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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 22 déc. 2025, n° 25/02770 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02770 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 22 Décembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/02770 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2JS6 – M. LE PREFET DU NORD / M. [H] [I] alias [D] [H]
MAGISTRAT : Amaria TLEMSANI
GREFFIER : Virginie DECROUILLE
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Me Aimilia IOANNIDOU, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR :
M. [H] [I] alias [D] [H]
Assisté de Maître Olivier CARDON avocat choisi
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : je parle et comprends le Français.
Le juge explique l’objet de l’audience et reprend la procédure.
J’ai refusé le dernier vol car je n’avais pas mes affaires. Je devais prendre le vol du 19.12.25 mais le vol a été annulé suite à problèmes techniques.
J’ai déjà eu un éloignement, je suis revenu car j’ai une enfant en Belgique.
Je suis revenu par Le Maroc, je n’étais là que pour prendre des affaires et je me suis contrôlé dans le rue. Je n’ai pas fait de démarches en Belgique.
Je veux une assignation à résidence, et je pars vite.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants : monsieur est prêt à repartir.
La requête doit contenir la fiche CRA actualisée. Hors sur la fiche CRA transmise rien n’est noté sur le vol du 19.12. Monsieur était sur le tarmarc. Vous n’avez rien sur le fait que Monsieur a quitté le CRA. Vous n’avez rien non plus sur l’incident technique qui a empêché le vol.
Irrecevabilité: fiche CRA non actualisée
Non respect Cour de cassation de 2024 – caractère exécutoire de la décision non communiqué. Je n’ai pas la preuve de la notification des décisions CA et JLD.
Refus d’éloignement le 13.12 et pour le 19.12 rien ne justifie du problème technique pour le vol hormis un echange de mail. Vous n’avez pas de PV.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
— aucun texte ne prévoit les modalités de preuve des problèmes technique empêchant le vol. C’est par tout moyens que l’on peut prouver. Vous avez les échanges de mail au dossier et Monsieur ne le conteste non plus.
— le registre existe pour que la personne ait connaissance de tout ce qui le concerne.
Monsieur peut en prendre connaissance. La notification des décisions est faite à l’avocat par mail et aux retenus au CRA. La notification est faite par visio au retenu et par mail à l’avocat et cela est noté sur la notification.
La notification de la décision à Monsieur et à l’avocat ne fait aucun doute: registre, par visio ( que je ne peux pas enregistrer ) et les fiches de notifications jointes à la décision.
— sur les diligences, le vol initial était prévu à une date assez lointaine, ils ont relancé pour avoir une date plus proche. Ils ne sont pas obligé. 1ère date, Monsieur refuse le vol et pour le deuxième vol du 19.12.25, il y a un problème technique.
Maître [W]: pas de réponse sur la fiche CRA non actualisée
Sur la fiche de notification, Mme le greffier sait comment cela se passe, elle est vierge.
Le juge: la fiche ACTUALISEE est elle versée au dossier avec la requête?
Préfecture: Je fournis une fiche, pas de formalisme obligatoire pour tous les CRA de France. Chaque CRA utilise la fiche qu’il souhaite. Le 19.12.25: ce n’était pas un éloignement finalisé, c’était juste une sortie et un retour.
Pas d’exigence de formalisme pour un éloignement râté. Pour le refus d’embarquer et le problème technique, vous avez des éléments de contrôle. Nous ne sommes pas dans un cas d’éloignement réalisé. C’est pourqui cette case n’est pas remplie. Aucun texte n’exige un formalisme particulier.
L’intéressé entendu en dernier déclare : le 19.12 je suis parti du CRA à 08h00 et je suis revenu à 17h00/ Le vol était prév à l’aéroport de [Localité 6]
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o 2ème PROLONGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Virginie DECROUILLE Amaria TLEMSANI
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 25/02770 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2JS6
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA
Nous, Amaria TLEMSANI,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Virginie DECROUILLE, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 22 novembre 2025 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de Lille, le 25 novembre 2025 ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 21 décembre 2025 reçue et enregistrée le 21 décembre 2025 à 9h27 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [H] [I] alias [D] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Me Aimilia IOANNIDOU, avocat au barreau de PARIS, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [H] [I] alias [D] [H]
né le 17 Janvier 1990 à [Localité 5] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Olivier CARDON, avocat choisi,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 novembre 2025 à 11h40, Monsieur [I] [H] alias [D] [H] ne le 17/01/1990 a [Localité 5] (Algerie), de nationalite algerienne, a étét placé en retention administrative dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire en exécution d’un OQTF.
Le 25 novembre 2025, la régularité du placement en rétention a été constatée et une première prolongation de rétention de 26 jours a été accordée par le magistrat du siège, décision confirmée par la Cour d’appel le 27 novembre 2025.
