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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 30 janv. 2026, n° 25/00866 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00866 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
Du 30 janvier 2026
5AA
SCI/FH
PPP Référés
N° RG 25/00866 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2NMY
[M] [H],
[Z] [C] épouse [H]
C/
[E] [J] [T] [R], [U] [W]
— Expéditions délivrées à
Maître Nicolas ROUSSEAU
— FE délivrée à
Le 30/01/2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 4]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30 janvier 2026
PRÉSIDENT : Madame Isabelle LAFOND, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDEURS :
Monsieur [M] [H]
né le 28 Avril 1956 à [Localité 12]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Madame [Z] [C] épouse [H]
née le 04 Janvier 1960 à [Localité 14]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Tous deux représentés par Maître Nicolas ROUSSEAU, Avocat au barreau de BORDEAUX, membre de la SELARL LEX URBA – NICOLAS ROUSSEAU ET ASSOCIÉS
DEFENDEURS :
Monsieur [E] [J] [T] [R]
né le 31 Décembre 1972 à PORTUGAL ([Localité 2]
[Adresse 5]
[Adresse 13]
[Localité 9]
Madame [U] [W]
née le 23 Septembre 1973 à PORTUGAL ([Localité 1])
[Adresse 5]
[Adresse 13]
[Localité 9]
Tous deux représentés par Me Rémi HOUDAIBI, Avocat au barreau de PARIS
DÉBATS :
Audience publique en date du 21 Novembre 2025
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 16 Avril 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Contradictoire et en dernier ressort
— ------------------------------
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé non daté à effet du 5 juin 2019, Monsieur [M] [H] et Madame [Z] [C] épouse [H] ont donné à bail à Monsieur [E] [J] [T] [R] et Madame [U] [W] un bien à usage d’habitation, situé [Adresse 7]
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur et Madame [H] ont fait signifier aux locataires le 15 janvier 2025 un commandement de payer la somme de 1649,82 euros se prévalant de la résiliation du bail à défaut de régularisation de la dette.
Le 16 avril 2025, Monsieur et Madame [H] ont fait assigner Monsieur [E] [J] [L] [O] [R] et Madame [U] [W] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 10] statuant en référé à l’audience du 27 juin 2025 en lui demandant de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail à la date du 16 mars 2025;
— ordonner l’expulsion des défendeurs, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, sous astreinte de 80 euros par jour de retard;
— ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles garnissant le logement loué aux frais des défendeurs;
— condamner in solidum les défendeurs à payer par provision la somme de 3892,05 euros à parfaire au titre de la dette locative;
— condamner in solidum les défendeurs à payer par provision une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 730,45 euros à compter de la résiliation du bail jusqu’à la complète restitution des lieux visés par le bail,
— condamner in solidum les défendeurs à leur payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer délivré le 15 janvier 2025.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 27 juin 2025, a été renvoyée et finalement débattue à l’audience du 21 novembre 2025.
Lors des débats, Monsieur et Madame [H], régulièrement représentés, indiquent qu’ils se désistent de l’intégralité de leurs demandes, en ce compris celle au titre de la dette locative. Ils expliquent que leurs locataires ont quitté le logement donné à bail après avoir donné congé pour le 22 octobre 2025 et que l’état des lieux de sortie a été réalisé. Ils indiquent qu’ils reconnaissent les difficultés survenues dans le logement telles que dénoncées par leurs locataires (problèmes d’infiltrations et d’étanchéité).
Monsieur [E] [J] [T] [R] et Madame [U] [W], régulièrement représentés, sollicitent la condamnation des époux [H] à leur payer une indemnité de 2500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile. Ils rappellent par le biais de leurs conclusions soutenues oralement à l’audience et visées par le greffe, qu’ils ont cessé de payer leur loyer à compter du mois de décembre 2024 en raison de l’indécence du logement pris à bail.
La juridiction a été destinataire d’un diagnostic social et financier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de résiliation du contrat de bail, d’expulsion et de provision au titre de l’arriéré locatif
Il convient de constater que Monsieur et Madame [H] se sont désistés de leurs demandes formées de ces chefs.
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En application des dispositions qui précèdent, Monsieur et Madame [H] seront condamnés in solidum aux dépens.
— Sur la demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile par Monsieur [E] [J] [L] [O] [R] et Madame [U] [W] est recevable nonobstant le désistement, en ce qu’elle ne constitue pas une demande incidente.
Il y a lieu de rappeler également que les seuls critères imposés au juge pour l’application de l’article 700 du code précité sont l’équité ou la situation économique des parties et la nécessité d’une condamnation soit en qualité de partie tenue aux dépens, soit de partie perdante soit de partie gagnante sous réserve de motivation. Le juge ne tient donc pas compte des manquements des parties à leurs obligations pour statuer et dispose d’un pouvoir discrétionnaire en cette matière.
En application de ces principes, Monsieur et Madame [H], tenus aux dépens, seront condamnés in solidum à payer à Monsieur [J] [L] [O] [R] et Madame [W] une somme que l’équité commande de fixer à 600 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Isabelle LAFOND, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, publiquement, en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
Constatons que Monsieur [M] [H] et Madame [Z] [C] épouse [H] se sont désistés de leurs demandes relatives au constat de la résiliation du bail conclu avec Monsieur [E] [J] [T] [R] et Madame [U] [W], à l’expulsion de ces derniers et au paiement de l’arriéré locatif portant sur le logement situé [Adresse 6] à [Localité 11];
Condamnons in solidum Monsieur [M] [H] et Madame [Z] [C] épouse [H] aux dépens ;
Condamnons in solidum Monsieur [M] [H] et Madame [Z] [C] épouse [H] à payer à Monsieur [E] [J] [T] [R] et Madame [U] [W] une somme de 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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