- Construction ·
- Maître d'ouvrage ·
- Créance ·
- Plan ·
- Expertise ·
- Demande ·
- Administrateur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Mariage ·
- Carolines ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Conjoint ·
- Partie ·
- Partage ·
- Effets
- Parcelle ·
- Expertise ·
- Propriété ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bornage ·
- Limites ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Rétablissement
- Syndicat ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Square ·
- Action ·
- Au fond ·
- Siège ·
- Etat civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.