Par décision rendue le 26 octobre 2025, le magistrat du siège a ordonné la prolongation de la rétention de [I] [H] alias [D] [H] pour une durée de 26 jours.
Par requête en date du 18 décembre 2025, reçue au greffe le même jour à 10h42, l’autorité administrative a saisi le juge aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le conseil de [I] [H] soulève trois moyens :
— l’irrecevabilité de la requête R 743-2 CESEDA en ce que la fiche CRA actualisée est incomplète et ne mentionne notamment pas l’échec d’éloignement du 19 décembre 2025, mention importante pour acter ses déplacements. Par ailleurs, aucun élément sur le problème technique ayant entraîné l’annulation du vol ;
— l’irrecevabilité de la requête au motif de l’ absence de preuve des précédentes décisions intervenues et du caractère exécutoire ( absence de notification des arrêts au dossier arrêt Ccass 4 septembre 2024 23-13-180)
— l’insuffisance des diligences préfectorales en l’absence de procès-verbaux relatifs à l’annulation du vol au dossier;
Pour la préfecture, sur le moyen soulevé, il est soutenu que la preuve est libre ( article 9 CPC) et que les pièces au dossier sont suffisantes en l’absence d’exigence de formalisme particulier.
S’agissant de l’arrêt de la Cour de cassation, les mentions de notification figurent en marge des décisions.
S’agissant du registre, les mentions apparaissant sur le registre sont suffisantes au vu des pièces figurant en procédure.
Sur le fond, des démarches sont en cours ce qui justifient la prolongation de la rétention administrative.
En réplique, le conseil de [I] [H] soutient que les pages de notification sont vierges et ne sont pas communiquées dès le dépôt de la requête ce qui constitue une cause d’irrecevabilité sans besoin de caractériser un grief.
En réplique, le conseil de la préfecture, sur l’actualisation du registre ajoute que les mentions exigées ne sont pas textuelles et l’éloignement n’est pas finalisé donc cela ne constitue pas une étape de la procédure s’agissant d’un éloignement raté dans les deux cas.
L’intéressé ne s’oppose pas à son éloignement et dit avoir une petite fille en Belgique.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur les moyens soulevés
a) Sur l’absence de registre actualisé
L’article R 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée. En outre, elle doit être accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L 744-2. La copie du registre obligatoirement tenu dans les lieux de rétention mentionne l’état civil de l’étranger ainsi que les conditions de son placement ou de son maintien.
Par ailleurs, l’article L 744-2 du CESEDA prévoit qu'”Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.”
Pour autant, l’absence de communication d’un registre actualisé ne constitue donc pas un motif de nature à rendre l’acte de saine du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire irrecevable. En application des dispositions de l’article L. 743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En l’espèce, si la requête en prolongation de placement en rétention administrative est accompagnée d’un registre du placement en rétention administrative actualisé mentionnant notamment non seulement les décisions du juge des libertés et de la détention et des premiers président de la cour d’appel de Douai de prolongation de placement en rétention administrative, ce registre ne mentionne pas les départs successifs de [I] [H] les 13 et 19 décembre 2025 à l’aéroport aux fins d’éloignement, l’intéressé ayant notamment quitté le centre de rétention le 19 décembre 2025 de 8h00 à plus de 17h00 sans que cela ne soit mentionné au registre. Au surplus, la liste de ses bagages n’a pas davantage été actualisée alors que l’intéressé soutient avoir refusé d’embarquer le 13 décembre 2025 dans l’attente de l’arrivée de ses bagages hors à la case bagage apparaît la mention “non”. Ces éléments démontrent une absence d’actualisation du registre prévu à l’article L 744-2 du CESEDA.
Il y a donc lieu de constater que le registre n’a pas été pas actualisé, et que cela cause grief à l’intéressé dès lors que du fait de l’omission de ces mentions le juge ne peut contrôler les évènements qui se sont passés au centre de rétention et notamment les entrées et sorties de l’intéressé qui ont nécessairement une incidence sur le déroulement de la mesure.
Dès lors, si la requête doit être déclarée recevable, il sera relevé l’irrégularité de la procédure compte tenu de l’omission de ces mentions, omission qui cause grief à l’étranger.
Par conséquent, ce moyen sera accueilli favorablement et il ne sera pas fait droit à la requête en prolongation de l’administration sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION de la rétention de M. [H] [I] alias [D] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
Fait à [Localité 4], le 22 Décembre 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/02770 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2JS6 -
M. LE PREFET DU NORD / M. [H] [I] alias [D] [H]
DATE DE L’ORDONNANCE : 22 Décembre 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [H] [I] alias [D] [H] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
par mail Par visio conférence
L’AVOCAT LE GREFFIER
par mail
_____________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [H] [I] alias [D] [H]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 22 Décembre 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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